Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez FOOT LOCKER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOOT LOCKER FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFDT le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre et CFDT

Numero : T09222030289
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : FOOT LOCKER FRANCE
Etablissement : 38240186700959 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04


accord relatif l’Egalite professionnelle

entre les Femmes et les Hommes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FOOT LOCKER FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 124 rue de Verdun, 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 382 401 867, prise en la personne de Monsieur Stéphane KERGARAVAT, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « la Société FOOT LOCKER FRANCE »,

D'UNE PART,

ET :

- Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par Monsieur Medjani, Monsieur Bougeant, et Monsieur GBANDAGBA en qualité de délégués syndicaux,

- Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par Monsieur Mazri et Monsieur Sassa en qualité de délégués syndicaux,

- Le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par Monsieur Harzi, Monsieur Begic et Monsieur Goudjil en qualité de délégués syndicaux,

- Le syndicat CAT, organisation syndicale représentative au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, représentée par Monsieur Mounzire et Monsieur Luret en qualité de délégués(e) syndicaux.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

La Société FOOT LOCKER FRANCE s'engage, depuis de très nombreuses années, à garantir une égalité des chances et de traitement des salariés quel que soit leur sexe et reconnaît que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur du développement de chaque individu au sein de l’entreprise.

Outre le respect d’une stricte égalité -à situations comparables- entre les Femmes et les Hommes en matière de recrutement, d'évolution de carrière, de formation et de rémunération, la Société FOOT LOCKER France dispose :

- d’un accord collectif conclu le 31 mars 2017, en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, cet accord collectif comportant des objectifs de progression, des actions permettant d’atteindre ces objectifs ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer la progression.

- d’un Index relatif à l'égalité femmes/hommes, établi conformément à l’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

La Société FOOT LOCKER FRANCE ayant souhaité poursuivre ses efforts en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des négociations sont intervenues en vue de conclure un nouvel accord collectif, étant précisé que :

- Cet accord maintient certaines des mesures issues de l’accord du 31 mars 2017 et en adopte de nouvelles afin de poursuivre les efforts de l’entreprise,

- Cet accord est applicable pour les exercices 2021 à 2024.

Au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées le 29 juin 2021, le 26 aout 2021, le 17 septembre 2021 et le 27 septembre 2021, le 7 octobre 2021 et le 22 octobre 2021 les parties ont conclu le présent accord collectif.

Il a été convenu ce qui suit

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Cadre juridique - Objet du présent accord

Le présent accord -conclu conformément aux articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail- marque la détermination de la Société FOOT LOCKER FRANCE à assurer une égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes, étant rappelé que :

- La Société FOOT LOCKER FRANCE s'est, depuis toujours, très largement impliquée dans toute forme de lutte contre les discriminations de quelque nature que ce soit et pour la promotion de valeurs essentielles telles que l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes.

- La Société FOOT LOCKER FRANCE a d'ores et déjà mis en place de nombreuses mesures visant à assurer une égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes, et tout particulièrement les mesures contenues dans les accords relatifs à l’égalité professionnelle femmes/hommes précédents.

Article 2 - Champ d'application du présent accord

Le présent accord s'appliquera à tous les personnels de la Société FOOT LOCKER FRANCE, quelque soient la nature de leur contrat de travail, leur fonction, leur durée du travail et/ou leur lieu de travail.

Article 3 - Thèmes retenus

Au titre du présent accord, les 4 thèmes de négociation suivants ont été retenus :

- la rémunération effective,

- l’embauche et le recrutement,

- l'articulation entre vie personnelle et la vie professionnelle,

- la formation et la promotion professionnelle.

TITRE II

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES : REMUNERATION EFFECTIVE

Article 4 - Constat

4.1- Pris en application de l’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, a mis en place un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet index est établi sur la base des résultats de la Société FOOT LOCKER FRANCE dans les domaines suivants :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes [dans la limite de 40 points],

  • Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes [dans la limite de 20 points],

  • Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes [dans la limite de 15 points],

  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé [dans la limite de 15 points],

  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations [dans la limite de 10 points].

En 2021, au titre de l’année 2020, la Société FOOT LOCKER FRANCE a obtenu un score de 88 points sur 100 [soit largement au-dessus des 75 points constituant le minimum].

4.2- Ce résultat positif illustre la qualité de la politique d’égalité salariale mise en œuvre au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, cet aspect étant confirmé par les résultats du dernier rapport sur l'égalité entre les Femmes et les Hommes [notamment au regard de la situation comparée sur les coefficients 140 -150 - 190 et agent de maîtrise] ; ce rapport ayant été présenté lors de la réunion du Comité Social et Economique le 30 décembre 2020.

Article 5 - Objectifs de la Société FOOT LOCKER FRANCE

Au titre du présent accord, entend adopter les 2 objectifs suivants :

- un objectif de maintien de l’absence d’écarts de rémunération [hors commissions] entre les Femmes et les Hommes,

- un objectif de maintien -et idéalement de progression- des résultats de l’index égalité professionnelle.

5.1- Maintien de l’égalité des rémunérations

Le principe d'égalité de rémunération effective [hors commissions] entre les Femmes et les Hommes étant atteint au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE, les partenaires sociaux s'engagent sur le maintien des principes et objectifs suivants :

- S'agissant des Employés : la rémunération horaire [hors commissions] des Femmes doit être égale à celle des Hommes [à situation identique ou équivalente].

- S'agissant des Agents de Maitrise : la rémunération horaire [hors commissions] des Femmes doit être égale à celle des Hommes [à situation identique ou équivalente].

- S'agissant des Cadres exerçant leur activité en magasin (c’est-à-dire les personnels administrativement ou contractuellement rattachés aux magasins : la rémunération horaire [hors commissions] des Femmes doit être égale à celle des Hommes [à situation identique ou équivalente].

- S’agissant des Cadres n’exerçant pas leur activité en magasin (c’est-à-dire les personnels non rattachés aux magasins mais administrativement ou contractuellement rattachés au Siège de l’entreprise) : A situation identique ou équivalente (notamment compte tenu des résultats de l’appraisal), une rémunération fixe équivalente sera assurée entre les hommes et les femmes au sein d’un même niveau de fonction (Global Job Leveling) et selon les grilles de salaire prévues pour chacune des fonctions (salaire d’accueil de la fonction / salaire médian / salaire maximum).

Le respect de ces objectifs sera examiné par la Société FOOT LOCKER FRANCE, au terme de l'application du présent accord, sur la base des informations du Rapport Egalité Homme/Femme.

5.2- Résultats de l’index égalité professionnelle

La Société FOOT LOCKER FRANCE prend tout d’abord acte du fait que le résultat de 88 points dans l’index relatif à l’égalité professionnelle :

- constitue un résultat positif qui doit être maintenu,

- pourrait être amélioré en cas d’évolution positive du nombre de femmes au sein des 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

De ce fait, l’objectif de la Société FOOT LOCKER FRANCE est -au terme du présent accord- d’obtenir un résultat moyen de l’index égalité professionnelle égal ou supérieur à 88 points, et idéalement d’obtenir -toujours au terme du présent accord- une plus grande mixité parmi les plus hautes rémunérations de l’entreprise.

Article 6 - Détermination des actions concrètes

6.1- Actions concrètes relatives au maintien de l’égalité des rémunérations

Afin de poursuivre l'objectif d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en matière de rémunération effective, les partenaires sociaux s'engagent sur la prise en compte de l'incidence des périodes d'absences liées aux congés parentaux.

A ce titre, et afin d'éviter que la prise du congé parental ou d'adoption -tel que prévu à l'article L. 1225-47 du Code du travail- ne conduise à la création, pour les salariés concernés, d'un écart de rémunération fixe avec des personnes exerçant des fonctions équivalentes, la Société FOOT LOCKER FRANCE s'engage (lors du retour du congé parental et sans condition quant à la durée de ce congé) à faire bénéficier ses salariés de dispositions identiques à celles prévues par l'article L.1225-26 du Code du travail.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L. 1225-26 du Code du travail prévoient que -à l’issue d’un congé de maternité- les salariées concernées bénéficient :

. des augmentations générales intervenues pendant la durée de ce congé,

. ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise,

6.2- Actions concrètes relatives à l’évolution de l’index égalité professionnelle

Afin de tenter d’atteindre une plus grande mixité parmi les plus hautes rémunérations de l’entreprise, la Société FOOT LOCKER FRANCE s’engage à ce que la proportion des bénéficiaires d’augmentations individuelles -pour les salariés hors magasin et magasins- soit identique entre les hommes et les femmes dès lors que la note obtenue à l’entretien individuel est identique entre les hommes et les femmes (pour les salariés hors magasin).

Article 7- Indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés inhérents au thème des rémunérations effectives sont les suivants :

- S’agissant de l’absence d’écarts de rémunération, il est expressément convenu que l'engagement mentionné à l'article 6 devra être appliqué à 100 % des salariés ayant bénéficié d'un congé parental sans condition de durée pendant la période d'application du présent accord.

- S’agissant de l’objectif d’évolution de l’Index : Le nombre moyen de points obtenu -au total- par la Société FOOT LOCKER France au titre des exercices les exercices 2021 à 2024 ce résultat devra être au moins égal à 88 points.

TITRE III

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES : EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

Article 8 - Constats et Objectifs de progression

8.1- Les efforts de la Société FOOT LOCKER France en matière d’égalité professionnelle permettent de constater une évolution constante de l’équilibre numérique entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, puisque :

- Au titre des exercices précédents l’accord du 31 mars 2017 l'effectif de la Société était composé de 35 % de Femmes et de 65 % d'Hommes,

- Avant la mise en œuvre de l’accord du 31 mars 2017, l'effectif de la Société était composé de 42,8 % de Femmes et de 57,2 % d'Hommes,

- Les documents remis aux partenaires sociaux lors de la négociation du présent accord témoignent du fait que -en 2020- l'effectif de la Société est composé de 46 % de Femmes et de 54 % d'Hommes, cette progression du nombre de femmes ayant d’ailleurs concerné l’ensemble des catégories professionnelles.

8.2- Dans le cadre du présent accord, l'objectif de progression retenu par la Société FOOT LOCKER FRANCE est de faire encore progresser la mixité professionnelle au sein de l'entreprise.

Article 9 - Mesures concrètes retenues

Afin de favoriser la progression du nombre respectif de femmes et d'hommes au sein de l'entreprise, la Société FOOT LOCKER FRANCE entend mettre en place les actions suivantes, en termes de :

- rédaction des offres d'emploi,

- processus de traitement des candidatures.

9.1- Rédaction des offres d'emploi

La Société FOOT LOCKER FRANCE entend rappeler que ses postes de travail s'adressent, par nature, aux Hommes comme aux Femmes sans distinction de quelque nature que ce soit.

A ce titre, la Société FOOT LOCKER FRANCE s'engage à ce que les termes utilisés dans les offres d'emploi qu'elle publie :

- ne comportent aucun élément pouvant être interprété comme favorisant l'embauche préférentielle d'un Homme ou d'une Femme,

- mentionnent systématiquement le terme « H/F »,

- soient rédigés de façon à ce qu'elles s'adressent, sans distinction, aux femmes et aux hommes quels que soient la nature du contrat ou le poste concerné.

9.2- Egalité de traitement des candidatures

La Société FOOT LOCKER FRANCE s'engage à conserver, à chaque étape du processus de recrutement, le respect des mêmes critères de sélection pour les Femmes et les Hommes, afin que les choix ne résultent que de l'adéquation du profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d'évolution professionnelle) et des compétences requises pour les emplois proposés.

A ce titre, le document intitulé « Politique d'Emploi Equitable » mis en place dans l'entreprise sera largement diffusé dans l'entreprise, notamment par voie d'affichage dans l'ensemble des lieux de travail.

Article 10- Indicateurs chiffrés

Il est expressément convenu que :

- la mesure mentionnée à l'article 9.1 devra être appliqué à 100 % des processus de recrutement,

- la mesure mentionnée à l'article 9.2 devra être appliquée à 100 % des lieux de travail.

Qui plus est, les efforts de la Société FOOT LOCKER FRANCE visent à permettre -au terme de l’application du présent accord- à ce que l'effectif de la Société soit composé de 48% de Femmes et de 52 % d'Hommes.

Titre IV

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 11 - Constats et Objectifs de progression

Les parties signataires réaffirment le principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre spécifique de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

En effet, il a été fait comme constat que certains collaborateurs peuvent estimer rencontrer des difficultés pour concilier vie professionnelle et responsabilité familiale (horaires, charges de travail, etc.), cette situation pouvant conduire à des formes de tensions et/ou et à un manque de disponibilité.

Article 12 - Détermination des actions concrètes

Afin de permettre une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, les mesures concrètes prévues par le présent accord portent sur :

  • le télétravail,

  • le droit à la déconnexion

  • la situation des femmes enceintes

  • des mesures concernant les congés supplémentaires des pères ou mères pour soigner un enfant malade.

  • la politique d’emploi équitable.

  • la mise en place d’une communication concernant les droits des collaboratrices enceintes ayant pour source la loi, les accords collectifs conclus par la Société FOOT LOCKER FRANCE ou la convention collective de branche.

12.1- Mise en œuvre du télétravail

Les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire intervenue en 2020 ont modifié -pour un certain nombre de fonctions- les conditions dans lesquelles l’activité des salariés pouvait être menée, le télétravail ayant été mis en œuvre de façon extensive.

Cette situation a conduit à de nouvelles aspirations auxquelles la Société FOOT LOCKER FRANCE souhaite aujourd’hui répondre, notamment en engageant la négociation d’un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail.

A ce titre, la Société FOOT LOCKER FRANCE engagera la négociation d’un accord collectif sur la mise en œuvre du télétravail avant la fin de l’année 2021.

12.2- Droit à la déconnexion

Le développement du télétravail -tel que souhaité par les partenaires sociaux- doit être mené dans des conditions permettant de concilier la vie personnelle du salarié et l’utilisation -désormais croissante- des technologies de l’information et de la communication.

A ce titre, les conditions de mise en œuvre du droit à la déconnexion -à l’occasion des périodes de télétravail- fera l’objet d’un examen attentif, ce droit à la déconnexion :

- soit étant intégré dans le document relatif à la mise en œuvre du télétravail,

- soit faisant l’objet d’une charte spécifique. 

A ce titre, la Société FOOT LOCKER FRANCE engagera la négociation d’un accord collectif sur le droit à la déconnexion avant la fin de l’année 2021.

12.3 Situation des femmes enceintes.

Les parties signataires conviennent de réduire d’une heure le temps de travail quotidien des collaboratrices en état de grossesse médicalement constatée, et ce dès lors que :

- cet état a été porté à la connaissance de l’employeur,

- la salariée concernée aura atteint le 3ème mois de grossesse. 

Les modalités concrètes de cette réduction de l’horaire quotidien seront définies dans les conditions suivantes : la réduction d’horaire sera prise sur décision du responsable hiérarchie ou du manager, après concertation avec la salariée concernée. 

Cette réduction du temps de travail sera rémunérée via un pointage indemnisant l’absence.

Le délai de prévenance pour les femmes enceintes pour ne plus travailler le dimanche (actuellement d’un mois selon l’article 4 et suivants de l’accord collectif relatif au travail le dimanche du 17 mars 2017) est ramené à 15 jours calendaires.

Le délai de prévenance pour les femmes enceintes pour ne plus travailler en soirée (actuellement d’un mois selon l’article 3.2 et suivants de l’accord collectif relatif au travail en soirée au sein des magasins Foot Locker du 20 novembre 2017) est ramené à 15 jours calendaires.

12.4- Mesures concernant les congés supplémentaires des pères ou mères pour soigner un enfant malade.

Les parties signataires conviennent d’augmenter le nombre de jours de congés des pères et mères pour soigner un enfant malade selon les modalités suivantes :

- Le nombre annuel de jours de congés pour enfant malade passe de 6 jours à 10 jours.

- Le nombre annuel de jours de congés pour enfant hospitalisé passe de 6 jours à 10 jours.

Les parties conviennent également que :

- L’âge de l’enfant requis reste compris entre 0 et 18 ans inclus.

- Les autres dispositions de l’article 53 de la convention collective restent inchangées.

12.5- Politique d’emploi équitable.

Il est rappelé que la Société FOOT LOCKER FRANCE dispose d’un politique d’emploi équitable -faisant l’objet d’un affichage en magasin-, celle-ci évoquant notamment :

- l’égalité des chances [cette notion étant plus large que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

- la lutte contre les discriminations,

- l’interdiction du harcèlement sexuel et moral …

Au titre de la prochaine négociation relative à la Qualité de Vie au Travail (cette négociation devant s’ouvrir avant la fin de l’année 2021), la Société FOOT LOCKER FRANCE s’engage à examiner favorablement l’intégration de ces trois thèmes de la politique d’emploi équitable dans cet accord collectif.

Par ailleurs, la Société FOOT LOCKER FRANCE rappelle -au titre de sa politique d’emploi équitable- les termes du droit de priorité prévu par l’article L. 3123-3 du Code du travail, ce droit de priorité :

- concernant les salariés suivants :

. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-7 du Code du travail [soit 24 heures hebdomadaires],

. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet,

. Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

- permettant aux intéressés de se porter prioritairement candidats sur les emplois disponibles ressortissant à leur catégorie professionnelle du salarié concerné ou sur un emploi équivalent.

12.6- Communication concernant les droits des collaboratrices enceintes

Les parties signataires jugent nécessaires de communiquer davantage sur les droits des collaboratrices enceintes ; que ces droits aient pour source la loi, un accord collectif signé au sein de la Société FOOT LOCKER FRANCE ou la convention collective.

La Direction s’engage à procéder à une communication sur ce thème avant le 31 décembre 2022 au plus tard et idéalement dans le courant de l’année 2022.

Article 13 - Indicateurs chiffrés

Il est expressément convenu que les mesures mentionnées à l’article 12 devront conduire à la mise en œuvre d’un accord collectif relatif au télétravail des salariés du siège de la Société FOOT LOCKER FRANCE au terme de l’application du présent accord.

Titre V

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES : FORMATIONS ET PROMOTIONS PROFESSIONNELLES

Article 14 - Constats et Objectifs de progression

14.1- La Société FOOT LOCKER FRANCE réaffirme le principe d’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle et plus globalement son attachement au principe de non-discrimination au cours de l’évolution de carrière des collaborateurs.

Par ailleurs, la Société FOOT LOCKER FRANCE constate que la mise en œuvre de l’accord collectif du 31 mars 2017 a permis un renforcement de la mixité des formations et des promotions professionnelles, puisque :

- la répartition des formations est passée de 70% pour les hommes et 30 % pour les femmes en 2017 à 63.7 % pour les hommes et 36.3 % pour les femmes en 2020.

- la répartition des promotions professionnelles est passée de 70% pour les hommes et 30 % pour les femmes en 2017 à 57 % pour les hommes 43 % pour les femmes en 2020.

14.2- Au titre du présent accord, la Société FOOT LOCKER FRANCE entend se fixer comme objectif une progression de l'équilibre du nombre moyen de formations dispensées aux Femmes et de réduction de la durée entre 2 promotions professionnelles.

Article 15 - Détermination des actions concrètes retenues

Afin de favoriser la progression du nombre d'heures de formations dispensées aux Femmes, la Société FOOT LOCKER FRANCE entend mettre en place les mesures suivantes, en termes :

- de composition des sessions de formation,

- de suivi du développement des compétences et des promotions.

15.1- Composition des sessions de formation

Afin d'atteindre l'objectif de progression du nombre moyen de formation des femmes (au sein de chaque catégorie professionnelle), la Société FOOT LOCKER FRANCE examinera -pendant toute la durée du présent accord- la composition des sessions de formations organisée, et ce afin de :

- analyser les motifs ayant conduit certaines salariées à ne pas y participer,

- mieux prendre en considération ces contraintes -à l'occasion des prochaines formations-lorsque cela

est possible.

Afin de maximiser le nombre de femmes participant aux formations, la Société FOOT LOCKER FRANCE privilégiera l'organisation de formations :

. ne commençant pas avant 9 heures le matin

. se terminant au plus tard entre 17h30 et 18h30

. en dehors des périodes de vacances scolaires,

. de courte durée pour les personnels à temps partiel.

15.2- Engagements en termes de développement des compétences et promotions

La Société FOOT LOCKER FRANCE entend rappeler que :

- les Femmes et les Hommes bénéficient, au sein de l'entreprise, des mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux différentes fonctions ;

- la politique de promotion est fondée sur la valorisation des compétences et des qualifications, le sexe de la personne concernée ne pouvant -en aucun cas- être pris en compte dans le choix des personnes devant bénéficier d'une promotion.

A ce titre, la Société FOOT LOCKER FRANCE s'assurera que les critères retenus à l'occasion de promotions professionnelles sont exclusivement fondés sur les compétences, l'expérience, la performance, les qualités professionnelles et l'expression de la motivation.

Article 16 - Indicateurs chiffrés

Afin de suivre l’objectif visé par cette mesure, les indicateurs retenus sont les suivants :

- Evolution de la répartition des formations entre les femmes et les hommes : La Société FOOT LOCKER France souhaite que -au terme du présent accord- les données de la BDES et/ou du rapport égalité Femmes-Hommes fassent état d’une répartition des formations est passée de 80 % pour les hommes et de 80 % pour les femmes. (Sur la base du suivi des actions de formations réalisées sous l’application de E-Learning Lace- Up).

- Evolution de la durée moyenne entre 2 promotions : La Société FOOT LOCKER France souhaite que -au terme du présent accord- les données de la BDES et/ou du rapport égalité Femmes-Hommes fassent état d’une durée moyenne entre 2 promotions au moins égale à 2,46 années.

Titre VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17 - Nature et durée du présent accord - Entrée en vigueur

17.1- Le présent accord -qui a la nature d'un accord collectif à durée déterminée- est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail, celui-ci devant être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en valeur d'organisation représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

17.2- Conformément aux dispositions des articles L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du travail, la Société FOOT LOCKER FRANCE déposera -dès la conclusion du présent accord- une demande rescrit visant à s'assurer de la conformité des termes du présent accord aux dispositions légales et réglementaires.

17.3- Le présent accord ne rentrera en vigueur que sous réserve d’avoir fait l’objet d’une décision administrative de rescrit [conformément à l’article L. 2242-9 du Code du travail] établissant la conformité du présent accord aux dispositions du Code du travail.

Dès la notification de cette décision de rescrit, le présent accord entrera en vigueur pour une durée déterminée de quatre années.

17.4- Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d'un autre accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral.

17.5- Il est expressément rappelé que les objectifs et/ou indicateurs chiffrés définis par le présent accord ne sauraient permettre à aucun salarié -pris individuellement- de revendiquer un droit de priorité et/ou la mise en œuvre de quelque mesure personnelle et/ou le bénéfice de quelque avantage particulier.

Article 18 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 19 - Clause de suivi

Le suivi de la réalisation des objectifs et des indicateurs chiffrés définis par le présent accord sera opéré par la transmission d'informations au Comité Social et Economique de la Société FOOT LOCKER FRANCE.

Article 20 - Echéance du présent accord

A l’échéance du présent accord collectif, et dans le respect du cadre juridique applicable à cette époque, la Société FOOT LOCKER FRANCE engagera une nouvelle négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une mise en œuvre de ce nouvel accord [en 2025].

Article 21 - Notifications et Dépôt

21.1- Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera -après sa conclusion- notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.


21.2- Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivante [cf. articles D. 2231-2 et suivants du code du travail] :

- Dépôt, en deux exemplaires, en ligne auprès de la DREETS, dont un exemplaire signé en seule version papier et un exemplaire électronique,

- Envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre,

- Affichage dans l'entreprise.

Article 22 - Publicité et publication de l'accord

22.1- Le présent accord sera porté à la connaissance des personnels de la Société FOOT LOCKER FRANCE, et ce par voie d'affichage dans l’entreprise.

22.2- Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité suivantes, à la diligence de la Société FOOT LOCKER FRANCE :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

  • Envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre,

  • Affichage dans l'entreprise.

22.3- Le présent accord comporte 13 pages- et a été établi en 10 exemplaires.

****

Fait à : PUTEAUX

Le : 4 novembre 2021

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Stephane Kergaravat

Société FOOT LOCKER France SAS CAT

Représentée par Représentée par

Stéphane KERGARAVAT Rudy LURET / Youssouf MOUNZIRE /

CFDT CGT

Représentée par Représentée par

Jean- Pierre MEDJANI/ Damien BOUGEANT/ / Nadir MAZRI/ Ismael SASSA

Ndani GBANDAGBA

UNSA

Représentée par

Mr Faycal HARZI /Asmir BEGIC/Salim GOUDJIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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