Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez BIOPATH HDF NORD - BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPATH HDF NORD - BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06219002175
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
Etablissement : 38282455500066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COVID 19 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES CDD CONCLUS POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE (2020-11-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

Accord de Substitution

Version en vigueur au 01/01/2019

Conclu entre

BIOPATH Hauts-de-France dont le siège social est sis 360, Boulevard du Parc à Coquelles (62231) représentée par M XXX Directeur des ressources humaines Goupe, dûment habilité à cet effet

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFE CGC représentée par M XXX en qualité de déléguée syndicale

  • La CFDT représentée par M XXX en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu de conclure le présent accord de mise en place d’un accord de substitution dont l’entrée en vigueur est prévue au 01/01/2019.

Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION 4

ARTICLE 3 - Temps de travail 5

ARTICLE 4 – Retraite complémentaire 5

4.1 – Taux de cotisation ARRCO 5

4.1.1 – Situation 5

4.1.2 - Harmonisation 5

4.2 – Taux de cotisation AGIRC 5

4.3 – Information aux institutions représentatives du personnel et aux salariés concernés 5

ARTICLE 5 – AVANTAGES ACQUIS 6

5.1- Jours de congés payés supplémentaires 6

5.2- Fractionnement du 13ème mois 6

ARTICLE 6- FRAIS DE STATIONNEMENT 6

ARTICLE 7 – REGIME FRAIS DE SANTE et PREVOYANCE 7

ARTICLE 10 – DATE D’EFFET 7

ARTICLE 11 – DUREE 7

ARTICLE 12 – ADHESION 7

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 16 – COMMUNICATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 17 – PUBLICITE DE L’ACCORD 8

PREAMBULE

La S.E.L.A.R.L BIOPATH Haut de France Nord a procédé à la fusion absorption de la SELAFA BIOGROUP dont le siège était situé au 8, place Verte – 59 300 VALENCIENNES et immatriculée au R.C.S de VALENCIENES sous le numéro D 786 860 927, en date du 1er octobre 2017.

En conséquence, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la SELAFA BIOGROUP ont été transférées à la S.E.L.A.R.L BIOPATH Haut de France Nord le 1er octobre 2017, en application de l’article L 1224-1 du code du travail.

Cette fusion entraîne la mise en cause des dispositions et accords applicables aux salariés transférés, conformément à l’article L 2261-14 du code du travail.

Des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les Organismes syndicaux Représentatives avec pour objectif de parvenir à un statut collectif commun pour les salariés des 2 structures.

C'est dans ce contexte qu’ont été convenues les dispositions suivantes :

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION

A compter de la date d’application du présent accord, les salariés transférés cesseront de bénéficier du statut collectif en vigueur au sein de la, que celui-ci soit issu d’accords d’entreprises, d’engagement unilatéraux ou d’usages.

Cesseront notamment de s’appliquer en conséquence aux salariés transférés de la les accords suivants :

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999 et ses avenants 

  • Accord sur l’organisation du travail du dimanche et de nuit du 30 mai 2002 et ses avenants

  • Accord de participation du 15 décembre 2003

  • Accord en faveur de l’emploi des séniors du 1er janvier 2010

  • Accord sur l’égalité homme-femme du 7 octobre 2011

  • Accord en faveur de la prévention de la pénibilité du 26 mars 2012

  • Charte Informatique du 26 mars 2012

  • Plan d’action contrat de génération du 29/09/2015

  • L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales de l’employeur.

En conséquence, seront seules applicables aux salariés transférés de la les dispositions du statut collectif de, à savoir :

La Convention Collective Nationale applicable compte tenu de l’activité réelle et principale de la société, à savoir la convention collective des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers N°959, ainsi que la totalité de ses annexes et avenants dès lors qu’à la date de signature des présentes, La société BIOPATH Haut de France Nord est adhérente d’un syndicat signataire de cet accord.

L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société BIOPATH Haut de France Nord.

L’ensemble des accords d’entreprise et leurs avenants.

ARTICLE 3 - Temps de travail

Les salariés transférés bénéficieront des dispositions sur le temps de travail applicables au sein de la société BIOPATH Haut de France Nord.

ARTICLE 4 – AVANTAGES ACQUIS

4.1- Jours de congés payés supplémentaires

Au titre de leur accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999, les salariés de la SELAFA BIOGROUP bénéficient de jour de congés payés supplémentaires acquis au titre de leur ancienneté, à savoir 1 jour de congés payés supplémentaire par tranche de 5 années d’anciennetés.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu entre les signataires, que les salariés des établissements ayant acquis des jours de congés supplémentaires suivant leur ancienneté à la date de signature du présent accord, garderont pour avantage acquis ces jours de congés payés supplémentaires. Il est toutefois précisé que le nombre de jours de congés payés supplémentaires conservé par ces salariés au titre d’avantage acquis, correspondra au nombre de congés payés supplémentaires acquis individuellement pour leur ancienneté au 31 décembre 2018 et plafonnés à cette date, sans qu’aucun nombre supplémentaire de congés payés ne puisse s’y ajouter au-delà.

4.2- Fractionnement du 13ème mois

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999 de la SELAFA BIOGROUP instaure le versement d’un 13ème mois lors de la paie du mois de décembre au profit de ses salariés. Le montant du 13ème mois correspond au salaire brut mensuel additionné à la prime d’ancienneté.

D’un commun accord entre les signataires, il est convenu que les salariés de la SELAFA BIOGROUP qui bénéficiaient de ce 13ème mois, percevront chaque mois, à compter du 1er janvier 2019, 1/12ème de leur 13ème mois, sur une ligne additionnelle à leur salaire brut de base. Cette fraction du 13ème mois sera calculée sur le 12ème de leur salaire brut de base additionné à leur prime d’ancienneté, de sorte à ce que cette fraction du 13ème mois, augmente en fonction des évolutions du salaire brut de base et de la prime d’ancienneté, garantissant ainsi les salariés de la SELAFA BIOGROUP, contre le gel de leur rémunération.

ARTICLE 5- FRAIS DE STATIONNEMENT

Compte tenu de la spécificité géographique de l’établissement de Valenciennes et des difficultés de stationnements des salariés qui y exercent, la S.E.L.A.R.L BIOPATH Haut de France Nord, s’engage à prendre à sa charge, 50% du forfait stationnement des salariés qui y travaillent, sous réserve qu’ils ne bénéficient pas déjà d’une prise en charge au titre de la prime transport. Cette prise en charge s’effectuera sous condition de présentation des justificatifs de paiement des abonnements et de remise d’une copie de la carte grise établie au nom du salarié.

Il est expressément convenu que la prise en charge du forfait abonnement par la S.E.L.A.R.L BIOPATH Haut de France Nord cessera de plein droit en cas de transfert de l’établissement de Valenciennes sur un autre site, ou dans un autre local, situé en dehors de la ville de Valenciennes.

ARTICLE 6 – REGIME FRAIS DE SANTE et PREVOYANCE

Suite à la dénonciation des décisions unilatérales de la SELAFA BIOGROUP, les salariés de cette structure bénéficient des mêmes régimes de prévoyances et de frais de santé que les salariés de la SELARL BIOPATH Haut de France Nord depuis le 1er janvier 2018. Les salariés concernés ont été dûment informés et se sont vus remettre la notice d’information afférente.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 8 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de difficultés d'interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande, afin d'examiner les aménagements à apporter.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation et dans un délai maximal de 7 jours suivant l’ouverture des négociations, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis, pour discuter les possibilités d’un nouvel accord, conformément à l’article L.2261-10 du code du travail.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Coquelles le 27 décembre 2018

Pour l’employeur,

XXX

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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