Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité, décès"" chez RECYTECH SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RECYTECH SA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06222008685
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : RECYTECH SA
Etablissement : 38256805300021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

AVENANT A L’Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société RECYTECH SA, dont le siège social est situé 43 route de Noyelles à FOUQUIERES LES LENS (62740), immatriculée au RCS d’Arras, sous le numéro 382 568 053, représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de directeur industriel/général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE / CGC représenté par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part.

Préambule :

A l’occasion du présent avenant, la Direction de la société et les syndicats ont décidé de réviser l’accord collectif en vigueur depuis le 1er juillet 2004 pour l’adapter aux évolutions légales et réglementaires et mettre en conformité avec la Convention collective nationale de la Métallurgie la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ».

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Les prestations, les cotisations et leur répartition seront définies en fonction de l’appartenance des salariés à deux catégories distinctes :

  • Cadres, au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, auxquels s’ajoutent les salariés dont l’emploi relève dans l’entreprise des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, et qui sont rattachés à la catégorie des cadres par agrément APEC.

L’identification des catégories d’emplois est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 au 1er janvier 2024.

Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’ article 36 de I' annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé (entre le 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification).

  • Non cadres, c’est-à-dire tous les salariés SAUF ceux dont l’emploi relève des articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et ceux dont l’emploi relève dans l’entreprise des dispositions conventionnelles de l’article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, et qui sont rattachés à la catégorie des cadres par agrément APEC.

L’identification des catégories d’emplois est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie.

Par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

  • Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’ article 36 de I' annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé (entre le 2ème échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification).


  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2 a) Suspension du contrat de travail indemnisée

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Pour la garantie incapacité, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  1. Paiement des cotisations

Tant que les salariés visés à l’article 1, remplissent les conditions ci-dessus, les garanties sont maintenues moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat le travail n’est pas suspendu.

Les évolutions de garanties sont applicables durant ce maintien de garanties.

2.2.b) Suspension du contrat de travail en périodes de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2.c) Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail non visé aux articles 2.2.a) et 2.2b.), les garanties sont suspendues.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, en cas de période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois en cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors que le paiement de la cotisation a été effectué pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Par ailleurs, au-delà de cette période, les salariés susmentionnés peuvent continuer à bénéficier des garanties décès lorsque leur contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération, notamment pour :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé de présence parentale, solidarité familiale, création d’entreprise, formation non rémunéré.

Ils doivent en informer l’employeur et demander à l’organisme assureur le maintien des garanties, sous réserve de s’acquitter intégralement des cotisations correspondant aux garanties maintenues (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent de la manière suivante selon la catégorie de salariés à :

Pour la catégorie « cadre »

à un montant correspondant à 2,066% de la T1 et 2,788% de la T2.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Sur la T1, part patronale : 94%, part salariale : 6%.

  • Sur la T2, part patronale : 92%, part salariale : 8%.

Pour la catégorie « non cadre »

à un montant correspondant à 2,984% T1/T2.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Sur la T1, part patronale : 88%, part salariale : 12%.

  • Sur la T2, part patronale : 52%, part salariale : 48%.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

A Fouquières lez Lens, le 22/12/2022

Fait en 4 exemplaires.

Pour la société RECYTECH SA,

xxxxxxxxxxxxx,

Directeur Industriel/Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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