Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps Nespresso France Avenant de révision intégrale N°1" chez NESPRESSO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NESPRESSO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521037792
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NESPRESSO FRANCE
Etablissement : 38259782100737 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant N°1de révision intégrale à l'accord relatif au Compte Epargne Temps (2018-02-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21

fAccord relatif au Compte épargne Temps

Nespresso France

Avenant de révision intégrale N°1

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Nespresso France SAS au capital de 1.360.000 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 382 597 821, dont le siège social est situé 27-33 Rue du Colonel Pierre Avia- 75015 PARIS, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par et , en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par et , en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par et , en leur qualité de déléguées syndicales ;

  • Le syndicat CGT, représenté par et , en leur qualité de déléguées syndicales ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »

Dans le cadre des échanges entre la Direction de Nespresso France et les organisations syndicales représentatives portant sur la conclusion d’un accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels propres à Nespresso France, les parties au présent accord ont souhaité mettre en œuvre des jours de congés supplémentaires pour âge à l’égard de certains collaborateurs.

Dans le prolongement de ces échanges, il a ainsi été convenu de modifier l’accord conclu le 30 août 2011 portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Il a ainsi été procédé aux modifications suivantes :

Article 1 – Modification de l’article 3.3. de l’accord du 30 Août 2011

L’article 3.3 est ainsi rédigé comme suit :

  • Limite annuelle

Chaque salarié ne peut affecter au total plus de 10 jours en cumulé (c’est-à-dire toutes sources d’alimentation en jour confondues) par année civile sur son Compte Epargne Temps.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de l’alimentation du CET, cette limite est portée à 15 jours au maximum.

  • Valeur maximale en jours

A la limite annuelle exprimée ci-dessus s’ajoute une limite de 66 jours maximum pouvant être épargnés dans le CET.

Cette limite est portée à 110 jours pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus au jour de l’alimentation du CET.

  • Pour les collaborateurs âgés de 58 ans et plus

Pour les collaborateurs âgés de 58 ans et plus, à la date de signature de l’avenant, les parties au présent accord conviennent que ces derniers ne se verront appliqués aucune des limites précitées.

  • Limite maximale en valeur

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. La valeur des jours placés dans le CET ne peut dépasser par salarié le montant fixé à l’article D.3154-1 du code du Travail, soit la valeur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage à la date de signature du présent accord.


Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 3 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 4 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est établi en 6 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 17 / 12 / 2021

Pour La Direction,

Pour les Organisations Syndicales :

C.F.D.T C.F.E - CGC
C.F.T.C CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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