Accord d'entreprise "Avenant N°1de révision intégrale à l'accord relatif au Compte Epargne Temps" chez NESPRESSO FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de NESPRESSO FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519008572
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : Nespresso France SAS
Etablissement : 38259782100422

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au Compte Epargne Temps Nespresso France Avenant de révision intégrale N°1 (2021-12-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-28

Accord relatif au Compte épargne Temps

Nespresso France

Avenant de révision intégrale N°1

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Nespresso France SAS au capital de 1.360.000 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 382 597 821, dont le siège social est situé 1 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la   « société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »

Dans le cadre des discussions initiées sur le thème de la qualité de vie au travail au cours de l’année 2017, et notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les Parties ont évoqué les dispositions légales ou conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps au sein de Nespresso France.

Après avoir partagé le constat commun d’une utilisation qui pourrait être plus large, d’une inadaptation des périodes d’affectation des jours durant l’année, et d’un manque de communication et de flexibilité du système aux demandes et souhaits des collaborateurs, les Parties ont souhaité préciser et réviser certaines dispositions existantes de l’accord.

Par souci de simplification, le présent avenant reprend tous les articles de l’accord initial signé en date du 30 Août 2011 relatif au Compte Epargne Temps au sein de Nespresso France, et se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet pouvant exister.

Article I - Cadre Juridique

Le présent accord est mis en place dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail, et leurs décrets d’application, de la circulaire DGT n°20 du 13 Novembre 2008 et de la lettre circulaire ACOSS 2008-88 du 18 décembre 2008.

Article 2 - Champ d’application et Salariés bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Nespresso France SAS, cadres et non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée comme d’un contrat à durée déterminée, sous réserve que ceux-ci présentent une ancienneté minimale de 12 mois au sein de Nespresso France.

Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 3.1 Sources d’alimentation du Compte Epargne Temps

Tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps peut y affecter, dans les conditions fixées par l’article 3.2, et dans les limites fixées par l’article 3.4, par année civile :

  • Alimentation en temps :

    • La cinquième semaine de congés payés annuelle ;

    • Les jours de congé supplémentaire pour fractionnement

    • Les jours de congés pour ancienneté ;

    • Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (Salariés en forfaits jours ou en horaires hebdomadaires 36h)

  • Alimentation en argent :

    • Les avoirs issus de la Participation et du Plan d’Epargne Entreprise (PEE), au terme de leur période d’indisponibilité.

Article 3.2.Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié désirant affecter des jours et/ou des avoirs disponibles issus du PEE visés à l’article 3.1 du présent accord, doit en informer la Direction des Ressources Humaines, via le formulaire correspondant.

Pour ce qui concerne l’alimentation en temps, le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par des journées entières de congés ou de repos, à l’exclusion de toute unité de temps inférieure. Les demandes peuvent être formulées tout au long de l’année, mais la mise à jour des compteurs de droits à congés n’est effectuée que trimestriellement.

Pour ce qui concerne l’alimentation en argent, les demandes doivent être effectuées dans le mois qui suit la fin de la période d’indisponibilité.

Les salariés sont informés une fois par an de la situation de leur compte Epargne Temps. La Société tient une comptabilisation distincte selon la nature des congés et sommes épargnés.

Article 3.3.Limite absolue d’alimentation

  • Limite annuelle

Chaque salarié ne peut affecter au total plus de 10 jours en cumulé (c’est-à-dire toutes sources d’alimentation en jour confondues) par année civile sur son Compte Epargne Temps.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de l’alimentation du CET, cette limite est portée à 15 jours au maximum.

  • Valeur maximale en jours

A la limite annuelle exprimée ci-dessus s’ajoute une limite de 66 jours maximum pouvant être épargnés dans le CET.

Cette limite est portée à 110 jours pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus au jour de l’alimentation du CET.

  • Limite maximale en valeur

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. La valeur des jours placés dans le CET ne peut dépasser par salarié le montant fixé à l’article D.3154-1 du code du Travail, soit la valeur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage à la date de signature du présent accord.


  • Conséquence de l’atteinte des différentes limites

Dès lors qu’une des limites est atteinte, aucune nouvelle alimentation n’est possible, soit avant l’année civile suivante pour la limite annuelle, soit tant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés, en temps ou monétarisés, dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

Les CET dont la valeur monétaire dépasserait le montant maximal autorisé seront débloqués et donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice afin que la valeur du CET concerné se situe à nouveau dans la limite autorisée.

Article 4 - Modalité d’utilisation du Compte Epargne Temps

Article 4.1 principe de l’utilisation en temps

  • Congés légaux et personnels

Les droits constitués dans le Compte Epargne Temps pourront être utilisés par les salariés, dans la mesure où la durée de l’absence est de 5 jours consécutifs minimum, dans les conditions suivantes :

  • Un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel au sens des articles L1225.47 à 60 du code du Travail

  • Un congé pour création d’entreprise au sens de l’article L3142-105 et suivants du code du Travail

  • Un congé sabbatique au sens de l’article L.3142-28 et suivants du code du Travail

  • Un congé de présence parentale au sens de l’article L.1225-62 du code du Travail

  • Un congé de solidarité familiale au sens de l’article L.3142-6 et suivants du code du Travail

  • Un congé de proche aidant au sens de l’article L.3142-16 et suivants du code du Travail

  • Un congé individuel de formation au sens de l’article L. du code du Travail non pris en charge par le FONGECIF

  • Un congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-67 du code du Travail

  • Un congé de convenance personnelle

Les demandes d’utilisation du CET dans les cas mentionnés ci-dessus sont soumises aux délais de prévenance et possibilités de report relatifs aux congés concernés.

Les demandes de congé pour convenance personnelle ne sont prises en compte qu’à condition que les droits à congés payés légaux et conventionnels disponibles dans la période considérée aient déjà été utilisés, et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. La Société conservera un droit de report du congé si ce congé était préjudiciable à l’organisation du service concerné.


  • Congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir à l’échéance du congé de fin de carrière les conditions d’accès à la retraite peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.

La demande de congé est faite, dans la mesure du possible, avec la demande de retraite. Le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos avant le début de son congé de fin de carrière. La prise de congé de fin de carrière s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit par conséquent toute autre activité salariée, à l’exception des salariés à temps partiel qui pourront continuer à exercer une activité complémentaire.

  • Formalisation des demandes d’utilisation du CET en temps

La demande devra être formalisée par écrit (courrier électronique, remis en mains propres contre décharge ou recommandé avec AR) puis instruite dans le système de gestion des temps.

Article 4.2 La possibilité d’utilisation sous forme monétaire

Le Compte Epargne Temps peut également permettre au salarié une monétarisation des éléments épargnés qu’il peut liquider dans les conditions ci-après pour :

  • Permettre le rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite conformément à ce que prévoit l’article L.351-14-1 du code de la Sécurité Sociale

Le salarié doit adresser sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines par écrit et présenter à l’appui de celle-ci tout justificatif, tel que le décompte de rachat adressé par la caisse.

  • Financer des prestations de retraite dans le cadre d’un dispositif de retraite supplémentaire

Les droits acquis sur le CET pourront être monétarisés en prestations de retraite supplémentaire si un tel dispositif venait à être mis en place au sein de Nespresso France, dans les conditions fixés par l’article L.3152-4 du Code du travail.

  • Compléter sa rémunération

Les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pourront être monétarisés pour compléter la rémunération, dans la limite de 5 jours par an.

Peuvent être convertis sous forme monétaire seulement les jours transférés sur le CET provenant de jours de congé supplémentaire pour fractionnement, de jours de congés pour ancienneté ou de jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (Salariés en forfaits jours ou en horaires hebdomadaires 36h).

La cinquième semaine de congés payés ne peut pas donner lieu à complément de rémunération.

Article 4.3 La possibilité de transfert à un PERCO et/ou PEE

Le salarié pourra décider de transférer les droits portés sur son Compte Epargne Temps ou sur son Plan d’Epargne Entreprise (PEE), totalement ou partiellement, dans la limite de 10 jours par année civile.

Article 5 – Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

Article 5.1 Unité de tenue de compte

Les unités de tenue des comptes sont les heures et centièmes d’heures pour les salariés décomptant leur temps de travail en heures.

Pour les salariés décomptant leur temps de travail en jours sur l’année les unités de compte sont le jour et les centièmes.

Article 5.2 Unité de conversion et de valorisation des droits épargnés

Article 5.2.1 En cas de prise de congés

Lors de l’utilisation du CET, les jours de congés pris sont décomptés en jours ouvrés par l’entreprise.

Un jour de congé pris correspond à la valeur usuelle en heures (ou jour) d’une journée de congés. La journée d’absence est valorisée au taux horaire du salaire de base applicable au salarié au moment de la prise du congé.

Les jours de CET sont débloqués dans l’ordre de leur épargne (les plus anciens sont débloqués en premiers).

Lorsque la prise de jours résulte de la conversion de sommes placées sur le CET, le taux de conversion correspond au taux horaire du salaire de base applicable au salarié au moment de sa prise.

Article 5.2.2 En cas de liquidation monétaire

Les jours liquidés sous forme monétaire sont valorisés au taux horaire du salaire de base applicable au salarié au moment de sa conversion sous forme monétaire (multiplié par le nombre de jours monétarisés).


Article 6 – Statut du salarié pendant les congés

Article 6.1 Article 6.1 Rémunération

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances normales de paie, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article5.2.1 du présent accord.

L’absence rémunérée au titre du Compte Epargne Temps est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits relatifs à l’ancienneté et aux congés payés.

La maladie ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.

Article 6.2 Obligations

Durant tout congé consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et de loyauté vis-à-vis de la Société.

Article 7 - Retour du salarié pendant la période de congés

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à retour dans son emploi avant le terme du congé, sauf exceptions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Retour du salarié après la période de congés

A l’issue de son absence rémunérée, à l’exception des congés de fin de carrière, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

Article 9 - Déblocage des droits constitués

Dans les hypothèses mentionnées ci-dessous de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculés dans les conditions fixées par l’article 5.2.2 du présent accord.

Article 9.1 Déblocage anticipé

Les droits à congé constitués sont débloqués en cas de renonciation volontaire du salarié dans les situations suivantes :

  • Décès, invalidité 2ème ou 3ème catégorie d’un enfant, conjoint, concubin attesté ou partenaire de PACS

  • Perte d’emploi du conjoint, concubin attesté ou partenaire de PACS

  • Divorce ou rupture de PACS,

  • Surendettement

La demande de déblocage anticipé devra être adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines au plus tard dans les six mois de la survenance de l’évènement, accompagnée des justificatifs correspondants.

Article 9.2 Rupture du contrat de travail

Les droits à congé constitués sont débloqués automatiquement:

  • En cas de rupture du contrat de travail, y compris en cas de mobilité intra-groupe (sauf en cas d’accord existant dans la société d’accueil et à la demande du collaborateur). Les montants acquis ne pourront être transférés vers un nouvel employeur.

  • En cas de transfert au sein d’une Société en application de l’article L.1224-1 du code du Travail.

Article 9.3 Cas particulier

En cas de dénonciation du présent accord, et si aucun accord de substitution n’a pu être conclu dans les délais fixés par les articles L.2261-9 & 10 du code du Travail, les droits des salariés seront alors automatiquement débloqués.

Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 - Suivi de l’accord

La Direction de la société Nespresso France réalisera chaque année un bilan de l’application des présentes dispositions, qui sera présenté à l’occasion de la consultation relative à la politique sociale au Comité Social d’Entreprise.

Article 10.2 - Date d’application.

Le présent avenant prendra effet le 1er Avril 2018. Cependant, les évolutions des systèmes informatiques nécessaires à la gestion automatisées des demandes pour entraîner un décalage d’une durée maximale de 6 mois du traitement des demandes.

Article 10.3 - Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

En cas de dénaturation de l’esprit de certaines dispositions, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande formulée par l’une des parties signataires et notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires, aux fins de préciser l’interprétation à adopter dans la mise en œuvre des clauses litigieuses.

L’accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 10.4 - Formalités de publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise via l’intranet.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS selon les dispositions légales en vigueur, et mis à disposition sur la base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société Nespresso France SAS.

Il est établi en 7 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 28 février 2018.

Pour La Direction, Madame XXX XXX

Pour les Organisations Syndicales :

C.F.D.T C.F.E - CGC
C.F.T.C CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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