Accord d'entreprise "COVID 19 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES CDD CONCLUS POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE" chez BIOPATH HDF NORD - BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPATH HDF NORD - BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06220004761
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
Etablissement : 38282455500066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION (2018-12-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

COVID 19 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES CDD CONCLUS POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE

Entre les soussignés :

BIOPATH Hauts-de-France Nord, Société d’Exercice Libéral à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Coquelles (62231), 360 Boulevard du Parc et représentée par M. ******, en qualité de co-gérant dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par ******* agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représentée par ****** agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

La lutte contre la COVID-19 a énormément impacté le groupe BIOPATH Laboratoires et a impliqué un renfort considérable des équipes (secrétaires, préleveurs et certaines fonctions support). En temps normal, le nombre de renouvellement d’un CDD est limité à deux et des délais de carence sont applicables entre 2 CDD. Les mêmes règles sont applicables aux Contrats de Travail Temporaire.

La loi du 27 juin 2020 relative aux dispositions liées à la crise sanitaire et publiée au 18 juin 2020 permet, au sein de l’entreprise, de définir des règles spécifiques pour les contrats conclus jusqu’au 31/12/2020. C’est pourquoi les parties au présent accord se sont rencontrées.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de BIOPATH Laboratoires, le nombre maximal de renouvellement de CDD pouvant être conclu dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire. Cet accord s’applique aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire conclus avant le 31/12/2020.

Article 2 – Nombre de renouvellement de CDD

Le nombre maximal de renouvellement de Contrats à Durée Déterminée ou de Travail Temporaire pour des contrats dont l’objet est un accroissement temporaire d’activité liée à l’activité de dépistage de la COVID-19 est fixé à 10. Il est précisé que les présentes dispositions ne sont applicables qu’aux seuls contrats conclus avant le 31/12/2020.

Article 3 – Délais de carence

Dès lors que le contrat s’exerce de manière continue et sans interruption, il n’est pas nécessaire de prévoir de délai de carence entre deux renouvellements. Si le motif de recours venait à changer, les délais de carence classiques viendraient à s’appliquer.

Les parties conviennent également de ne pas appliquer de délais de carence pour les contrats liés à l’activité de prélèvement à proprement parler pour les salariés relevant des grilles Infirmièr(e)s et du coefficient 250, tant la volatilité des besoins comme des disponibilités de ce type de contrats est importante. Cette disposition ne s’applique que pour les contrats dont l’objet est un accroissement temporaire d’activité liée à l’activité de dépistage de la COVID-19.

En cas de changement de motif de recours entre 2 contrats (ex : passage d’un CDD d’accroissement lié au COVID à un CDD de remplacement de salarié absent), les délais classiques de carence s’appliqueront.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du département du Pas-de-Calais, un support papier signé par les parties et un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Calais.


Article 5 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa signature, une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions stipulées à l’article 5 du présent accord.

Une fois les modalités ci-dessus accomplies, une nouvelle négociation pourra s’engager à la demande de la partie la plus diligente.

De même, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Fait à Coquelles, le 12/11/2020 en 5 exemplaires

Pour la Direction

*****, DRH Groupe

Pour la CFDT,

******, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

***** Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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