Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail" chez RECYTECH SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYTECH SA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06223009683
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : RECYTECH SA
Etablissement : 38256805300021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail

Préambule :

Sous l’impulsion de la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, et depuis 2012, RECYTECH a engagé des négociations et conclu plusieurs accords collectifs, le dernier datant du 06/12/2019, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur la formation professionnelle et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, domaines d’action propres à améliorer également la qualité de vie et les conditions de travail.

Cet accord étant arrivé à son terme, les parties ont décidé de rouvrir des négociations sur ces thèmes, ainsi que sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L. 2242-17 du Code du Travail.

Préalablement à cette négociation, les parties ont fait le bilan de l’accord égalité professionnelle écoulé. Il en ressort que concernant :

  1. Les mesures Qualité de vie au travail

. Développement du recours au temps de travail à temps plein individualisé : 3 recours au dispositif.

  1. Les mesures Egalité professionnelle

. Indemnisation du congé enfant malade pendant 1 journée : 4 salariés indemnisés pendant une journée.

. Développement du recours au temps de travail individualisé en évitant le travail à temps partiel afin de limiter l'impact sur la rémunération et donc l'acquisition de points de retraite complémentaire : pas de recours au dispositif.

. Sensibiliser le service du personnel en matière d’égalité professionnelle par la diffusion de 9 guides aux 3 membres du service R.H.

. Priorité d’accès à la formation à l’issue d’un congé familial (maternité, adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale) : pas de retour de congé familial.

. Accueil de collégiens dans le cadre d’une action de promotion des métiers de l’industrie : pas actions école/entreprise avec le collège Zola de Fouquières-lez-Lens.

Suite à la remise des informations de la B.D.E.S.E. y compris l’index égalité professionnelle, et au cours des réunions des 12/04/23, 14/04/23 et 12/05/23, les parties ont également analysé la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de RECYTECH en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

En synthèse, il en ressort les points marquants suivants :

  • faible représentation des femmes parmi le personnel (5 femmes sur un effectif total de 50 personnes),

  • absence de femme parmi le personnel de production,

  • présence de 4 femmes dans des postes administratifs intermédiaires (et 1 homme) et 1 femme sur un poste unique.

  • l’index égalité professionnelle ne peut pas être déterminé, 2 indicateurs sur 4 sont non calculables.

Il est à noter que ces caractéristiques rendent impossible la comparaison statistique entre hommes et femmes puisqu’aucun poste n’est à la fois tenu par un homme et par une femme dans une même catégorie professionnelle.

Ainsi que cela a été constaté dans l’accord national du 8 avril 2014 relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la situation constatée s’explique essentiellement par une sous-représentation des femmes dans les filières techniques de formation, pourvoyeuses de candidats au recrutement et par une absence totale de candidatures féminines lors des recrutements sur les postes de production.

A l’instar de la branche, les parties entendent ainsi donc renforcer leurs engagements en matière de promotion des métiers et de la mixité, notamment auprès des étudiants.

Un point a également été fait sur la situation de l’entreprise en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2242-17 du Code du travail, et il a vocation à améliorer globalement la qualité de vie au travail, en favorisant une meilleure articulation vie personnelle/professionnelle et la suppression des écarts de rémunération, en fixant des objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, en luttant contre les discriminations interdites et en favorisant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le présent accord portant notamment sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il exonère l’entreprise, qui compte au moins 50 salariés, de la pénalité visée à l’article L.2242-8 du Code du travail.

C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :

Entre :

  • La société RECYTECH SA, au capital de 6 240 000 € dont le siège est 43 route de Noyelles à Fouquières Lez Lens (62 740), représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires

D’autre part,


Article 1° - Objet :

Cet accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, signé le 14 avril 2023.

Article 2 - Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise RECYTECH.

Article 3 - Mesures pour la qualité de vie au travail :

  1. Horaires individualisés

Les parties s’engagent à poursuivre le développement du recours au travail à temps plein selon des horaires individualisés afin de faciliter la prise en compte de contraintes familiales dans la détermination des plages de travail (par exemple pour tenir compte des heures d’ouverture de garderie, école…).

Les parties rappellent que ce type d’aménagement est également un outil permettant de favoriser le maintien à temps plein du personnel et ainsi limiter le recours au travail à temps partiel, lequel, statistiquement, explique une partie des écarts de rémunération (et de pensions) entre femmes et hommes. En effet, selon les chiffres INSEE 2019, 18,4% des salariés en France travaillent à temps partiel. Parmi ces salariés, 79,5% sont des femmes.

  1. Congé pour enfant malade

Les parties rappellent que, conformément à l’article L.1225-61 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an et par salarié.

Elle est portée à 5 jours par an si l'enfant est âgé de moins d'1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence de ce dernier auprès de l’enfant.

Par le présent accord, les parties conviennent d‘améliorer le dispositif légal précité :

L’employeur assurera le maintien de salaire en cas de congé enfant malade répondant aux conditions légales dans la limite de 1 jour ouvré par année civile et par salarié, selon les règles en vigueur en matière de congés payés.

Article 4 - Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Objectifs et mesures en matière de suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et de rémunération effective :

Les éléments analysés durant la négociation ne montrent pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à catégorie professionnelle identique, ni de différence de déroulement de carrière.

En outre, les parties précisent que les différentes actions contenues dans le présent accord concourent d’une manière générale à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La direction s’engage à poursuivre leur action de manière non discriminatoire, notamment en matière salariale et réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’évolution professionnelle basée uniquement sur les connaissances, les compétences et les capacités d’évolution de chacun.

Dans ce domaine, il a été décidé de retenir un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Dans le domaine, les parties se fixent l’objectif de progression suivant : limiter l’impact d’une activité à temps partiel sur la rémunération du personnel.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : développement du recours au temps de travail individualisé en évitant le travail à temps partiel afin de limiter l’impact sur la rémunération et donc l’acquisition de points de retraite complémentaire.

Afin d’assurer le suivi de la réalisation de l’objectif et l’efficacité de l’action, l’indicateur chiffré retenu est le suivant : nombre de recours au dispositif.

  • Objectifs et mesures en matière de formation professionnelle :

Dans ce domaine, il a été décidé de retenir un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Dans le domaine de la formation professionnelle, les parties se fixent l’objectif de progression suivant : accompagner les salariés bénéficiant d’un congé familial (congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation 100%, de présence parentale) en facilitant leur réadaptation au retour.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : donner priorité d’accès à la formation d’adaptation dans l’année suivant la reprise d’activité à l’issue d’un congé familial.

Afin d’assurer le suivi de la réalisation de l’objectif et l’efficacité de l’action, l’indicateur chiffré retenu est le suivant : nombre de salariés ayant suivi une formation dans l’année suivant leur retour de congé.


  • Objectifs et mesures en matière d’embauche/accès à l’emploi :

Le diagnostic témoigne de la faible présence des femmes dans l’entreprise, et de leur absence dans les métiers de production. Comme déjà indiqué, cela s’explique essentiellement par la sous-représentation des femmes dans les filières professionnelles et techniques, sources de main d’œuvre pour toute entreprise de la Métallurgie.

Les parties s’engagent donc en faveur d’une plus grande mixité des emplois et notamment de l’accès des femmes à l’emploi industriel. Dans le domaine de l’embauche, il a été décidé de retenir un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Dans le domaine de l’embauche, les parties se fixent l’objectif de progression suivant : Communiquer sur la mixité des emplois et assurer la promotion des métiers dans l’Industrie avant la phase d’orientation.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : accueillir au moins une fois pendant la durée de l’accord, des étudiants dans le cadre d’une action de promotion des métiers ou intervenir au moins une fois pendant la durée de l’accord, dans un établissement scolaire dans ce cadre.

Afin d’assurer le suivi de la réalisation de l’objectif et l’efficacité de l’action, l’indicateur chiffré retenu est le suivant : nombre annuel d’actions école/entreprise menée par Recytech.

Article 5 - Modalités de suivi :

Le suivi de la mise en œuvre des actions du présent accord sera réalisé annuellement lors de la consultation annuelle du comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera effectué lors de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Les parties conviennent conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail de modifier la périodicité de renégociation du présent accord. En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera, par conséquent, de produire ses effets le 31 décembre 2026.

Conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, les parties précisent que la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail sera négociée tous les 4 ans et portera sur les thèmes visés à l’article L.2242-17 du code du travail.

Les réunions de négociation (deux au maximum) débuteront au plus tard le 1er décembre 2026 et s’achèveront au plus tard le 31 décembre 2026 et auront lieu dans les locaux de l’entreprise.

Les négociations débuteront par un bilan de l’accord en cours et par l’analyse des données de la B.D.E.S.E. visées au 2 de l’article L.2312-36 du code du travail et des données de l’index égalité professionnelle.

Les engagements souscrits par les parties font l’objet d’un suivi selon les modalités de l’article 4 du présent accord.

Article 7 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Formalités :

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lens. 

à Fouquières lez Lens, le 12/05/2023

Pour la société RECYTECH SA

xxxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives signataires

C.G.T. CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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