Accord d'entreprise "Accord relatif au CSE de CEGC" chez CEGI - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGI - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et le syndicat Autre le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219012889
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Etablissement : 38250607900062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de Valeur Ajoutée pour l'année 2018 (2018-04-23) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-30) ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2019 (2019-04-29) Accord relatif au Don de jours (2019-02-27) Accord relatif à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion (2019-02-27) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 (2022-04-19) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023 (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale SNB CFE-CGC,

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

Article 1 – MISE EN PLACE DU CSE 4

Article 2 – COMPOSITION DU CSE 4

Article 2.1 Délégation patronale 4

Article 2.2 – Le bureau du CSE 4

Article 2.3 Délégation élue du personnel 4

Article 2.4 Rôle des suppléants 5

Article 2.5 – Les représentants syndicaux au CSE 6

Article 2.6 – Représentants du CSE au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales 6

Article 3 – LES REUNIONS DU CSE 7

Article 3.1– Périodicité des réunions du CSE 7

Article 3.2 – Ordre du jour et convocation 7

Article 3.3 – Etablissement du procès-verbal de réunion 7

Article 3.4 – Les consultations récurrentes du CSE 8

Article 4 – LES MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE 8

Article 4.1 – Crédit d’heures 8

Article 4.2 – Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation et suivi 9

Article 4.3 – Déplacements 9

Article 4.4 – Local et équipements 9

Article 4.5 – Messagerie 10

Article 4.6 – Affichage 10

Article 4.7 – Budgets 10

Article 5 LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE 11

Article 5.1  Composition de la CSSCT 11

Article 5.2  Attributions de la CSSCT 12

Article 5.3  Modalités de fonctionnement de la CSSCT 12

Article 5.4 – Formation 13

Article 6 LA COMMISSION POLITIQUE SOCIALE 13

Article 6.1 – Composition 13

Article 6.2 – Fonctionnement 14

Article 6.3 – Missions 14

Article 7 – DISPOSITIONS GENERALES 15

Article 7.1 – Durée de l’accord 15

Article 7.2  Révision & dénonciation 15

Article 7.3 – Commission de suivi 15

Article 7.4 – Dépôt et publicité 16

Préambule

Les ordonnances 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une nouvelle instance de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), fusionnant ainsi les instances représentatives du personnel préexistantes qu'étaient le Comité d'Entreprise, les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel.

Convaincus de l’importance du dialogue social au sein de CEGC et afin que les échanges se poursuivent dans le cadre d’un dialogue social constructif et de qualité, les parties ont négocié le présent accord afin de définir les modalités de mise en place, l’organisation ainsi que les règles de fonctionnement de ce nouveau CSE.

L’objectif du présent accord est donc notamment :

  • de fixer le cadre de la mise en place du CSE CEGC,

  • d’assurer la représentation des salariés au plus proche des préoccupations des salariés de l’entreprise,

  • de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

Article 1 – MISE EN PLACE DU CSE

Les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique au sein de CEGC.

Au mois de novembre 2019, les élections professionnelles du CSE seront organisées au sein de CEGC, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

Article 2 – COMPOSITION DU CSE

La composition du CSE est définie au Chapitre VI du Titre I du Livre III de la 2ème partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

Le Comité Social et Economique comporte une délégation patronale et une délégation du personnel.

Article 2.1 Délégation patronale

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant.

Le président ou son représentant peut, lors de chaque réunion du Comité Social et Economique, être accompagné de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Le président ou son représentant peut, en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, inviter un ou plusieurs intervenants afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension desdits sujets.

Article 2.2 – Le bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau en charge de la coordination interne de l’instance et de la gestion des affaires courantes permettant au comité de fonctionner au quotidien et notamment gérer les activités sociales et culturelles.

Lors de la 1ère réunion suivant son élection, le Comité désigne le bureau composé d’un :

  • Secrétaire et Secrétaire adjoint ;

  • Trésorier et Trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Article 2.3 Délégation élue du personnel

Le nombre de membres titulaires et suppléants composant la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

L’effectif exact ainsi que le nombre de membres du CSE seront précisés dans le Protocole d’Accord Pré-électoral.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans. Il est rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 2.4 Rôle des suppléants

Les suppléants n’assistent aux réunions du Comité Social et Economique qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Afin de pouvoir assurer leur mission de remplaçant, les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils seront, à titre d’information, destinataires en « copie » des convocations et des ordres du jour de toutes les réunions du CSE, ainsi que des mêmes documents que ceux remis aux membres titulaires du CSE.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant, le secrétaire ainsi que le Président de l’instance ou son représentant, par tout moyen écrit. Les règles de suppléance sont prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Afin d’impliquer d’avantage les suppléants dans la vie de l’instance et dans un esprit de les accompagner dans leur parcours de représentant du personnel, les suppléants qui auront participé, du fait de l’absence d’un titulaire, à une réunion du CSE ayant notamment portée sur un ou plusieurs sujets d’information - consultation seront invités à participer uniquement au(x) point(s) de l’ordre du jour des réunions suivantes de l’instance portant sur le(s) même(s) sujet(s) de consultation.

Par ailleurs, les suppléants désignés rapporteurs d’une des commissions prévues dans le présent accord peuvent venir présenter les travaux de la commission, lorsque l’ordre du jour du CSE le prévoit. Ils assisteront uniquement au point de l’ordre du jour relatif aux travaux de la commission.

Enfin, lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 2.5 – Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de CEGC peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE.

Article 2.6 – Représentants du CSE au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales

Le CSE dispose, conformément aux dispositions des articles L.2312-72 et suivants du Code du travail, de représentants au sein du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales de CEGC.

Ils sont désignés lors de la 1ère réunion du CSE suivant son élection et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles parmi les membres de la délégation du personnel du CSE.

Ces mandats prennent fin en même temps que celui des membres du CSE.

  1. Article 3 – LES REUNIONS DU CSE

    Article 3.1– Périodicité des réunions du CSE

Le CSE se réunit au minimum 10 fois par an au titre des réunions ordinaires à l’initiative de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail (une fois par trimestre).

Ce nombre de 10 réunions n’est pas limitatif et le président pourra convoquer le CSE à toute réunion qui s’avèrerait nécessaire.

Ce nombre de 10 réunions par an est convenu par les parties afin d’ajuster la périodicité des réunions du CSE en tenant compte des congés de la période estivale.

Article 3.2 – Ordre du jour et convocation

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire).

L’ordre du jour est transmis avec la convocation au moins trois jours avant la réunion, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants. La direction veillera à y joindre, si nécessaire, les documents d’information ou à informer de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.

Article 3.3 – Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion du CSE, sous réserve de dispositions particulières, un procès-verbal est établi par le secrétaire de l’instance (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) avant la réunion suivante.

Le procès-verbal est adressé par le secrétaire à la Direction avant son approbation.

Article 3.4 – Les consultations récurrentes du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Politique sociale de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que, pour chacun de ces thèmes, la consultation du CSE est réalisée annuellement. Afin de traiter de manière approfondie chacun de ces trois thèmes, les consultations du CSE peuvent être réparties sur différentes réunions au cours de l’année.

Le CSE peut faire appel à un expert-comptable pour les consultations récurrentes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Article 4 – LES MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE

    Article 4.1 – Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, tel que fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ce crédit d’heures est annualisable. Les membres titulaires du CSE peuvent faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures dans la limite de l’année civile.

Ce crédit d’heures peut également être mutualisé entre les membre de la délégation du personnel du CSE. En effet, en application de L.2315-9 et R.2315-6, les membres titulaires peuvent répartir le crédit d’heures dont ils disposent entre eux et avec les suppléants.

Ces deux règles ne peuvent conduire un membre de la délégation du personnel, à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R.2314-1 du Code du travail.

La répartition du crédit d’heures de délégation selon les règles d’annualisation et de mutualisation ainsi que son utilisation doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, par mail adressé à la Direction des Ressources Humaines en mettant en copie le membre de la délégation du personnel bénéficiaire du crédit d’heures en cas de mutualisation et au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelle (réunion convoquée en urgence ou absence du bénéficiaire de la mutualisation nécessitant une nouvelle répartition du crédit d’heures).

Ne sont pas déduits du crédit d'heures :

  • le temps passé en réunion avec l'employeur,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • le temps passé aux réunions des commissions du CSE (hors CSSCT) dans la limite d'une durée annuelle globale de 30 heures.

    1. Article 4.2 – Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation et suivi

Conscients de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’organisation de leur Direction/Service d’affectation, les représentants élus ou désignés veilleront à informer préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

L’utilisation du crédit d’heures de délégation par chaque membre du CSE doit faire l’objet d’une déclaration spécifique dans l’outil dédié (outil de gestion des temps, actuellement Anytime).

Conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail, le crédits d’heure des cadres au forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures.

Article 4.3 – Déplacements

Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur, comprenant non seulement les frais de transport mais aussi les dépenses d’hébergement et de restauration, sont remboursés par l’employeur sur la base du barème applicable au sein de l’entreprise.

Lorsque les réunions sont à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet des déplacements n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.

Si ces déplacements sont à l’initiative des représentants du personnel, les temps de trajet des déplacements seront imputables sur le crédits d’heure de délégation.

Article 4.4 – Local et équipements

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé au sein du siège social de l’Entreprise et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  1. Article 4.5 – Messagerie

L’Entreprise fournit une adresse électronique dédiée au CSE dont l’usage se fera en conformité avec la Charte des ressources informatiques, numériques et technologiques en vigueur au sein de CEGC.

Toute utilisation abusive de la messagerie par le CSE pourra entraîner des sanctions, dont le retrait des moyens accordés, voire la possibilité pour l’Entreprise de porter l’affaire en justice dans les cas les plus graves.

Article 4.6 – Affichage

Le CSE disposera de panneaux d’affichage propres sur lesquels il pourra afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance du personnel.

Article 4.7 – Budgets

Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles.

  • Budget de fonctionnement

Le Comité Social et Economique dispose d’une subvention versée par l’Entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20% de la masse salariale, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail.

Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.

  • Budget des activités sociales et culturelles (ASC) :

Le Comité Social et Economique bénéficie de plusieurs subventions versées par l’Entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles :

  • Subvention de 1,30% de masse salariale ;

  • Financement des chèques-vacances et chèques-culture selon les montants négociés lors des NAO.

A la suite de la dénonciation de la Convention signée par CEGC et le CCE Natixis SA en juin 2019, les parties conviennent d’étudier dès à présent les solutions possibles pour la gestion des activités sociales et culturelles de CEGC, et si besoin étudier les moyens supplémentaires nécessaires à cette gestion.

Article 5 LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au sein du Comité Social et Economique, conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail.

Article 5.1  Composition de la CSSCT

  • Présidence

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du Comité Social et Economique.

  • Composition

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du collège cadre. Les membres de la CSSCT peuvent être titulaires ou suppléants du CSE, à l’exception du secrétaire qui doit obligatoirement être choisi parmi les membres titulaires du CSE.

A l’issue de la désignation des 3 membres, il sera procédé par le CSE par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives à la désignation du secrétaire qui sera membre de la CSSCT et membre titulaire du CSE.

Les membres de la CSSCT dont le secrétaire sont désignés par le Comité Social et Economique par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 (résolution prise à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le secrétaire a pour rôle de coordonner les travaux de la CSSCT, et est l’interlocuteur du président de la CSSCT.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales, les personnes suivantes, compétentes pour le siège de l’entreprise, sont invités et assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail ;

  • L’inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail.

Article 5.2  Attributions de la CSSCT

Le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

La commission a pour mission principale de préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail notamment dans le cadre des projets de réorganisation impactant ou modifiant l’exercice des métiers, des projets de réaménagement des locaux, de création de nouveaux mode d’organisation du travail et de visite le cas échéant les locaux.

Ainsi, la CSSCT du CSE aura notamment les missions suivantes :

  • Analyse et prévention des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’Entreprise ;

  • Examen et analyse des projets de travaux ou d’aménagements impactant les conditions de travail ;

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Réalisation des enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Article 5.3  Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation du Président. Des réunions supplémentaires pourront être organisées si nécessaire.

Elle doit se tenir préalablement aux réunions du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

La Commission est, en outre, réunie préalablement à la tenue des réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d’événement grave lié à l’activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux des membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité, de l’hygiène ou des conditions de travail.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission en transmettant les documents d’information nécessaires, y compris les membres visés aux articles L.2314-3 et L.2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, via la transmission d’un compte rendu de chacune de ses réunions, établi par le secrétaire de la CSSCT.

Préalablement à cette transmission au CSE, le secrétaire de la CSSCT fournira son compte rendu aux membres et au Président de la commission afin que ceux-ci puissent apporter leurs corrections.

Il est rappelé qu’en toutes circonstances, les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sur convocation de la direction est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.

Les membres de cette commission ne bénéficient d’heures de délégation au titre de cette commission.

Article 5.4 – Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient, dans la limite de 5 jours par mandat, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 6 LA COMMISSION POLITIQUE SOCIALE

Une commission supplémentaire est créée au sein du CSE. Il s’agit de la commission Politique Sociale.

Article 6.1 – Composition

Cette commission est composée de 5 membres maximum.

Elle est mise en place par le CSE dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les membres de cette commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des voix des membres présents.

Cette commission est présidée par un membre du CSE, désigné parmi les membres titulaires de l’instance. Le président de cette commission est chargé d’organiser les travaux de la commission et de faire le lien avec le CSE.

Lorsqu’un membre de sa commission cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le CSE désigne un remplaçant définitif ou temporaire parmi les membres titulaires et suppléants du CSE appartenant à l’organisation syndicale qui avait présenté sur sa liste le membre faisant l’objet du remplacement. Le remplaçant devra également appartenir au même collège que le membre à remplacer.

Article 6.2 – Fonctionnement

Cette commission se réunit en tant que de besoin (a minima deux fois par an), à l’initiative de son président, en lien avec les thèmes de cette consultation.

Les membres de cette commission ne bénéficient d’heures de délégation au titre de cette commission.

Le temps passé aux réunions de cette commission du CSE est du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure de délégation, dans la limite de 30 heures par an/membre (ne sont pas prises en compte les heures passées aux réunions de la CSSCT).

La Direction pourra être présente aux réunions, sur demande du président de la commission.

Article 6.3 – Missions

L’objet de cette commission est de préparer les réunions et les délibérations du CSE au titre de la consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, notamment sur les thématiques d’égalité professionnelle, de formation, d’information et aide au logement.

Elle est également chargée du suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  1. Article 7 – DISPOSITIONS GENERALES

    Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections du CSE 2019.

Article 7.2 Révision & dénonciation

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail. 

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 7.3 – Commission de suivi

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par un Comité de suivi, composé d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire et d’un représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Article 7.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à La Défense, le 9 juillet 2019, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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