Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME d’EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE" chez NICHE FUSED ALUMINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICHE FUSED ALUMINA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07322004097
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : NICHE FUSED ALUMINA
Etablissement : 38284447000031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord instituant un régime d'équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine (2020-04-22) Accord d'Entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire année 2023 (2022-10-18) Avenant N°1 A L Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD INSTITUANT UN REGIME d’EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Entre :

Niche Fused Alumina représenté par XXX, Directeur Général d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la stratégie de développement des produits à forte valeur ajoutée et plus particulièrement les produits fabriqués dans l’atelier micrograins (AMG), et compte tenu de la charge actuelle de production qui est supérieure à la capacité de production en fonctionnement 5 jours sur 7 de l’atelier micrograins (AMG), il a été décidé de passer en fonctionnement « feu continu » la production de cet atelier.

Ce fonctionnement en feu continu de l’atelier nécessite un complément d’activité de laboratoire (contrôle des produits) et d’activité au niveau de la station de neutralisation durant le week-end. Toutefois, le laboratoire et la station de traitement/neutralisation ne seront pas soumis à un travail en feu continu.

Pour assurer le contrôle qualité des produits de l’AMG et le fonctionnement de la station de traitement, il est donc nécessaire de couvrir 2 postes laboratoire/station de traitement durant le week-end. Pour assurer ce fonctionnement une équipe de suppléance est mise en place pour une durée indéterminée.

Table des matières

OBJET DU PRESENT ACCORD 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Horaires de travail 3

Article 3. Définition des équipes de suppléance 4

Article 4. Plannings et rotation 4

Article 5. Rémunération 4

Article 6. Droits légaux et conventionnels 5

Article 7. Priorité d’affectation à un poste de semaine 5

Article 8. Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine 6

Article 9. Suivi de l’accord et rendez-vous 6

Article 10. Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 11. Dénonciation et révision 6

Article 12. Formalités 7

OBJET DU PRESENT ACCORD

Les parties entendent, au travers du présent accord :

  • Définir les conditions d’organisation d’une équipe de suppléance afin d’assurer une plage d’ouverture plus large des prélèvements des échantillons de l’AMG et de leurs analyses, ainsi que des opérations nécessaires à la station de neutralisation pour respecter nos engagements.

  • Prendre en compte les contraintes engendrées par cette organisation par la mise en place de compensations.

Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail. Il a été conclu après négociations avec les partenaires sociaux au cours des semaines précédant sa signature.

Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour le poste laboratoire AMG / station de neutralisation.

Celui-ci ne sera applicable qu’aux salariés volontaires et ayant les compétences requises sur les postes ouverts en équipe de suppléance.

Des personnes seront donc en équipe de suppléance et assureront le fonctionnement du poste laboratoire AMG /station de neutralisation.

Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants répartis sur le samedi et dimanche :

  • Poste Laboratoire/Station : 2 jours de 12 h chacun avec l’horaire de travail 7h30 – 19h30

Les plages de ces horaires pourront être modifiées selon les circonstances ou en cas de nécessité par la Direction, moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Ces horaires pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.

L’équipe de suppléance pourra être amenée à travailler la semaine pour les motifs suivants, dans le respect de la durée maximale de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires :

  • Visite médicale

  • Formation/information

  • Entretien nécessaire avec la hiérarchie

  • Remplacement pour repos de toute nature de l’équipe de semaine.

Dans ce cadre, et au-delà du volume horaire contractuel, les heures seront rémunérées en heures supplémentaires (sans application de la majoration résultant de l’article 5 conformément à l’article 3132-19 du CT).

Définition des équipes de suppléance

L’équipe de suppléance, conformément à la définition légale, a pour fonction de remplacer les autres équipes pendant le ou les jours de repos accordés à ces équipes.

Il est convenu que l’équipe de suppléance sera composée de maximum 3 salariés.

Si davantage de salariés souhaitent intégrer l’équipe de suppléance, la sélection se ferait sur la base d’entretiens motivationnels.

Plannings et rotation

Les plannings prévisionnels de rotation sur les postes de semaine ou sur les postes de week-end seront établis annuellement et présentés aux équipes au moins 2 mois avant leur mise en œuvre.

L’équipe de suppléance peut être occupée en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que durant les autres périodes de repos collectifs de l’équipe de semaine, telles que les jours fériés et les congés annuels.

L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

Il est prévu que les jours fériés ou congés dans la semaine soient effectués par le salarié travaillant le week-end qui précède ces journées. Il est toutefois envisageable de discuter de la répartition des jours fériés travaillés lors de la planification annuelle ou pour répondre à une demande individuelle ou collective.

Faute d’accord de la part des membres de l’équipe de suppléance impactés par ces changements, la règle ci-dessus prévaudra (jour effectué par le salarié travaillant le WE qui précède celui-ci)

Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, et afin de valoriser les heures réellement effectuées, les salariés seront rémunérés sur une base mensuelle forfaitaire de 151.67h, correspondant au poste occupé durant la semaine.

  1. Majoration du week-end

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront d’une majoration de 29,2 % de leur salaire de base pour les heures effectuées le week-end. Celle-ci correspond à une majoration de 75% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Conformément à l'article L3132-19, la majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés absents pour les raisons évoquées dans les articles précédents.

  1. Majoration des fériés

Durant la semaine les majorations de jours fériés seront appliquées sur le salaire de base non majoré.

Concernant les jours fériés le week-end, les majorations seront appliquées sur le salaire majoré du week-end (base+29,2%)

  1. Prime de transport

Lors des affectations en suppléance, le salarié sera considéré comme ayant travaillé 8 jours par mois, et donc l’indemnité actuelle sera proratisée à proportion équivalente.

Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Ainsi, un S/D non travaillé équivaudra à 5 jours de congés pris, un samedi ou un dimanche équivaudra à 2.5 jours pris.

Le droit à RTT sera proratisé selon les heures effectués en horaires de suppléance ; il sera ainsi déduit 1 jour de RTT à l'attribution annuelle pour 4 week-end de suppléance effectués.

Les congés « évènement familial » s’appliquent dans un délai raisonnable et sans possibilité de les fractionner. Ils seront décomptés en jours calendaires.

Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipe de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.

Si un poste au sein du laboratoire ou de la station d’épuration s’ouvre sur des horaires de semaine, celui-ci sera proposé aux salariés de l’équipe de suppléance, qui auront 15 jours pour faire valoir leur priorité d’affectation. Celle-ci s’effectuerait alors sans sélection.

Pour tout autre poste CDI qui s’ouvrirait en semaine, les candidatures des salariés de l’équipe de suppléance seraient prioritaires, à compétences égales définies selon les besoins du poste.

Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaines bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Suivi de l’accord et rendez-vous

9.1 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

9.2 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 9 avril 2022.

Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressée à l’autre partie signataire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales en vigueur à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Chambéry et du greffe du conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Fait à La Bâthie, le 7 avril 2022.

La Direction Générale Les Organisations Syndicales

XXX CFE – CGC :

Directeur Général XXX

CGT :

XXX

FO :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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