Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ICONES MEDIATION SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICONES MEDIATION SANTE et les représentants des salariés le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009109
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ICONES MEDIATION SANTE
Etablissement : 38243753100066 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
ANNUEL EN JOURS

ENTRE

SAS ICONE MEDIATION SANTE

Capital social : 126 325 €

Siège social : 83 Boulevard Voltaire – 35000 RENNES

Inscrite au R.C.S de RENNES (35), sous le numéro SIREN 382.437.531.

Code APE : 7022Z

Représentée par Madame, agissant en sa qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la SAS ICONE MEDIATION SANTE, par ratification à la majorité des deux tiers des salariés, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation de personnel du Comité Social et Economique, régulièrement constatée par un procès-verbal établi le 5 mars 2020.

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, l’employeur a proposé aux salariés de mettre en place le forfait annuel en jours.

La mise en place d’un forfait annuel en jours restera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les parties sont justifiées notamment par le secteur au sein duquel évolue la société qui nécessite notamment pour les consultants une autonomie dans l’organisation du temps de travail et des variations d’activité.

Le présent accord vise à apporter les garanties collectives nécessaires au fonctionnement du forfait annuel en jours de manière notamment à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés concernés et un meilleur équilibre entre le temps travaillé et le temps non travaillé.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord ainsi que, l’opportunité d’une révision des dispositions de celui-ci, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

  1. Catégories de personnels concernés

Le présent accord s’applique :

  • Aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie est une condition de fond à la validité d’une convention de forfait en jours. Dans ce contexte, les salariés soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l’entreprise à des horaires prédéterminés ne sont pas susceptibles de conclure une telle convention.

  1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société SAS ICONE MEDIATION SANTE et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

  1. Nécessité de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés visés au 1° de l’article 1 du présent accord, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable de façon à permettre aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social économique, les articles L.2232-21, L2232-22 et L.2232-22-1 du même code s’appliquent. Dans ce cadre, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Il s’inscrit aussi dans le cadre prévu aux articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. En conséquence de quoi, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet et la même cause, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.

II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé qu’aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d’entreprise peut prévoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur la période de référence d’une durée de douze mois consécutifs et ses modalités d’application.

Article 3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours inclus dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 4 – Période de référence du forfait – nombre de jours travaillés - nombre de jours de repos

  • Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

  • Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute la période annuelle et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par période annuelle (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

A l’intérieur de ce forfait annuel en jours qu’il soit réduit ou non, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail, en prenant en compte notamment les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des partenaires concourant à l’activité.

  • Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait individuelle en jours est calculé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence considérée.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • Nombre de jours fériés chômes tombant un jour ouvré ;

  • Nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;

  • Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Pour ce faire, la durée du travail ne saurait excéder 60 heures par semaine soit, 12 heures par jours sur une période de 5 jours de travail.

Cette durée de travail ne doit pas dépasser 55 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, la charge de travail ne peut priver les salariés concernés de leur droit à :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article 6 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

A – Entretien individuel

Au moins une fois par an, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est convié à un entretien individuel par son référent désigné par le conseil de gestion. A cours de cet entretien, sont abordés :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

B – Document de contrôle

L’employeur fournit aux salariés concernés les documents et outils nécessaires au décompte :

  • De la durée quotidienne du travail ;

  • Du nombre de journées ou de demi-journées travaillées ;

  • De la qualification des journées non travaillées.

Ce document est rempli par les salariés concernés et transmis une fois par mois à leur référent désigné par le conseil de gestion. Il permet à ce dernier de s’assurer d’une durée et d’une charge raisonnables de travail.

Article 7 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que son référent désigné par le conseil de gestion peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre l’entretien prévu au A de l’article 6 du présent accord. Cet entretien doit permettre d’étudier les difficultés rencontrées par le salarié dans l’organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité.

Article 8 – Obligation de sécurité des salariés

L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par le présent accord pèse tant sur l’employeur que sur les salariés.

Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : en semaine de 20 heures à 8 heures ainsi que les week-ends.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son référent désigné par le conseil de gestion dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 10 – Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Article 11 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 11.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :

1 – La durée annuelle de travail

Le nombre de jours devant être travaillés par le salarié embauché en cours de période annuelle de référence sera déterminé comme suit :

JT = FJC x JOC/JOP

Sachant que :

JT correspond au nombre de jours devant être travaillés ;

FJC correspond au nombre de jours compris dans le forfait pour une période de référence complète par un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés (215 jours) ;

JOC correspond au nombre de jours ouvrés compris dans la période concernée ;

JOP correspond au nombre de jours ouvrés compris dans la période de référence complète.

Etant précisé que les jours ouvrés sont obtenus par :

Jours calendaires de la période – nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

2 – Le nombre de jours de repos

JR = [JCPC – RH – JF – CP] – JT

Sachant que :

JR correspond aux jours de repos ;

JCPC correspond au nombre de jours calendaires de la période concernée ;

RH correspond au nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) de la période concernée ;

JF correspond au nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période concernée ;

CP correspond au droit à congés payés susceptibles d’être acquis au cours de la période concernée exprimé en jours ouvrés c’est-à-dire à raison de 2.08 jours par mois – arrondi au nombre entier supérieur conformément à la décision de la Cour de cassation (Cass. Soc. 15 mai 2014, n° 12-27.319).

Article 11.2 – Prise en compte des absences

Article 11.2.1 – Incidence des absences sur le nombre de jours devant être travaillés

La durée des absences est déduite proportionnellement du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait en jours sur l’année selon les modalités suivantes :

JTAA = JTT x JTWP/JTWR

Sachant que :

  • JTAA : Jours devant être travaillés après déduction de l’absence

  • JTT : Jours devant théoriquement être travaillés compris à la convention individuelle

  • JTWP : Nombre de jours pouvant être travaillés dans la période

  • JTWR : Nombre de jours pouvant être travaillés dans la période de référence complète.

Article 11.2.2 – Incidence des absences sur les jours de repos

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année ; de sorte qu’en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le calcul du droit aux jours de repos sera affecté proportionnellement par ces absences selon les modalités suivantes :

JRAA = JRT x JTWP/JTWR

Sachant que :

  • JRAA : Jours de repos après déduction de l’absence

  • JRT : Nombre théorique de jour de repos si le salarié avait travaillé toute la période de référence

  • JTWP : Nombre de jours pouvant être travaillés dans la période

  • JTWR : Nombre de jours pouvant être travaillés dans la période de référence complète.

Exemple :

Pour l’année civile 2021, le salarié, présent toute la période de référence ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours correspondant à 215 jours a droit à 14 jours de repos suivant le calcul suivant :

  • Jours calendaires de l’année 2021 365 jours

  • Jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) -104 jours

  • Droit aux congés payés exprimés en jours ouvrés -25 jours

  • Jours fériés tombant sur un jour ouvré pour 2021 -7 jours

  • Nombre de jours prévu à la convention individuelle -215 jours

Exemple

Un salarié est absent en raison d’une maladie d’origine non professionnelle du 1er septembre au 31 octobre 2021 soit, 61 jours calendaires.

  Période de référence complète Période d'absence Période de présence effective
Nombre de jours calendaires 365 61 304
Nombre de jours de repos hebdomadaire 104 18 86
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré 7 7 7
Droit à congés payés pour un droit complet 25 25 25
Nombre de jours devant être travaillés 215 Sans objet 174.63
Nombre de jours de repos 14 Sans objet 11.37

Article 11.2.3 – Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours ouvrés d'absence.

Article 11.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Exemple :

Somme due au titre de la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 : 54 000 € x 43 / 261 = 8 896.55 €

Solde de tout compte : 8 896.55 € - 4 500 € = 4 396.55 €

Article 12 – Prise de jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence telle que définie à l’article 4.

Ils ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Le référent désigné par le conseil de gestion peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 13 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Dans ce contexte, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 220 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Le salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos, devra en faire la demande par écrit auprès de l’employeur. Celui-ci devra préciser le nombre de jour auquel le salarié souhaite renoncer.

En cas d’acception de la part de l’employeur, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour la période de référence et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé donneront lieu à une majoration de 10 %.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 14 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le 16 septembre 2021, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La date de la consultation s’est déroulée le 4 octobre 2021, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui vous a été remis le 16 septembre 2021 par l’employeur ? »

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 11 octobre 2021.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 18 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès des secrétariats greffes des Conseils de Prud’hommes de RENNES, TOULOUSE et PARIS.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Rennes

Le 13 septembre 2021

En 8 exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur,

Madame

Annexe : Lexique

Lexique :

Une convention individuelle est un accord conclu entre l’employeur et le salarié. Elle peut prendre la forme d’un avenant pour les salariés qui sont déjà embauchés ou d’un contrat de travail pour les salariés embauchés postérieurement à la ratification du présent accord.

Un accord collectif de travail est une convention conclue soit au niveau de la branche, soit au niveau de l’entreprise et qui concerne une collectivité de travail comme un service, une catégorie de salariés (les cadres par exemple).

Le champ d’application désigne les personnes ou une ou plusieurs catégories de personnes auxquelles l’accord collectif est susceptible de s’appliquer.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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