Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez OMERIN DIV SILISOL & DIV PRINCIPALE - OMERIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMERIN DIV SILISOL & DIV PRINCIPALE - OMERIN SAS et le syndicat CFTC le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06321003144
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : OMERIN SAS
Etablissement : 38271817900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES (2020-04-07) NEGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-09-17) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES (2020-04-08) ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES (2020-09-21) ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES (2021-09-23) Accord collectif sur l'égalité professionnelle Femmes-Hommes (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

La Société OMERIN SAS dont le siège social est situé Zone Industrielle à AMBERT (63600)

Représentée par agissant en qualité de PDG,

d'une part

et

- la CFTC représentée par , déléguée syndicale entreprise

d'autre part,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié d’échange entre le salarié et l’employeur. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée comme suit : tout salarié devra bénéficier sur une période de six ans d’au moins deux entretiens professionnels dont un entretien de bilan.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois ;

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

2.4. Contenu de l’entretien professionnel visé l’article 2.1

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Au terme des 6 ans, conformément aux dispositions de l’article L 6315- 2 deux du code du travail, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation non obligatoire au sens de l’article L.6321-2 du code du travail, faute de quoi le salarié pourra prétendre à l’abondement dans les conditions légales de son compte personnel de formation.

Par ailleurs, l’employeur suivra le dispositif de validation des acquis l’expérience et vérifiera que le salarié a bénéficié au cours des six ans d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 3 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

3.1. Date d’effet – entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera suivant sa signature par l’organisation syndicale représentative après formalités de dépôt prévu ci-dessous. Il s’appliquera ainsi dès la première période de six ans ayant pris naissance à la date de publication de la loi du 5 mars 2014, période reportée par la loi du fait de la crise sanitaire liée à la covid-19, au 30 juin 2021.

3.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.3. Révision- Dénonciation

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

3.4. Interpretation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres titulaires du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 4 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 8/12/2020.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux, le 8 décembre 2020

Pour la CFTC Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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