Accord d'entreprise "Avenant 2020 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (personnel sur 4 jours)" chez CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Cet avenant signé entre la direction de CRAMA PARIS VAL DE LOIRE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T04520001938
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
Etablissement : 38228526000966

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-16

Groupama Paris Val de Loire

Avenant portant révision des articles 3, 6 et 8 de l’accord relatif a l’aménagement du temps de travail

n° 40 - 2005

Entre :

La C.R.A.M.A. Paris Val de Loire, (ou Caisse Régionale Groupama Paris Val de Loire), dont le siège social est situé 161, Avenue Paul - Vaillant Couturier, 94250 Gentilly, représentée par son Directeur Général,

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Confédération Générale du Travail (CGT),

Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC SNEEMA),

Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture et Agro-alimentaire (UNSA-AA),

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à l’évolution de l’organisation de travail de certaines agences commerciales de Groupama Paris Val de Loire, il est ajouté un nouveau rythme hebdomadaire de travail pour le personnel commercial. Il est également décidé de faire évoluer l’article relatif au forfait de déplacement et de revaloriser la prime d’astreinte.

Articles modifies

Les articles 3, 6 et 8 de l’accord principal sont donc modifiés comme suit.

  1. Article 3 – Nouveau 

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il devient un temps de déplacement professionnel donnant lieu à une contrepartie financière déterminée de la façon suivante :

Le forfait déplacement est assis sur une référence « temps de déplacement » établi par un service national d’informations routières « MAPPY ».

Les quarts d’heures seront indemnisés sur la base de trois euros quatre-vingt (3,80 euros) par quart d’heure. Il est précisé que cette valeur sera révisable dans le cadre de la NAO.

Sur un trajet complet aller-retour, tout quart d’heure entamé fera l’objet d’une prise en charge.

Le forfait déplacement sera indemnisé sur la base d’un déclaratif validé par le responsable hiérarchique et transmis à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Article 6.2 – Nouveau 

6.2 Le salarié placé en astreinte perçoit une compensation financière de 90 euros bruts par journée ou nuit d’astreinte, que cette astreinte donne lieu à intervention ou non. Il est précisé que cette valeur sera révisable dans le cadre de la NAO.

Le début de l’astreinte est fixé par le responsable hiérarchique selon les besoins du service. Toute demi-journée d’astreinte commencée donne lieu au paiement de l’indemnité forfaitaire calculée au prorata (soit 45 euros).

  1. Article 8 – Nouveau : Ajout d’un 8.3

    1. Article 8.3 – Personnel commercial sédentaire, semi itinérant et itinérant, travaillant sur 4 jours

Par exception aux dispositions des articles 8.1 et 8.2, le personnel commercial sédentaire, semi itinérant et itinérant (hors forfait jour), affecté dans une agence ouverte sur 4 jours et travaillant à temps plein sur 4 jours, a un temps de travail de 35h50 par semaine avec octroi de 4 jours de repos supplémentaire dans l’année. Ces jours de repos seront pris dans le calendrier des « jours de ponts fixes» établi annuellement par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

Le temps de travail de ces salariés est décompté selon un système auto déclaratif hebdomadaire sur un support adapté.

Dispositions finales

1. Durée de l’avenant et date d’application :

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

2. Révision

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2222-6, et L.2261.7, L.2261-8, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 du Code du travail.

2. Formalites de notification et de dépôt :

En application des dispositions des articles L.2232-12 à L.2232-14 , L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales et déposé auprès de l’administration compétente.

Le texte du présent avenant sera, à la diligence de Groupama Paris Val de Loire, déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la Direccte du Loiret selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera enfin établi à l’attention de chaque signataire.

Fait à Olivet, le 16 janvier 2020, en 4 exemplaires

Pour la CRAMA Paris Val de Loire

Le Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux 

Organisation Nom Signature
CGT 
CFE-CGC SNEEMA
UNSA AA 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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