Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez OMERIN DIV SILISOL & DIV PRINCIPALE - OMERIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMERIN DIV SILISOL & DIV PRINCIPALE - OMERIN SAS et le syndicat CFTC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06320002389
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : OMERIN SAS
Etablissement : 38271817900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-09-17) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES (2020-04-08) ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES (2020-09-21) ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2020-12-08) ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES (2021-09-23) Accord collectif sur l'égalité professionnelle Femmes-Hommes (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise OMERIN dont le siège social est situé Zone Industrielle à Ambert (63600)

Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFTC agissant par, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

3.1 - Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. - Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées acquis prioritairement sur la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 et le cas échéant au titre de la période d’acquisition en cours et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.

Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1- Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31/12/2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

4.2 - Dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ambert, le 7 avril 2020

En 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com