Accord d'entreprise "d’Accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques et du comité social central" chez ACNA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACNA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09323011862
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACNA
Etablissement : 38258755800109 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant de révision n°1 relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE et du CSEC (2019-10-24) Accord relative à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissements et du comité social et économique central (2019-01-14) protocole d’accord relatif au réaménagement des locaux syndicaux de l’établissement ACNA CDG (2020-12-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ENTRE

La société ACNA SA, sise 10 rue des Iris – Zone logistique Est – Aéroport CDG, B 18605 – 77990 LE MESNIL AMELOT CEDEX, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés : CFE-CGC, CGT, CFDT, SLICA

d’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DU DIALOGUE SOCIAL 5

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 6

Article 3.1 : Périmètre du Comité Social et Economique 6

Article 3.2 : Nombre de sièges de la délégation du personnel 6

Article 3.2.1 : Nombre de sièges au sein des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement 6

Article 3.2.2 - Nombre de sièges au sein du Comité Social Economique Central 6

Article 3.3 : Mise en place de représentants de proximité 6

Article 3.3.1 : Nombres de représentants de proximité 7

Article 3.3.2 : Modalité de désignation des représentants de proximité 7

Article 3.3.3 : Attribution des représentants de proximité 7

Article 3.3.4 : Heures de délégation 7

Article 3.4 : Durée des mandats 8

ARTICLE 4 : COMMISSIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES 8

Article 4.1 : Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) 8

Article 4.1.1 : Composition des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail 8

Article 4.1.2 : Attributions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail 9

Article 4.1.3 : Crédit d’heures des membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 4.1.4 : Réunion des Commissions santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 4.2 : Commission économique 10

Article 4.2.1 : Composition de la Commission économique 10

Article 4.2.2 : Attributions de la Commission Economique 11

Article 4.2.3 : Périodicité de la Commission Economique 11

Article 4.3 : Commissions formation 11

Article 4.3.1 : Composition des Commissions formation 11

Article 4.3.2 : Attribution des Commissions formation 12

Article 4.3.3 : Périodicité des Commissions formation 12

Article 4.4 : Commissions Egalité professionnelle 12

Article 4.4.1 : Composition des Commissions Egalité professionnelle 12

Article 4.4.2 : Attribution des Commissions Egalité professionnelle 13

Article 4.4.3 : Périodicité des Commissions Egalité professionnelle 13

Article 4.5 : Commission Activités Sociales 13

Article 4.5.1 : Composition de la Commission Activités Sociales 13

Article 4.5.2 : Attribution de la Commission Activités sociales 14

Article 4.5.3 : Crédit d’heures des membres de la Commission Activités Sociales 14

Article 4.5.4 : Périodicité de la Commission Activités Sociales 14

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DES COMITES 14

Article 5.1 : Périodicité des réunions des Comités Sociaux et Economiques 15

Article 5.1.1 : Réunions ordinaires 15

Article 5.1.2 : Réunions consacrées à la santé, sécurité, conditions de travail 15

Article 5.1.3 : Réunions extraordinaires 15

Article 5.2 : Périodicité des réunions du Comité Social et Economique Central 16

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour 16

Article 5.4 : Participants aux réunions 16

Article 5.4.1 : Membres élus titulaires des Comités 16

Article 5.4.2 : Représentants syndicaux 17

Article 5.5 : Procès-verbal des réunions des Comités 17

ARTICLE 6 : MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES 17

Article 6.1 : Heures de délégation 17

Article 6.1.1: Crédit d’heures des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements 17

Article 6.1.2: Crédit d’heures des membres du Comité Social et Economique Central 18

Article 6.1.3: Temps passé en réunion 18

Article 6.1.4 : Règles relatives à la déduction du crédit d’heures 18

Article 6.2 : Crédit d’heure dédié aux Comités sociaux et économiques 19

Article 6.3 : Formation 19

Article 6.3.1 : Formation économique des membres titulaires des Comités 19

Article 6.3.2 : Formation santé et sécurité des membres des Comités 19

Article 6.4 : Les locaux 20

Article 6.4.1 : L’attribution des locaux 20

Article 6.4.2 : L’équipement des locaux 20

Article 6.5 : Budgets 20

Article 6.5.1 : Assiette de calculs des budgets 20

Article 6.5.2 : Subvention de fonctionnement 20

Article 6.5.3 : Contribution au financement des activités sociale et culturelles 20

Article 6.5.4 : Utilisation de l’excédent annuel des budgets 21

Article 7 : MODALITES DE CONSULTATION ET D’INFORMATION DES INSTANCES 21

Article 7.1 : Délais impartis aux comités pour émettre un avis 21

Article 7.2 : Modalités des consultations récurrentes 22

Article 7.2.1 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 22

Article 7.2.2 : Consultation sur les orientations stratégiques 22

Article 7.2.3 : Consultation sur la politique sociale 23

Article 7.3 : Mise en place d’une information récurrente relative aux données économiques 23

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES 24

Article 8.1 : Validité de l’accord 24

Article 8.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 24

Article 8.3 : Révision de l’accord 24

Article 8.4 : Dépôt et publicité de l’accord 25

PREAMBULE

Le 14 janvier 2019, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comité Sociaux et Économique d’Etablissements et du Comité Social Economique Central a été conclu. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet à l’issue du premier cycle électoral global de l’entreprise suivant la première mise en place des Comités Sociaux et Economiques.

Les mandats des membres du Comité Social et Economique de la société arrivant à échéance le le 02 avril 2023, des élections pour mettre en place un nouveau CSE ont été organisées les 27 et 28 mars dernier.

Dans la perspective du renouvellement des Comités Sociaux et Économiques et du Comité Social et Economique Central, la direction de la société et les organisations représentatives s’étaient réunies afin de négocier un accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE. Ces négociations n’ont pas abouti à la signature d’un accord.

Consciente de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à l’entreprise et ses salariés, à la fois en terme de productivité et de qualité de vie au travail, la Direction a souhaité, de nouveau ouvrir les négociations sur ce thème ; les parties au présent accord se sont donc réunies le 12 avril 2023 afin d’aménager au mieux le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et d’apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

L’objectif du présent accord est :

  • Premièrement de rappeler le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel ;

  • Deuxièmement, de déterminer le fonctionnement de l’instance Comité Social et économique afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

Il reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions des Comités Sociaux et Economiques, la volonté commune de la Direction et des Organisations Syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.

En application des nouvelles dispositions, le présent accord portera notamment sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre des Comités Sociaux et Economiques ;

  • La composition des Comités Sociaux et Economiques ;

  • Le fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques ;

  • La mise en place des Commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

  • La mise en place des autres Commissions ;

  • La création de représentants de proximité ;

  • Le fonctionnement des instances ;

  • Le niveau et la périodicité des consultations et informations récurrentes ;

  • Les moyens attribués aux Comités Sociaux et Economiques.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Ses dispositions remplacent les dispositions de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissements et du comité social et économique central du 14 janvier 2019. Ces dispositions cessent effectivement, de produire leurs effets, de plein droit, à la date du premier tour des élections des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement.

A ce titre, il rappelle le cadre de mise en place des Comités Sociaux et Economique et traite notamment des questions relatives au fonctionnement et aux attributions des Comités Sociaux et Economiques.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DU DIALOGUE SOCIAL

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

Pour la Direction et ses représentants :

  • Garantir les libertés individuelles des salariés titulaires d’un mandat,

  • Respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,

  • S’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,

  • Respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,

  • Attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,

  • Fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,

  • Reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,

  • Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

 Pour les représentants du personnel :

  • Respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,

  • Respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures de manière à ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise,

  • Exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,

  • Relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations justifiant les décisions prises par la Direction,

  • Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

Enfin, les parties entendent également réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique de prévention et de sécurité dans l’objectif de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 3.1 : Périmètre du Comité Social et Economique

Pour rappel, conformément à la Décision Unilatérale du 26 janvier 2023, il a été décidé, pour la mise en place du Comité Social et Economique, de conserver le périmètre actuel des établissements distincts existants, compte tenu de leur autonomie de gestion, à savoir :

En conséquence, il est décidé de la mise en place :

  • D’un Comité Social et Economique au niveau de l’établissement

  • D’un Comité Social et Economique au niveau de l’établissement

  • D’un Comité Social et Economique Central au niveau de l’entreprise

Article 3.2 : Nombre de sièges de la délégation du personnel

Article 3.2.1 : Nombre de sièges au sein des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement

Pour rappel, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur les parties conviennent que le nombre de sièges à pourvoir est de :

  • 15 titulaires et 15 suppléants au sein du Comité Social et Economique d’ACNA CDG;

  • 7 titulaires et 7 suppléants au sein du Comité Social et Economique d’ACNA Orly.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent article ont été reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.2.2 - Nombre de sièges au sein du Comité Social Economique Central

Il est convenu entre les parties du présent accord de fixer le nombre de membres au Comité Social et Economique Central à 6 titulaires et 6 suppléants dont 2 membres du Comité Social et Economique d’ACNA Orly et 4 membres du Comité Social et Economique d’ACNA CDG.

L’article L. 2316-6 du Code du travail prévoit que lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie

Article 3.3 : Mise en place de représentants de proximité

Conscientes du caractère excentré de l’activité de la DM, les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place, dans cette zone, des représentants de proximité en capacité de faire remonter, au Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA CDG, certaines problématiques individuelles et collectives locales, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

Article 3.3.1 : Nombre de représentants de proximité

A ce titre, les parties décident que 3 représentants de proximité seront désignés pour garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes au sein du site xxx.

Article 3.3.2 : Modalité de désignation des représentants de proximité

Les parties conviennent que les représentants de proximité sont des salariés désignés, parmi les salariés de xxx, par le Comité Social et Economique d’Etablissement de CDG, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres de ce Comité Social et Economique.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de parité.

Article 3.3.3 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par le Comité social économique, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence.

Ainsi, le représentant de proximité constitue un relais entre le Comité Social et Economique d’Etablissement de CDG et les salariés de la DM auquel il est rattaché. Le représentant de proximité est également l’interlocuteur privilégié du représentant local de la direction.

A ce titre, il peut :

  • Informer les membres du Comité Social et Economique de toute problématique particulière concernant la DM ;

  • Recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés de la DM et relatives à l’application de la loi des règlements et des conventions et accords collectifs et en échange avec le manager local ;

  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des salariés ;

  • Participer à l’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que la communication interne ;

  • Relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail, charge de travail, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux ;

Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au Comité Social et Economique d’Etablissement CDG de recevoir et traiter lesdits sujets.

Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du comité social et économique, sauf s’il détient un mandat de titulaire au Comité Social et Economique d’Etablissement CDG.

Article 3.3.4 : Heures de délégation

Il est convenu entre les parties du présent accord d’accorder 7 heures de délégation par mois par représentants de proximité.

Les représentants de proximité doivent pouvoir exercer pleinement leurs missions dans le cadre de leur mandat et le crédit d’heures doit pouvoir être utilisé dans le respect des dispositions en vigueur et utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 3.4 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques est de quatre ans. En tout état de cause, les représentants du personnel au CSE Central et aux CSE d’Etablissement prendront nécessairement fin, la veille de la proclamation des résultats. Par conséquent, les mandats des élus du Comité Social et Economique Central prennent fin en même temps que les mandats des élus des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements.

Il est par ailleurs précisé que le nombre de mandats successifs est limité à trois. Le mandat sera neutralisé dans le décompte des 3 mandats successifs en cas d’annulation des élections professionnelles.

ARTICLE 4 : COMMISSIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Outre la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, les parties conviennent de créer des commissions supplémentaires.

Article 4.1 : Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire notamment dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés. Par ailleurs, conscients des particularités de la DM, qui ont trait notamment à son éloignement et à ses activités spécifiques, les parties conviennent de mettre en place :

  • Deux commissions santé, sécurité et conditions de travail au niveau du comité social et économique de l’établissement ACNA CDG;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau du comité social et économique de l’établissement ACNA ORLY ;

Il est également prévu de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique central de l’entreprise ACNA SA.

Article 4.1.1 : Composition des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que chaque CSSCT sera composée comme suit :

  • Pour l’établissement ACNA CDG:

  • Pour la première commission :

    • D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité ;

    • De six membres, dont au moins 1 représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

  • Pour la seconde commission spécifique au site de la DM:

    • D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité ;

    • De trois membres, dont au moins 1 représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

  • Pour l’établissement ACNA ORLY :

    • D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité ;

    • De trois membres, dont au moins 1 représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

  • Pour l’entreprise ACNA SA :

    • D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité ;

    • De six membres, dont au moins 1 représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

Les membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité Social et Economique concerné parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat élus du Comité Social et Economique.

Un secrétaire de la commission sera désigné par chaque Comité Social et Economique concerné, parmi les membres de la commission, à la majorité des membres titulaires présents.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de la Commission, notamment en termes de parité.

Article 4.1.2 : Attributions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

La commission centrale d’ACNA SA a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Economique Central pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, pour les domaines relevant de sa compétence.

Concernant les commissions santé, sécurité et conditions de travail des Etablissements ACNA CDG et ACNA ORLY, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de chaque commission correspondante les missions suivantes :

  • Traiter les dossiers d’inspection trimestrielle,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • Suivre les démarches de prévention des risques professionnels,

  • Réaliser les plans de prévention en présence d’un représentant de l’employeur

Ainsi, le Comité Social et Economique des Etablissements d’ACNA CDG et d’ACNA ORLY pourra également, de manière ponctuelle déléguer aux commissions tout ou partie des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que l’ensemble des commissions n’ont pas compétence pour recourir à un expert prévu par les dispositions légales et réglementaires et n’ont pas la voix consultative restant à la compétence exclusive des Comités.

Article 4.1.3 : Crédit d’heures des membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Il est convenu par les parties au présent accord qu’un crédit d’heures sera attribué aux membres de chaque Commissions santé, sécurité et conditions de travail de la manière suivante :

  • Sept heures de délégation par membre de la première Commission santé, sécurité et conditions de travail d’ACNA CDG ;

  • Sept heures de délégation par membre de la seconde Commission santé, sécurité et conditions de travail d’ACNA CDG située sur le site de la DM ;

  • Sept heures de délégation par membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’ACNA ORLY.

Les crédits d’heures accordés sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Les membres des Commissions doivent pouvoir exercer pleinement leurs missions dans le cadre de leur mandat et les crédits d’heures doivent pouvoir être utilisés dans le respect des dispositions en vigueur et utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 4.1.4 : Réunion des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les Commissions santé, sécurité et conditions de travail de l’Etablissement ACNA CDG sont convoquées par son Président quatre fois par an.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail de l’Etablissement ACNA ORLY est convoquée par son Président quatre fois par an.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité social et Economique Central est convoquée une fois par an par son Président.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres des commissions et les membres titulaires du Comité Social et Economique concerné.

Article 4.2 : Commission économique

Une Commission Economique est créée au sein du Comité Social et Economique Central.

Article 4.2.1 : Composition de la Commission économique

La Commission Economique au sein du Comité Social et Economique Central est composée :

  • D’un Président, représentant de l’employeur,

  • De quatre membres, désignés par le Comité Social et Economique Central, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de la Commission, notamment en termes de parité.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique central.

Article 4.2.2 : Attributions de la Commission Economique

La Commission Economique Centrale est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique Central relatives aux consultations sur les orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.

Article 4.2.3 : Périodicité de la Commission Economique

La Commission Economique Centrale est convoquée par son Président deux fois par an, et en tout état de cause, en amont de la réunion d’information et consultation du Comité Social et Economique Central à la situation économique et financière.

Le temps passé par les membres aux réunions de la Commission est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations.

Article 4.3 : Commissions formation

Une Commission formation est créée au sein du Comité Social et Economique Central, au sein du Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA CDG et au sein du Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA ORLY.

Article 4.3.1 : Composition des Commissions formation

La Commission formation du Comité Social et Economique central et du Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA CDG est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • De quatre membres, désignés par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise ou de l’établissement considéré, à la majorité des membres titulaires présents.

La Commission formation du Comité Social et Economique ACNA ORLY est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • De deux membres, désignés par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise ou de l’établissement considéré, à la majorité des membres titulaires présents.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de la Commission, notamment en termes de parité.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique concerné.

Article 4.3.2 : Attributions des Commissions formation

La commission Formation centrale est chargée :

  • De préparer les délibérations du Comité Social et Economique Central relatives aux consultations sur la Politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, et les grandes orientations de la formation professionnelle.

Les Commissions Formation des établissements d’ACNA CDG et d’ACNA ORLY sont chargées :

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

    • Des dispositifs de formation professionnelle ;

    • De la validation des acquis de l’expérience.

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • De préparer les délibérations des Comités Sociaux et Economiques relatives aux consultations sur la Politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, et les grandes orientations de la formation professionnelle.

Article 4.3.3 : Périodicité des Commissions formation

Les Commissions Formation sont convoquées par son Président une fois par an, et en tout état de cause, en amont de la réunion d’information-consultation sur la Politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, et les grandes orientations de la formation professionnelle.

Le temps passé par les membres aux réunions des Commissions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Economique concerné.

Article 4.4 : Commissions Egalité professionnelle

Une Commission égalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique central, au sein du Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA CDG et au sein du Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA ORLY.

Article 4.4.1 : Composition des Commissions Egalité professionnelle

La Commission Egalité professionnelle du Comité Social et Economique central et du Comité Social et Economique d’Etablissement d’ACNA CDG est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • De quatre membres, désignés par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise ou de l’établissement considéré, à la majorité des membres titulaires présents.

La Commission Egalité professionnelle du Comité Social et Economique ACNA ORLY est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • De deux membres, désignés par le Comité concerné, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise ou de l’établissement considéré, à la majorité des membres titulaires présents.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de la Commission, notamment en termes de parité.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique concerné.

Article 4.4.2 : Attributions des Commissions Egalité professionnelle

La commission Egalité professionnelle centrale est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique central relatives aux consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les Commissions Egalité Professionnelle des Etablissements d’ACNA CDG et ACNA ORLY sont chargées :

  • D’assister le comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle ;

  • De suivre les actions menées au sein de l’établissement dans l’objectif de renforcer l’égalité professionnelle et la diversité des emplois ;

  • De préparer les délibérations du Comité Social et Economique relatives aux consultations sur la Politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, et les grandes orientations de la formation professionnelle.

Article 4.4.3 : Périodicité des Commissions Egalité professionnelle

Les Commissions Egalité Professionnelle sont convoquées par son Président une fois par an, et en tout état de cause, en amont de la réunion d’information-consultation sur la Politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le rapport d’informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des Femmes et des Hommes.

Le temps passé par les membres aux réunions des Commissions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Economique concerné.

Article 4.5 : Commission Activités Sociales

Une Commission Activités Sociales est créée au sein du Comité Social et Economique Central.

Article 4.5.1 : Composition de la Commission Activités Sociales

La Commission Activités Sociales est composée :

  • D’un Président, désigné par le Comité Social et Economique Central, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents ;

  • De deux membres, désignés par le Comité Social et Economique Central, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise, à la majorité des membres titulaires présents.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de la Commission, notamment en termes de parité.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique Central.

Article 4.5.2 : Attributions de la Commission Activités sociales

Cette Commission Activités Sociales est chargée :

  • De faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation ;

  • De suivre les actions menées au sein de l’Entreprise ACNA SA dans l’objectif de renforcer les affaires sociales ;

  • D’assister et de suivre les démarches avec l’assistante sociale ;

  • D’informer les salariés sur les conditions d’aides financières et de les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention de ces aides auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • D’analyser le bilan de l’activité du service social.

Article 4.5.3 : Crédit d’heures des membres de la Commission Activités Sociales

Il est convenu par les parties au présent accord qu’un crédit d’heures sera attribué aux membres de la Commission Activités Sociales. Ce crédit d’heures sera de 7 heures par mois.

Le crédit d’heures accordé est, de plein droit, considéré comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

Les membres de la Commission doivent pouvoir exercer pleinement leurs missions dans le cadre de leur mandat et les crédits d’heures doivent pouvoir être utilisés dans le respect des dispositions en vigueur et utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Il est rappelé que ce crédit d’heures est alloué afin de permettre à la Commission de jouer pleinement son rôle de suivi des dossiers en lien avec l’Assistante Sociale.

Article 4.5.4 : Périodicité de la Commission Activités Sociales

La Commission Activités Sociales est convoquée par son Président deux fois par an.

Le temps passé par les membres aux réunions de la Commission est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DES COMITES

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance au regard de la nature et de l’importance des sujets et une gestion optimisée des réunions.

Le Comité Social et Economique Central et les Comités Sociaux et Economiques sont, de droit, présidés par l’employeur ou son représentant.

Article 5.1 : Périodicité des réunions des Comités Sociaux et Economiques

Article 5.1.1 : Réunions ordinaires

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques selon la périodicité suivante :

  • Pour le Comité Social et Economique d’Etablissement ACNA CDG, 15 réunions par an dont quatre réunions par an consacrées aux questions relatives à la santé sécurité et conditions de travail ;

  • Pour le Comité Social et Economique d’Etablissement ACNA Orly, une fois tous les deux mois, soit six réunions par an.

Les parties conviennent que le calendrier prévisionnel sera établi, en séance, par le Président en collaboration avec les titulaires en fin d’année pour l’année calendaire à venir.

Le calendrier sera ensuite présenté en réunion, à l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique concerné et représentants syndicaux.

Article 5.1.2 : Réunions consacrées à la santé, sécurité, conditions de travail

Pour le Comité Social et Economique d’Etablissement ACNA Orly au moins quatre réunions sur les six réunions ordinaires prévues seront consacrées en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour le Comité Social et Economique d’Etablissement ACNA CDG, les parties conviennent que quatre réunions spécifiques du Comité Social et Economique de l’Etablissement d’ACNA CDG sont consacrées annuellement sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces réunions seront précédées d’une réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de l’Etablissement concerné.

Outre les représentants de la Direction et les membres des comités, sont convoqués et peuvent assister avec voix consultative aux réunions consacrées aux matières relatives à la santé, sécurité et des conditions de travail :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Article 5.1.3 : Réunions extraordinaires

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Economique d’Etablissement peuvent se tenir entre deux réunions mensuelles dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 5.2 : Périodicité des réunions du Comité Social et Economique Central

En application de l’article L. 2316-15 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central se réunit , a minima, tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il a été décidé, conjointement avec les partenaires sociaux, que le Comité Social et Economique Central se réunira quatre fois par an au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est préparé conjointement par le chef d’entreprise (ou son représentant) et le secrétaire du Comité Social et Economique. Cette obligation est généralement rappelée dans le règlement intérieur du Comité Social et Economique. Chaque réunion du Comité Social et Economique doit donner lieu obligatoirement à l’élaboration d’un ordre du jour.

En application de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour comporte nécessairement les rubriques suivantes :

  • Synthèse des réclamations individuelles et collectives ;

  • Travaux des Commissions, le cas échéant.

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux représentants syndicaux au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion pour les Comités Sociaux et Economiques et huit jours avant la tenue de la réunion pour le Comité Social et Economique Central.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Les parties rappellent que l’organisation des réunions, telle que définie au présent accord, par leur nombre et leur nature, doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

A défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

De manière exceptionnelle, la réunion peut être suspendue et les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion.

Article 5.4 : Participants aux réunions

Article 5.4.1 : Membres élus titulaires des Comités

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, par principe, la délégation aux Comités Sociaux et Economiques et au Comité Social et Economique Central participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des suppléants remplaçant les titulaires absents.

Ainsi, les membres titulaires absents, souhaitant se faire remplacer par un suppléant, veilleront à prévenir au plus tôt, avant la tenue de la réunion, ce dernier et le Responsable des Ressources Humaines.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré. Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif.

Article 5.4.2 : Représentants syndicaux

Les parties conviennent que, dans les entreprises et établissement d’au moins 300 salariés et conformément à L.2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique d’entreprise ou d’Etablissement. Il assiste aux réunions ordinaires et extraordinaires avec voix consultative, sans participer aux votes. Les votes des représentants syndicaux ne sont pas comptabilisés.

Les parties conviennent que par dérogation à l’article L.2143-22 du Code du Travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical n’est pas, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Ainsi, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique d’Etablissement.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées par le Code du travail.

De la même manière, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique Central. Il assiste aux séances avec voix consultative, sans participer aux votes.

Il est choisi parmi soit les représentants de cette organisation aux Comités Sociaux et Economiques, soit parmi les membres élus de ces comités.

Article 5.5 : Procès-verbal des réunions des Comités

Les modalités de rédaction et de communication des procès-verbaux seront établies dans le règlement intérieur des Comités.

ARTICLE 6 : MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES

Article 6.1 : Heures de délégation

Article 6.1.1: Crédit d’heures des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation est de :

  • 28h pour les membres titulaires du Comité d’ACNA CDG ;

  • 24 h pour les membres titulaires du Comité d’ACNA ORLY ;

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent article seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires de chaque comité ont la possibilité de :

  • Reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre

  • Les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Les représentants du personnel titulaires sont tenus d’informer, par écrit le service des Ressources Humaines du report ou de la mutualisation, au plus tard 8 jours avant la date prévue.

Cette information écrite précise l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures reportées ou mutualisées.

En tout état de cause, conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, le report ou la mutualisation ne peuvent conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être prise dans le respect des dispositions en vigueur et utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 6.1.2: Crédit d’heures des membres du Comité Social et Economique Central

Les membres du Comité Social et Economique Central ne disposent que du crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat au sein de leur établissement.

Article 6.1.3: Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqué ci-dessus.

Il est convenu par les parties du présent accord que l’article 4 « révision de l’accord relatif au droit syndicale » de l’accord d’entreprise de performance collective signé en date du 30 mai 2018 est reconduit.

Article 6.1.4 : Règles relatives à la déduction du crédit d’heures

En application de l’article L. 2315-10 du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques :

  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires ;

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Aux réunions des commissions des comités dans les limites fixées à l’article 4 ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

Article 6.2 : Crédit d’heure dédié aux Comités sociaux et économiques

Les Parties au présent accord ont convenu de mettre à disposition exclusive des CSE d’Etablissements :

  • Deux représentants du personnel pour l’établissement de CDG;

  • Un représentant du personnel pour l’établissement d’ORLY.

A ce titre, et pour le Comité social et économique de l’établissement ACNA CDG, les deux représentants sont de fait, les représentants désignés secrétaire et trésorier de l’instance.

Il est rappelé qu’un crédit d’heures supplémentaire leur est octroyé, les rendant ainsi « permanent au CSE », c’est-à-dire que l’intégralité de leur temps de travail dans la limite de 151,67 heures est dévolue au fonctionnement de l’instance.

Les heures de délégation dont bénéficieraient les salariés au titre d’un ou plusieurs autre(s) mandat(s) seraient automatiquement incluses dans le crédit d’heures supplémentaire.

Le crédit d’heures supplémentaire est personnel, individuel et non mutualisable. L’octroi de ces crédits d’heures supplémentaires est formalisé par la signature d’un écrit.

S’agissant du Comité Social et Economique de l’Etablissement ACNA ORLY, celui-ci dispose de la possibilité de désigner un salarié parmi ses membres élus (titulaire ou suppléant), par délibération prise à la majorité des membres présents, afin de lui octroyer un crédit d’heures supplémentaire égal à 65 heures mensuelle, dévolu au fonctionnement de l’instance.

Si le salarié désigné est membre titulaire de l’instance, ils disposent alors d’un crédit d’heures supplémentaires venant s’ajouter au volume d’heures attribué au titre du mandat de membre élu titulaire au comité. Si le salarié désigné est membre suppléant de l’instance, il dispose alors d’un crédit d’heures équivalent à un temps plein, dans la limite de l’horaire collectif.

Le crédit d’heures supplémentaire est personnel, individuel et non mutualisable. L’octroi de ce crédit d’heures supplémentaire est formalisé par la signature d’un écrit.

Article 6.3 : Formation

Article 6.3.1 : Formation économique des membres titulaires des Comités

Les membres titulaires et suppléants des Comités Sociaux et Economiques élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Article 6.3.2 : Formation santé et sécurité des membres des Comités

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

Une session d’actualisation pourra être organisée en cours de mandature en cas d’évolution significative de la règlementation.

Les dépenses relatives à la formation santé et sécurité sont financées par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-21 et suivants du Code du travail.

Article 6.4 : Les locaux

Article 6.4.1 : L’attribution des locaux

L’entreprise met à la disposition de chaque Comité Social et Economique un local aménagé afin qu’il puisse exercer ses fonctions.

La maintenance, le renouvellement et l’utilisation du matériel informatique se feront dans le cadre et selon les usages en vigueur dans l’établissement.

Tous les membres du comité et les salariés de l’entreprise ont un libre accès à ce local conformément aux règles de fonctionnement fixées par le Comité Social et Economique d’Etablissement et dans la limite des règles de circulation, de sécurité et de sûreté instituées dans l’entreprise.

Article 6.4.2 : L’équipement des locaux

Chaque local, fermant à clé, dispose d’un bureau, d’un fauteuil, de deux chaises, d’une armoire haute fermant à clé, d’un tableau blanc, d’un portemanteau et d’une poubelle.

Article 6.5 : Budgets

Article 6.5.1 : Assiette de calculs des budgets

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :

  • Par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

  • À l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6.5.2 : Subvention de fonctionnement

L’employeur verse à chaque Comité Economique et Social une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

Le budget du Comité Social et Economique Central est déterminé par accord entre le Comité Central et les Comités d'Etablissement.

Article 6.5.3 : Contribution au financement des activités sociale et culturelles

Le rapport de la contribution à la masse salariale brute relative au financement des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente, à date, la contribution représente 1% de la masse salariale brute

La détermination du montant de la contribution est effectuée au niveau de l’entreprise. La répartition entre les comités est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Article 6.5.4 : Utilisation de l’excédent annuel des budgets

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

De plus, conformément aux articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 7 : MODALITES DE CONSULTATION ET D’INFORMATION DES INSTANCES

Article 7.1 : Délais impartis aux comités pour émettre un avis

Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en Comité Social et Economique de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • Consultations récurrentes et ponctuelles : 15 jours

  • Consultation du CSE et du CSEC : 1 mois

  • Consultation du CSE ou du CSEC avec expertise : 2 mois

  • Consultation du CSE et du CSEC avec expertise : 3 mois

Les parties précisent que les délais fixés par le présent accord sont applicables aux consultations prévues par le Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Les membres de chaque Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés, dans le cadre de la convocation à la réunion, des modalités de la mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation.

De même, les parties conviennent que les membres de chaque Comité Social et Economique devront rendre des avis uniques pour les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité Social et Economique est réputé avoir dûment été consulté et d’avoir rendu un avis négatif.

Article 7.2 : Modalités des consultations récurrentes

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique Central est consulté sur :

1° La situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties entendent fixer les modalités des consultations récurrentes conformément à l’article L. 2312- 19 du Code du travail.

Article 7.2.1 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Niveau de la consultation :

La consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu au niveau de l’entreprise ACNA SA, c’est-à-dire au niveau du Comité Social et Economique Central.

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-25 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et pour la compétitivité et l’emploi.

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont précisées à l’article précité.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique Central.

Article 7.2.2 : Consultation sur les orientations stratégiques

Niveau de la consultation :

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu au niveau de l’entreprise ACNA SA, c’est-à-dire au niveau du Comité Social et Economique Central.

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les parties conviennent également d’ajouter à cette consultation les orientations en matière de formation professionnelle.

Périodicité de la consultation :

La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu annuellement.

En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.

Les parties conviennent cependant qu’en cas de modification importante apportée aux orientations stratégiques de la société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une information ponctuelle du Comité Social et Economique central devra être réalisée.

Article 7.2.3 : Consultation sur la politique sociale

Niveau de la consultation :

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise aura lieu au niveau des établissements c’est-à-dire au niveau de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement, puis au niveau de l’entreprise ACNA SA, c’est-à-dire au niveau du Comité Social et Economique Central.

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les instances sont consultées sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont précisées aux articles

L. 2312-26 et suivants du Code du travail.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique d’Etablissement et du Comité Social et Economique central.

En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois d’octobre de l’année N+1.

Article 7.3 : Mise en place d’une information récurrente relative aux données économiques

Les parties ont consenti de mettre à l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire du CSE central, qui se réunit à minima 4 fois par an, un point d’information relatif à la répartition de l’activité entre XXX et sa ou ses filiales.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Validité de l’accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 14 avril 2023 inclus.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 8.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la signature de l’accord et cessera de produire effet la veille de la proclamation des résultats mettant en place le ou les CSE renouvelés.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8.3 : Révision de l’accord

La Direction ou les Organisations Syndicales habilitées conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en propre à la Direction et aux Organisations Syndicales habilitées à engager la procédure de révision ;

  • La demande devra comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 8.4 : Dépôt et publicité de l’accord

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Fait en 8 exemplaires originaux, à Roissy CDG, le 14 avril 2023

Pour L’entreprise, Pour les organisations syndicales,

CFE-CGC

SLICA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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