Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un aménagement du temps de travail" chez LACAZE & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACAZE & ASSOCIES et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000409
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LACAZE & ASSOCIES
Etablissement : 38250061900046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

LACAZE ET ASSOCIES SARL

37, boulevard Carnot

47000 AGEN

SIREN : 382500619

APE : 6920Z

Entre les soussignés :

_____________, co gérant de la société LACAZE ET ASSOCIES SARL

Et

_____________, membre élue du Comité social et Economique.

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année au sein de la société LACAZE ET ASSOCIES.

La société LACAZE ET ASSOCIES SARL exerçant une activité de cabinet d’expertise comptable est soumise à d’importantes fluctuations d’activité durant l’année, engendrant une variation d’horaires pour l’ensemble des collaborateurs.

Fort de ce constat, les parties signataires ont par le biais du présent accord la volonté de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année :

  • Répondant aux nécessités liés au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail afin de faire face aux obligations légales et aux demandes des clients ;

  • Conciliant les contraintes professionnelles avec la vie privée et familiale des salariés

Par ce biais, la société LACAZE ET ASSOCIES SARL souhaite :

  • Offrir à ses salariés une meilleure qualité de vie au travail, un gain dans l’efficacité professionnelle et une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LACAZE ET ASSOCIES SARL, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur durée du travail, ou leur ancienneté.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Sont exclus du présent accord, les salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail).

Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail :

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.

Article 3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 43 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

  • Durée minimale de la pause déjeuner : 45 minutes

Article 4 : Les règles de répartition des horaires :

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, basé sur l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. L’aménagement du temps de travail sera organisé sur la base d’un horaire de référence. Cet horaire de référence pourra être :

  • 35 heures par semaine, soit 1.607 heures sur l’année

  • 37 heures par semaine, soit 1.697 heures sur l’année

  • 37,50 heures par semaine, soit 1.720 heures sur l’année

  • 39 heures par semaine, soit 1.787 heures sur l’année.

La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera défini selon un planning prévisionnel individuel alternant la durée du travail selon les semaines. Ce calendrier sera établi en concertation avec le salarié.

Ce planning individuel annuel sera étudié de nouveau tous les ans par le salarié et un représentant de la direction (associé ou chef de groupe) lors de l’entretien annuel d’évaluation. Il pourra être révisé selon les besoins prévisionnels de l’entreprise mais aussi selon les projets du salarié. En tout état de cause, ce planning sera arrêté au 15 décembre N-1 au plus tard.

L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié par accord écrit entre les parties, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de deux semaines. Ce délai peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles, et accord du salarié concerné.

Article 5 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié tous les mois. Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi doit identifier :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées,

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congé sans solde,…),

  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat de travail, déduction faite des absences non rémunérées,

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non,

  • Le cumul des heures effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Ce compteur individuel est annexé tous les mois au bulletin de salaire.

Article 6 : Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.

Article 7 : Lissage de la rémunération :

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8 : Le traitement des absences :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunéré, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.

Article 9 : Le traitement des heures supplémentaires:

La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.

Pour les salariés à temps plein, seront comptabilisées comme heures supplémentaires :

  • Les heures excédant la limite haute hebdomadaire prévue au présent accord, soit 43 heures. Elles seront alors rémunérées sur le mois considéré, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié. Afin de les comptabiliser, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d’année. Elles seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

Il est rappelé que si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà du plafond prévu à l’article 3 du présent accord, cela ne peut être qu’à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la direction.

Article 10 : Les règles spécifiques aux salariés à temps partiels :

Comme pour les salariés à temps plein, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 43 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le calcul de l’horaire annuel pour les salariés à temps partiel sera proratisé en fonction de l’horaire contractuel.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

  • Durée minimale de la pause déjeuner : 45 minutes

Pour les salariés à temps partiel, la durée réelle sur l’année ne peut en aucun cas dépasser de plus du tiers la durée annuelle fixée au contrat.

Pour les salariés à temps partiel, seront comptabilisées comme heures complémentaires :

  • Les heures excédant cumulativement la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ainsi que l’horaire collectif maximal prévu au présent accord. Elles seront alors rémunérées sur le mois considéré, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié. Afin de les comptabiliser, une appréciation annuelle de la durée du travail du sera effectuée chaque fin d’année. Elles seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures réellement exécutées sur l’année par le salarié à temps partiel sont limitées au tiers de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat.

Il est rappelé que si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà du plafond prévu à l’article 3 du présent accord, cela ne peut être qu’à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la direction.

Article 11 : Clause de suivi et de rendez-vous :

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter du mois de décembre 2019, et ce durant toute la durée du présent accord, pour faire le bilan de l’application du présent accord, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

Article 12 : Révision de l’accord

Cet accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur en matière d’adoption des accords d’entreprise.

Dans l’hypothèse, et en l’absence de représentants du personnel du fait d’un effectif de moins de 11 salariés, un projet d’avenant de révision sera établi par l’employeur, et remis aux salariés pour étude. Un référendum sera ensuite organisé selon les délais légaux et règlementaires en vigueur. L’avenant de révision sera déclaré adopté dès lors qu’il obtiendra une approbation à la majorité des 2/3.

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date et conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 14 : Adoption de l’accord et information des salariés

Le présent accord a été adopté par les représentants de comité social et économique et l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l’objet d’un affichage au sein de chaque établissement de la société.

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verra proposer un avenant à son contrat de travail précisant les conditions de travail annualisées.

Article 15 : dépôt de l’accord

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DIRECCTE, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 janvier 2019.

Fait à Agen, le 21 décembre 2018

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Membre élue au CSE Co gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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