Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez CEGI - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGI - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018136
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Etablissement : 38250607900062 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale SNB CFE-CGC,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée en trois réunions, les 6 et 13 février et 19 mars 2020, au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions et sur lesquelles la Direction a répondu.

L’ensemble des thèmes ont été abordés lors de cette négociation, à savoir :

  • La rémunération ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Il est rappelé que sur chacun des thèmes de cette négociation, CEGC applique les accords en vigueur.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 21 décembre 2016 et expirant le 31 décembre 2019. Le nouvel accord est actuellement en cours de négociation.

Conformément aux dispositions légales, différentes informations ont été communiquées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives préalablement à ces réunions.

Ainsi, en matière de temps de travail, CEGC applique les dispositions des accords conclus au sein de CEGC :

  • Accord sur l’organisation du temps de travail du 07/10/2008 ;

  • Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 07/10/2008 et son avenant n°1 du 30/05/2011 et son avenant n°2 du 01/04/2013 ;

  • Accord sur l’aménagement des horaires de travail dans les CERCC du 27/07/2017.

Dans le domaine du partage de la valeur ajoutée, CEGC applique les dispositions suivantes :

- Accord d’intéressement du 26/06/2019 ;

- Accord de participation du 226/06/2019 ;

- Accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise de CEGC du 20/03/2019 ;

- Accord d’adhésion de CEGC au Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises du groupe BPCE du 20/03/2019. 

La présente négociation annuelle obligatoire 2020 s’inscrit dans le prolongement de la négociation salariale de la Communauté BPCE, qui a été clôturée par un accord salarial.

Au cours des réunions successives, les Organisations Syndicales représentatives ont exprimé des revendications, et des échanges ont eu lieu avec la Direction.

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, venant clôturer les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée pour l’année 2020.

Article 1 - Rappel des mesures salariales prévues par l’Accord NAO de la Communauté BPCE du 2 mars 2020

CEGC applique les mesures salariales définies par cet accord.

  • Article 2.1 : Salaire de référence

Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2019 pour un temps plein.

  • Article 2.2 : Revalorisation

Les parties conviennent d’une revalorisation de 0,5% du salaire de référence des salariés dont le salaire annuel de base est inférieur ou égal à 50 000 euros bruts.

Cette revalorisation est assortie d’un plancher de 200 euros bruts.

La revalorisation ainsi convenue interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous réserve que le salarié ait un an d’ancienneté Groupe au 31 décembre 2019 et soit présent à l’effectif à la date du versement.

Cette revalorisation interviendra sur le bulletin du mois de mars 2020.

Elle sera intégrée au salaire de base.

En cas de travail à temps partiel, le montant de cette revalorisation est proratisé en fonction du taux d’activité.

Article 2 – Mesures complémentaires CEGC

  • Budget pour les chèques-vacances

Le montant des chèques-vacances distribués en 2020 aux collaborateurs présents du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi qu’à la date de la commande sera le suivant :

- 980 euros pour les classifications 1 à 4,

- 790 euros pour les classifications 5 et 6,

- 510 euros pour les classifications 7 et HC.

En cas de mobilité groupe, l’ancienneté du collaborateur est reprise. Toutefois, pour en bénéficier le collaborateur doit être présent au moment de la commande, et ne pas bénéficier des chèques-vacances du CCE Natixis/CCE BPCE.

  • Dotation chèques-culture

Une dotation exceptionnelle est allouée, pour l’année 2020, au Comité d’Entreprise de la Compagnie pour l’attribution de chèques-culture d’une valeur faciale de 150 euros pour chaque collaborateur présent à la date de la commande.

  • Allocation annuelle des frais de garde d’enfants

Le montant de l’allocation pour l’année 2020 est identique à celui de l’année passée, à savoir 1 800 euros.

  • Complément familial

Le montant du complément familial pour l’année 2020 est également identique à celui de l’année passée :

Tranches âge Montant mensuel Montant annuel
6 à 10 ans 25 € 300 €
11 à 16 ans 25 € 300 €
17 à 24 ans 25 € 300 €

L’indemnité sera versée à l’un ou l’autre des parents si ceux-ci travaillent dans la même entreprise.

  • Apetiz

Le montant de la prise en charge employeur est porté à 5,55€ et celle des salariés à 3,95€, portant ainsi le montant total du crédit Apetiz à 9,50 euros.

  • Subvention RIE

Le montant de la subvention employeur au RIE est revalorisé : la prise en charge sur les denrées est portée à 1,50€. Les frais d’admission et le PPC ne changent pas (plafond).

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2020. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail. 

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à La Défense, le 30 mars 2020, en 2 exemplaires originaux.

Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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