Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021" chez CEPAL - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEPAL - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T06322004597
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Etablissement : 38274201301501 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-02

AVENANT N°1 A l’ACCORD SUR LE TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE LA CEPAL du 25 fevrier 2021

ENTRE :

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après CEPAL), dont le siège est situé 63, rue Montlosier à Clermont-Ferrand (63000), représentée par Membre du Directoire,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la CEPAL, représentées respectivement par :

Délégué syndical central SU/UNSA

Délégués syndicaux SPBA/CGT

Délégué syndical central SUD

Délégué syndical central SNE-CGC

d’autre part,

IL A ETE CONVENU :


PREAMBULE

Un accord relatif au travail à distance au sein de la CEPAL a été signé le 25 février 2021. Il définit les conditions d’exercice et de mise en œuvre du télétravail (à domicile), du travail sur site distant et du télétravail occasionnel lié à une situation exceptionnelle au sein de l’Entreprise. Il se substituait intégralement aux dispositions de l’accord signé le 29 novembre 2019.

Les parties ont souhaité conclure le présent avenant qui a notamment pour objet :

  • d’élargir la liste des salariés bénéficiaires,

  • de préciser les modalités d’organisation du télétravail et du travail sur site distant.

Il modifie les dispositions des articles suivants de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 :

  • Article 2 du Chapitre 1 « Bénéficiaires »,

  • Article 3.1. du Chapitre 2 « Modalités d’organisation du télétravail – Télétravail régulier »,

  • Article 3.2. du Chapitre 2 « Modalités d’organisation du télétravail – Télétravail forfaitaire »,

  • Article 6.1. du Chapitre 2 « Conformité électrique »

  • Article 2 du Chapitre 3 « Le travail sur site distant – Mise en œuvre »

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Ainsi, l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 est modifié et complété comme suit.

Article 1 – Bénéficiaires

Les dispositions de l’Article 2 du Chapitre 1 de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes.

Les parties signataires conviennent que les salariés susceptibles de pouvoir bénéficier du dispositif de travail à distance devront remplir les critères d’éligibilité suivants au jour de leur demande :

  • être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel dès lors que le temps de travail contractuellement défini est au moins égal à 80 % d’un temps plein,

  • avoir 12 mois d’ancienneté effective dans l’Entreprise,

  • disposer d’une capacité d’autonomie professionnelle suffisante permettant de travailler à distance,

  • disposer des connaissances informatiques nécessaires à la maîtrise des outils et des applications informatiques utilisés.

Le travail à distance ne s’applique pas aux :

  • salariés en contrat en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage), leur présence dans l’entreprise au sein d’une communauté de travail est considérée comme un élément indispensable à leur apprentissage,

  • stagiaires.

Article 2 – Modalités d’organisation du télétravail régulier

Les dispositions de l’Article 3.1. du Chapitre 2 de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes.

Le télétravail s’organise dans un cadre hebdomadaire, sans qu’il puisse excéder, et ce afin de garantir le maintien du lien avec l’Entreprise et la communauté de travail :

  • 2 journées fixes par semaine pour les salariés à temps plein,

  • 1 journée fixe par semaine pour les salariés à temps partiel éligibles (cf. Article 1 du présent avenant).

Il est précisé que la journée de plus courte durée est considérée comme une journée pleine.

Toute journée de télétravail préalablement définie n’est ni reportable, ni cumulable.

La journée de télétravail ne pourra pas être mise en place sur une journée identifiée comme une journée de réunion collective ou d’équipe.

En cas de désaccord sur le jour de préférence, le jour retenu sera celui validé par le responsable hiérarchique.

Article 3 – Modalités d’organisation du télétravail forfaitaire

Les dispositions de l’Article 3.2. du Chapitre 2 de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes.

Au-delà du dispositif de télétravail régulier en jours et dans un souci de flexibilité, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés qui ne souhaitent pas télétravailler de manière régulière et fixe de bénéficier d’un crédit forfaitaire annuel de :

  • 20 journées télétravaillées maximum pour les salariés à temps plein. Ces journées devront être prises dans la limite de 10 journées télétravaillées par semestre,

  • 16 journées télétravaillées maximum pour les salariés à temps partiel éligibles (cf. Article 1 du présent avenant). Ces journées devront être prises dans la limite de 8 journées télétravaillées par semestre.

Il est précisé que ces journées de télétravail ne sont ni reportables ni cumulables sur le(s) semestre(s) précédent(s) ou suivant(s).

Les journées télétravaillées devront faire l’objet d’une validation préalable du responsable hiérarchique, au plus tard 48 heures à l’avance.

Article 4 – Conformité des installations et des lieux (télétravail régulier ou forfaitaire)

Les dispositions de l’Article 6.1. du Chapitre 2 de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes.

La conformité des installations électriques du domicile du salarié est une condition préalable au commencement du télétravail (régulier ou forfaitaire).

La CEPAL remboursera, sur justificatif(s) et dans la limite de 200 euros, le diagnostic de conformité des installations électriques du domicile du salarié effectué par une entreprise agréée. La CEPAL sera destinataire de ce diagnostic (diagnostic sur les installations électriques d’immeubles d’habitation norme AFNOR FD C16-600 au jour de signature du présent accord).

En cas de non-conformité des installations électriques, la CEPAL refusera la mise en œuvre du télétravail sauf si le salarié concerné prend en charge les travaux nécessaires à cette mise en conformité et présente à l’issue desdits travaux un nouveau certificat de conformité pour lequel il aura lui-même financé le diagnostic.

A défaut de réalisation d’un diagnostic de conformité des installations électriques du domicile, le salarié attestera sur l’honneur la conformité de l’installation électrique aux normes électriques et aux normes de prévention des risques d’incendie en vigueur de son domicile, notamment en ce qu’elle garantit sa sécurité.

En cas de déménagement, une nouvelle attestation devra être établie.

Article 5 – Mise en œuvre du travail sur site distant

Les dispositions de l’Article 2 du Chapitre 3 de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes.

Le travail sur site distant s’organise dans un cadre hebdomadaire, sans qu’il puisse excéder, et ce afin de garantir le maintien du lien avec la communauté de travail :

  • 2 journées pleines et fixes par semaine pour les salariés à temps plein,

  • 1 journée pleine et fixe par semaine pour les salariés à temps partiel éligibles (cf. Article 1 du présent avenant).

Il est précisé que la journée de plus courte durée est considérée comme une journée pleine.

Article 6 – Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de l’accord sur le travail à distance au sein de la CEPAL du 25 février 2021 et de son avenant n°1 est mise en place.

Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Elle se réunira une fois par an.

Article 7 – Durée, effet, révision de l’accord et juridictions compétentes

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Les juridictions compétentes concernant le présent accord sont celles du lieu du Siège social de la CEPAL.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la CEPAL.

Après expiration du délai légal d’opposition, le présent accord sera déposé sur le site du Ministère www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand, dans le respect des dispositions légales et dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2022,

Pour la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin :

Membre du Directoire

Pour les Organisations Syndicales :

Délégué Syndical central SU/UNSA

Délégué Syndical SPBA/CGT Déléguée Syndicale SPBA/CGT Délégué Syndical SPBA/CGT

Délégué Syndical central SUD

Délégué Syndical central SNE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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