Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail au sein de la société FDP du 16 décembre 2021" chez FDP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FDP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222034733
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : FDP
Etablissement : 38202362000935 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps travail et la partage de la valeur ajoutée (2023-03-13)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-24

Avenant n°1 à l’accord relatif au Télétravail

au sein de la société FDP en date du 16 décembre 2021

Entre les soussignés :

  • La société FDP, dont le siège social est situé avenue de la Voie Lactée Boulogne -Billancourt cedex (92100), représentée par Monsieur, Directeur des Relations Humaines de la Filière Commerciale Groupe,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CFDT représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

  • FO représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

  • CFE-CGC représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

La FDP s’est dotée d’un accord relatif au télétravail le 16 décembre 2021.

L’objet du présent avenant est notamment de formaliser les adaptations pratiques mises en exergue par l’application opérationnelle de l’accord du 16 décembre 2021.

Aussi, les parties signataires ont convenu de modifier l’accord du 16 décembre 2021 comme suit :

Article 1 – Modification de l’article 1 - Champ d’application 

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise qui remplissent les conditions d’éligibilité visées à l’article 3 du présent accord à l’exclusion des apprentis, des contrats de professionnalisation et des stagiaires, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage. Par exception, selon le rythme de présence sur site et à l’école, il est possible que les alternants (alternants ayants un cursus de 2 ans à la FDP) bénéficient à compter de la 2è année d’une journée de télétravail par semaine en accord avec leur tuteur. En tout état de cause, l’obligation de présence de l’alternant sur site ne remet pas en cause la possibilité, pour son tuteur, de bénéficier du télétravail, pour autant qu’une organisation du travail soit trouvée par ailleurs (présence de collègues, de pairs…).

Il est rappelé que le présent avenant ne concerne pas le télétravail pour raisons thérapeutiques qui peut être préconisé par le médecin du travail.

Article 2 -Modification de l’article 2 - Définition du télétravail

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (art. L. 1222-9 du Code du travail).

Le télétravail ne concerne pas les collaborateurs en déplacement professionnel ou les collaborateurs dits « nomades ». Est considéré comme collaborateur « nomade », toute personne, salarié de l’entreprise, qui effectue principalement une prestation soit pour des clients externes, soit pour des clients internes et dont la mission principale est d’être présent auprès de ses clients (sur les différents sites, agences ou chez les clients professionnels). Pour autant, le travail de préparation, de suivi ou de reporting peut être réalisé hors du site de rattachement du salarié en cas de déplacements professionnels (différents sites FDJ, hôtel) ou à son domicile. Au jour de la signature, sont considérées comme fonctions « nomades », les fonctions de commercial terrain, chefs des ventes, ainsi que les fonctions régionales (DR, RDCR, RDR, CADVN, FORG, Métiers FDV) et les CPRH. Il est précisé que les Coordinateurs Commerciaux peuvent bénéficier du télétravail.

Le télétravail n’est pas accessible aux collaborateurs occupant des fonctions qui nécessitent obligatoirement leur présence sur site (préparation de commande, prestation de ménage par exemple).

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le collaborateur, sauf dans le cas du recours au télétravail pour circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure (crise sanitaire par exemple). Le présent accord a donc vocation à définir le cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail.

Article 3 – Modification de l’article 5.1 - Choix des jours de télétravail

Chaque collaborateur à temps plein peut réaliser jusqu’à 100 jours de télétravail par année civile complète.(60 jours en 2022 à compter du 1erjuin 2022)

Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre de jours de télétravail est calculé prorata temporis.

Les collaborateurs ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d’un nombre de jours supplémentaires de télétravail.

Dans ce cadre, le collaborateur doit, en concertation avec son manager, et dans un délai de prévenance suffisant (en fonction de l’organisation du service), programmer les journées de télétravail de façon à respecter une présence minimale de 2 jours par semaine sur site (sauf en cas de pose de CP et RTT la même semaine où dans ce cas, la présence sur site de 2 jours n’est pas obligatoire).

Le manager peut modifier et adapter de manière ponctuelle les jours de télétravail en respectant un délai de prévenance de 2 jours si pour quelque raison que ce soit, la présence physique du collaborateur en télétravail est requise. Dans ce cadre, le collaborateur s’engage à être présent.

Par ailleurs, le manager, peut, en concertation avec son équipe, définir une journée hebdomadaire de présence commune sur site afin d’assurer une continuité de service et maintenir le collectif de travail.

Le télétravail sera effectué par journée entière ou demi-journée (à l’initiative du collaborateur et de manière exceptionnelle), sous réserve d’éventuel aménagement particulier en cas de travail à temps partiel. Les journées de télétravail peuvent être fixes ou flexibles, après concertation entre le manager et le collaborateur.

Il appartiendra au manager concerné et au référent RH de déterminer le nombre de jours de télétravail les plus appropriés pour le collaborateur en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles du service, en préservant l’équité au sein des équipes.

Article 4 – Modification de l’article 7.3. Prise en charge des frais liés au télétravail

Le collaborateur qui bénéficie du télétravail tel que prévu dans le présent avenant bénéficie d’une allocation forfaitaire de 2,5€ par jour réellement télétravaillé (1,25€ par demi-journée), dans la limite de 100 jours par an. Cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des plafonds autorisés par l’URSSAF (hors alternants).

Cette allocation a vocation à couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par le télétravail, notamment l’électricité ; le chauffage ; l’eau ; les frais Internet ; divers…

Le paiement de cette allocation est versé le mois suivant la réalisation des jours du télétravail (M+1) et sous réserve de la déclaration mensuelle sur GTA (pour les salariés éligibles au télétravail). En effet, Le paiement de l’allocation est lié à la réalisation effective des jours de télétravail dûment déclarés dans l’outil de gestion des temps, à date ADP (ou tout autre dispositif qui s’y substituerait). Par exemple, les jours de télétravail du mois d’avril sont déclarés au mois d’avril dans GTA et l’allocation est versée sur la paye du mois suivant soit au mois de mai.

A titre d’information, Il est rappelé que le motif « télétravail exceptionnel » dans l’outil de paye est réservé exclusivement aux jours télétravaillés dans le cadre de l’application du présent accord. Les autres jours télétravaillés dans le cadre de la procédure sanitaire Covid 19 par exemple), ne doivent pas être enregistrés dans l’outil paye. Ils feront l’objet d’une information du manager et du CPRH.

Afin de tenir compte des taches effectuées ponctuellement de leur domicile, les collaborateurs nomades non éligibles au télétravail bénéficieront d’un forfait de 2,5€ par jour dans la limite de 4 jours par mois (soit un forfait global de 10€ par mois).

Le contrôle et le suivi des jours réellement télétravaillés et déclarés seront effectués conjointement par le manager de proximité et la DRH.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Article 6 - Modalités de révision et dénonciation

L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions en vigueur au moment de la révision ou de la dénonciation.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux collaborateurs. Il sera notamment consultable sur l’Intranet de l’Entreprise.

Le présent accord sera déposé aux autorités compétentes dans le respect des dispositions légales.

Boulogne-Billancourt, le 25 juin2022

En six exemplaires

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Pour la société FDP Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFE CGC

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Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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