Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez GTA - GENERALE DE TELEACTIVITES

Cet accord signé entre la direction de GTA - GENERALE DE TELEACTIVITES et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618006021
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE TELEACTIVITES
Etablissement : 38261305700043

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES AU SEIN DE LA GENERALE DE TELEACTIVITES

ENTRE :

, Directeur Général de GTA,

Dûment mandaté et habilité à l’effet des présentes par Monsieur B. GRAVIERE Président de GTA.

D’UNE PART,

ET :

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par

Déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de réaffirmer l’attachement des parties au principe de non discrimination, notamment entre les hommes et les femmes, et d’améliorer la mixité dans l’entreprise.

Les informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présentes dans la BDES présentées et discutées une fois par an lors de la Négociation Annuelle Obligatoire puis devant le Comité d’Entreprise permet de constater la forte présence des femmes dans l’entreprise puisque celles-ci représentent dans l’effectif de GTA au 30 avril 2017 46 salariées, soit les 2/3 de l'effectif total, se répartissant en 96 % de salariées non cadres et 4 % de salariées cadres.

Ces salariées occupent essentiellement des fonctions d'exploitation "Téléopératrice", et quelques fonctions de management.

Fort de ce constat les parties partagent la conviction que l’égalité professionnelle est plus qu’une exigence légale : elle constitue une exigence sociale, un enjeu économique et de développement, et participe également au principe d’égalité des chances. 

Les parties conviennent donc de l’intérêt de promouvoir la mixité des métiers tant ceux traditionnellement masculins que ceux traditionnellement féminins, de faire évoluer les mentalités, et de mettre en œuvre des dispositions pour une meilleure articulation de la vie professionnelle, familiale et personnelle même si sur ce thème, des mesures sont déjà en vigueur : jours enfant malade, jours de RTT, prise en compte de la famille dans la garantie frais de santé.

Ainsi, les parties conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GTA quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI

Objectifs

Afin de garantir un processus de recrutement unique, l’entreprise s’engage à ce que, l’ensemble des offres d’emploi soient rédigées sans distinction de sexe, l’ensemble de ses prestataires de recrutement soient engagés dans une démarche positive de non discrimination, l’ensemble des managers soient sensibilisés à la politique de la GENERALE DE TELEACTIVITES en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Actions

L’entreprise veillera à ce que la terminologie utilisée dans le cadre des offres d’emploi et des définitions de fonction ne soit pas discriminante. Celles-ci doivent être rédigées de manière non sexuées et ne véhiculant aucun stéréotype lié au sexe, à l’âge ou à tout autre critère pouvant être discriminant, permettant ainsi sans distinction la candidature des hommes et des femmes.

Ainsi, pour toute offre d’emploi la mention « (H/F) » est accolée à l’intitulé de poste. De la même façon, la société s’engage à rappeler dans chacune de ses offres d’emploi son engagement en faveur de l’égalité professionnelle hommes/femmes.

Afin d’identifier et de lutter contre les stéréotypes hommes/femmes pouvant influencer les recrutements la Direction affirme l’intérêt de sensibiliser l’ensemble des acteurs pouvant intervenir lors du processus de recrutement sur la politique d’égalité professionnelle mise en œuvre au sein de l’entreprise et les enjeux de la mixité.

La Direction s’assurera que les prestataires de recrutement auxquels il est fait appel se sont engagés en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus largement de la non discrimination. Cette vérification se fera à travers la transmission, à chacun d’entre eux, d’un questionnaire. Ces derniers seront ainsi invités à communiquer à la GENERALE DE TELEACTIVITES la liste des mesures concrètes permettant de garantir l’absence de discrimination lors des processus de recrutement.

S’agissant des acteurs du recrutement internes, un module de sensibilisation sera créé à destination des managers. Un suivi permettra d’identifier le nombre de salariés sensibilisés au respect des principes légaux de non discrimination, aux enjeux de la mixité et aux dispositions du présent accord. Le module sera présenté à l’ensemble des managers dans les six mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord. Les managers embauchés par la suite bénéficieront de cette sensibilisation dans un délai de trois mois suivant leur entrée dans la société.

Indicateurs de suivi

  • Pourcentage de prestataires interrogés répondant aux exigences de GTA

  • Pourcentage de managers ayant assisté à l’action de sensibilisation

  • Pourcentage d’offres d’emploi répondant aux exigences de non discrimination

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Mesures

Les parties rappellent que la formation professionnelle s’adresse à tous salariés, homme ou femme, à tout âge et à tout stade de la carrière. Elle constitue un élément de maintien dans l’emploi, de développement de compétences et de qualification.

Objectifs chiffrés

- la Direction s'engage à ce que les hommes et les femmes bénéficient proportionnellement aux mêmes taux de formation.

Indicateurs de suivi

  • Indicateur de suivi du nombre, du nombre d'heures et du coût des formations par sexe.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’ACCES A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Mesures

La promotion professionnelle est définie ici comme l’évolution de la qualification professionnelle. Elle est constatée objectivement et annuellement par une augmentation du coefficient.

Indicateur de suivi

Indicateur du nombre de promotions au bénéfice des hommes et des femmes.

ARTICLE 5 - ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE SALARIALE hommes – femmes

Objectif

La société s’engage, dans le cadre du présent accord, à réduire les impacts financiers que pourraient avoir les absences de plusieurs mois liées à la parentalité. 100% des salarié(e)s ayant pris un congé parental bénéficieront de la mesure ci-dessous développée.

Action

La Direction décide d’aller au delà des exigences légales en garantissant aux salarié(e)s réintégrant l’entreprise à la suite d’un congé parental à temps plein, le bénéfice des augmentations générales intervenues au cours de son congé parental.

Indicateur de suivi

Augmentations de salaire des salarié(e)s revenant de congé parental par rapport aux augmentations de salaire des autres salariés (hors augmentations individuelles), augmentations appréciées sur une même période.

ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL ET EQUILIBRE VIE PERSONNELLE - VIE Professionnelle

Objectif

Les congés maternité, adoption et parentaux pouvant avoir un impact sur le lien entre le/la salarié(e) et l’entreprise pendant l’absence des salarié(e)s, la communication pré et post congé sera développée pour l’ensemble des salarié(e)s concerné(e)s.

Actions

La société s’engage à communiquer sur l’entretien de reprise d’activité auprès de tout(e) salarié(e) parti en congé maternité/adoption ou parental, cela par le biais d’un courrier envoyé à leur domicile dans le mois précédant la reprise d’activité.

Sera également mis en place un entretien avant le départ pour ces congés, de manière à définir les modalités de remplacement du salarié ainsi que les échanges d’information durant l’absence du salarié si celui-ci le souhaite.

Indicateurs de suivi

  • Pourcentage de salarié(e)s de retour de congé maternité/adoption/parental ayant bénéficié d'un entretien de reprise d’activité

  • Pourcentage de salarié(e)s partant en congé maternité/adoption/parental ayant bénéficié d’un entretien avant le départ en congé

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL

La Direction confirme l'article 4 de l'accord d'adaptation concernant la protection de la maternité qui rappelle que les femmes en état de grossesse dûment déclarée à l'entreprise bénéficieront, dès la fin du troisième mois, d'une réduction de la durée journalière de travail de 30 minutes; cette réduction sera aménagée par accord entre la salariée et l'entreprise et n'entrainera pas de diminution de la rémunération. Par ailleurs, la salarié profitant de cette disposition, mais qui était prévue sur une plage initiale de travail continu d'au moins sept heures bénéficiera de la prime de panier telle que définie à l'article 3 de l'accord d'adaptation.

Indicateurs de suivi

Nombre de demandes de la demi-heure de la femme enceinte.

ARTICLE 8 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

L’efficacité du présent accord repose en premier lieu sur l’implication et la contribution de tous les acteurs de l’entreprise car les évolutions souhaitées doivent être portées par les lignes hiérarchiques. Pour cela, le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés.

L'ensemble des indicateurs de suivi seront intégrés aux informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présentes dans la BDES.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD et REVISION

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018. 

Le présent accord aura une durée déterminée de 3 ans.

Les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE DEPOT

Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen et de la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi du Seine-Maritime.

Fait en 4 exemplaires, à Mont-Saint-Aignan, le 19 décembre 2017

Pour la Générale de TéléActivités

Pour la C.G.T,

,

déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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