Accord d'entreprise "ACCORD D'ANTICIPATION 2023 DIMOTRANS LOGISTICS" chez DIMOTRANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIMOTRANS et le syndicat UNSA le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06923027081
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : DIMOTRANS
Etablissement : 38257702100407 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2018-03-01) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DIMOTRANS 2022 (2022-03-29) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DIMOTRANS 2023 (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D’ANTICIPATION 2023

DIMOTRANS

ENTRE

La société DIMOTRANS dont le siège social est situé à XX, immatriculée sous le numéro XX et représentée par son Directeur Général

Ci-après « la société XX »

D'une part,

La société DIMOTRANS, dont le siège social est situé à PUSIGNAN (69330), XX, immatriculée sous le numéro XX et représentée par son Directeur Général

Ci-après « la société XX »

D'une part,

ET :

L’Organisation syndicale représentative UNSA, majoritaire au sein de la société XX et représentée par XX en sa qualité de Déléguée syndicale.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

A compter du 1er juin 2023 la Business Unit « Logistique » de la société XX, fera l’objet d’une filialisation au sein du XX.

Cette filialisation sera assurée juridiquement par une transmission universelle de patrimoine et entraînera le transfert automatique des contrats de travail de la Business Unit « Logistique » vers la société XX, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Ladite opération impactera donc le statut collectif des salariés transférés, dès lors que les accords collectifs d’entreprise seront mis en cause, en application du code du travail, dès le 1er juin 2023.

A cet effet, les parties entendent conclure un accord collectif d’anticipation, tel que prévu par l’article L. 2261-14-3 du Code du travail pour définir les modalités de préservation d’une organisation annualisée du temps de travail.

Les parties se sont donc réunies les 16 et 25 mai 2023 pour discuter et échanger sur le présent accord.

Il a été convenu qu’un arrêté de situation sera effectué au 31/05/2023.

Il a été convenu également, que si le temps de travail rémunéré à cette date est supérieur au temps de travail effectif, les heures non effectuées seront reportées au compteur d’heure annuel, dans la limite de 35 heures.

Si le temps de travail effectif à cette date est supérieur au temps de travail rémunéré, ces heures seront reportées à hauteur de 35h. Au-delà elles feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de juin.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XX, c’est à dire :

  • les salariés transférés le 01 juin 2023 de la société XX vers la société XX, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

et les futurs salariés embauchés par XX.

ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le dispositif d’annualisation du temps de travail est organisé dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.3141-21 et suivants du code du travail.

Les présentes stipulations se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux stipulations conventionnelles de branche en vigueur au sein de la société XX.

1. Champ d’application

L’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société XX, indépendamment de :

  • leur durée de travail (temps plein et temps partiel) ;

  • la nature de leur contrat (CDI et CDD) ;

  • leur statut socio-professionnel.

2. Stipulations générales

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de restauration et de pause ;

  • les périodes d’astreintes (hors période d’intervention) ;

  • les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est aussi rappelé que certaines absences sont légalement ou conventionnellement :

  • assimilés et rémunérées comme du temps de travail effectif ;

  • ou simplement rémunérés comme tels sans pour autant être constitutifs d’un temps de travail effectif.

2.2. Pause obligatoire

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

2.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail  

Le temps de travail est comptabilisé au moyen de badgeuses.

Dans les sites ne disposant pas de badgeuse ou en cas d’éventuelle panne de la badgeuse ou dans l’attente d’installation d’une badgeuse, un système de contrôle écrit des horaires est en place.  

Il est rappelé que le contrôle du temps de travail est placé sous la responsabilité des Responsables de site qui veilleront à ce que le personnel respecte les horaires de travail.

3. Annualisation du temps de travail

3.1. Durée annuelle de travail

Compte tenu des impératifs et des spécificités de l’activité de la société XX, le temps de travail est annualisé sur la période courant du 01 juin « N » au 31 mai « N+1 ».

La durée hebdomadaire moyenne de travail étant fixée à 35 heures pour un temps plein, la durée annuelle de travail est fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures ;

  • Pour les salariés à temps partiel : la durée contractuelle de travail.

3.2. Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier, selon les variations de l’activité de l’entreprise, entre 0 et 48 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

Cette durée hebdomadaire de travail pourra être répartie entre 1 et 6 jours dans la semaine.

Chaque mois, le compteur d’heures sera alimenté sur le bulletin de salaire et fera apparaître :

  • le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois ;

  • le nombre d’heures cumulées depuis le début de l’exercice ;

  • le nombre d’heures « reste à faire » pour atteindre la cible annuelle, pour une période de référence complète.

3.3. Jours et Horaires de travail

Les plannings prévisionnels des différentes équipes seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage tous les jeudis au plus tard à 13 heures et ce pour les 4 semaines à venir.

Les horaires de travail des différentes équipes pourront être modifiés notamment en cas de modification des programmes de livraison, d’absence de plusieurs salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.

Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d'horaires de travail par affichage le jeudi de chaque semaine au plus tard à 13 heures :

  • Pour la semaine 1 : Les horaires prévus par les plannings prévisionnels pourront être modifiés dans les conditions suivantes :

  • La Direction pourra modifier unilatéralement les horaires prévus par les plannings prévisionnels, sous réserve que ce changement ne conduise pas à augmenter ou à diminuer l’horaire journalier de plus de 2 heures.

  • L’accord préalable du salarié sera requis si la modification envisagée augmente ou diminue l’horaire journalier de plus de 2 heures.

XXX

XXX

A défaut de salarié(s) volontaire(s) pour le(s) changement(s) d’horaires, les horaires demeureront inchangés.

  • Pour la semaine 2 : le nombre de jours de travail dans la semaine ne pourra pas être modifié sauf accord du personnel mais les horaires prévus par les plannings prévisionnels pourront être modifiés par la direction du site dans les conditions fixées ci-après :

  • La direction pourra modifier unilatéralement les horaires prévus par les plannings prévisionnels, sous réserve que ce changement ne conduise pas à augmenter ou diminuer l’horaire journalier de plus de 2 heures.

  • Si la modification envisagée par la direction augmente ou diminue l’horaire journalier de plus de 2 heures, l’accord des salariés concernés serait requis.

XX

  • Pour les semaines 3 et 4 : la direction du site pourra apporter toutes modifications aux plannings prévisionnels (jours et horaires de travail).

Il est précisé que les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires et complémentaires dans les conditions légales en vigueur.

3.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures correspondantes à du temps de travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de travail effectif.

Les heures supplémentaires réellement travaillées donneront lieu à une majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales et stipulations conventionnelles en vigueur.

Ces heures donneront lieu, au choix du salarié, à un paiement ou à un repos compensateur.

Le cas échéant, le repos compensateur majoré (exemple : 1h15 de repos pour 1 heure supplémentaire majorée à 25%) devra être pris au cours du premier semestre suivant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% ou 50%.

La majoration applicable (25% ou 50%) est déterminée selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année :

  • si le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le salarié est inférieur ou égal à une moyenne de 8 heures supplémentaires sur la période de référence, la majoration du taux horaire sera de 25%

  • toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette valeur moyenne seront majorée au taux de 50%.

* *

Illustration :

Pour un salarié ayant travaillé 124 heures supplémentaires, sur un exercice avec 46 semaines pouvant être travaillées :

  • 124 heures / 46 semaines = 2,70 heures supplémentaires en moyenne par semaine

  • Toutes les heures supplémentaires sont donc majorées de 25 %.

Pour un salarié ayant travaillé 391 heures supplémentaires, sur un exercice avec 46 semaines pouvant être travaillées :

  • 124h / 46 semaines = 8,50 heures supplémentaires en moyenne par semaine

  • soit 368 heures (8 heures * 46 semaines) seront majorées de 25% ;

  • et 23 heures (0,5 heures * 46 semaines) seront majorées de 50%.

* *

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

3.5. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 3.1. du présent titre.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 1 607 heures.

En outre, la planification du temps de travail d’un salarié à temps partiel ne peut jamais amener le salarié à travailler au moins 35 heures sur une semaine déterminée.

Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et stipulations conventionnelles en vigueur.

3.6. Lissage de la rémunération  

XX

3.7. Arrivée et/ou départ en cours de période de référence

3.7.1 Arrivée en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées pour ladite période de référence individualisée.

3.7.2 Départ en cours de période

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées pour ladite période de référence individualisée.

Lorsque le temps de travail effectif d’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

A l’inverse, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, assorti le cas échéant, des majorations dues.

3.8. Traitement des absences

3.8.1 Décompte des absences

Les temps d’absences rémunérées ou non, sont décomptés selon l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Ainsi, les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires du salarié concerné.

3.8.2 Indemnisation des absences

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation, telles que notamment l'absence pour maladie, maternité ou paternité.

3.8.3 Absence et déclenchement des heures supplémentaires

Le plafond de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit, pour chaque salarié, du temps correspondant aux seules absences dites « minorantes ».

Sont « minorantes », les absences qui sont :

  • rémunérées ou indemnisées au titre d’une obligation légale ou conventionnelle (mariage, naissance, décès, etc.) ;

  • ou justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

NB : les absences non-récupérables, en application du code du travail, sont donc des absences minorantes.

Toutes les autres absences sont non-minorantes.

Pour illustration, sur la base d’un salarié à temps plein (base 1607 heures par an) :

  • Si le salarié est absent 35 heures du fait d’un arrêt maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est minoré à hauteur de 1572 heures

  • Si le salarié est absent 14 heures du fait d’un congé sans solde, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas minoré par cette absence et reste fixé à 1607 heures

3.9  XX

XXX

ARTICLE 3 – GESTION DE L’ECHEANCE DU 31 MAI 2023

La société XX et les salariés actuellement employés au sein de la Business Unit « Logistique » bénéficient d’un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Ledit dispositif repose, au sein de la société XX, sur un exercice annuel civil, c’est-à-dire ouvert le 01 janvier et clos le 31 décembre.

La mise en cause juridique du dispositif d’annualisation à la date du 31 mai 2023 et le présent accord d’anticipation, permettent ainsi d’organiser l’entrée en vigueur de l’article 2 dès le 01 juin 2023.

A cette date, le temps de travail des salariés transférés au sein de la société XX et les compteurs d’heures supplémentaires seront donc remis à zéro.

Enfin, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif sur la période du 01 janvier 2023 au 31 mai 2023, les heures non effectuées seront reportées au compteur d’heure annuel de l’exercice ouvert du 01 juin 2023 au 31 mai 2024.

Pour sauvegarder les droits acquis des salariés avant leur transfert, la société XX établira, à la date du 31 mai 2023, comme elle le fait habituellement au terme d’un exercice annuel complet, un décompte :

  • des heures réellement travaillées ;

  • et des heures assimilées à du temps de travail effectif.

Ce décompte permettra de valoriser, le cas échéant, les heures supplémentaires dues à chaque salarié transféré, pour la période travaillée du 01 janvier 2023 au 31 mai 2023.

Le plafond de déclenchement des heures supplémentaires sera fixé au prorata du nombre de jours ouvrés, arrondi à l’entier inférieur, soit :

1607 heures * 103 jours ouvrés (du 01 janvier 2023 au 31 mai 2023) / 251 jours ouvrés (du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023) = 659 heures

Les éventuelles régularisations en termes de temps de travail et de rémunération seront effectuées directement sur le bulletin de paie du mois de Juin 2023 par la société XX.

ARTICLE 4 - DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord d’anticipation est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Il prend effet à compter de la date de la réalisation effective du transfert des salariés, soit le 1er juin 2023, et prendra fin le 31 mai 2024.

Le présent accord ne fera l’objet d’aucune reconduction tacite à son échéance.

Trois mois au moins avant le terme du 31 mai 2024, les éventuelles instances représentatives du personnel et/ou organisations syndicales représentatives de la société XX, se réuniront pour :

  • Échanger sur les conséquences de la filialisation sur le statut collectif ;

  • Pérenniser le dispositif d’annualisation dans un accord dédié et à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – RÉVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure légale en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

A cet effet, les parties au présent accord rappellent qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 6 – DÉPOT - PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dont une version sera anonymisée à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, et une copie sera adressée à la commission paritaire de branche.

Fait à Pusignan, le 25 mai 2023

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour DIMOTRANS

Le Directeur Général, XX

Pour DIMOTRANS

Le Directeur Général, XX

Pour l’UNSA

La Déléguée Syndicale, XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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