Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire année 2023" chez NICHE FUSED ALUMINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICHE FUSED ALUMINA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07323004960
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : NICHE FUSED ALUMINA
Etablissement : 38284447000031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

Accord d’Entreprise dans le cadre de la

Négociation Annuelle Obligatoire

Année 2023

La Direction Générale et les Organisations Syndicales conviennent des dispositions suivantes au titre de l’année 2023 :

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel d’inflation et de crise économique lié aux coûts de l’énergie et des matières, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales en anticipation de l’année 2023, dans le cadre de la NAO portant sur les salaires au cours de deux réunions. La première réunion s’est tenue le vendredi 7 octobre 2022 au cours de laquelle, la Direction a présenté les données économiques et celles relatives aux ressources humaines de l’entreprise. Les Organisations Syndicales ont ensuite exprimé leurs revendications.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont revues ensuite le lundi 17 octobre 2022, afin de trouver un accord. Dans le contexte décrit ci-dessus, et avec la volonté d’assurer la pérennité de la production et de la commercialisation de nos produits, la Direction et les Organisations Syndicales sont arrivées à un accord permettant de prendre en compte l’inflation et les éléments qui impactent directement l’entreprise et les salariés.

A ce titre, il est convenu ce qui suit :

  1. POLITIQUE SALARIALE

    1. Augmentations générales et individuelles pour 2023

      1. Augmentations générales pour les salariés

Les parties ont convenu que les salariés présents au 17 octobre 2022 bénéficieront des mesures d’une augmentation générale du salaire mensuel de base brut de  : + 5%

Exceptionnellement, les augmentations générales seront appliquées par anticipation au 1er octobre 2022.

Augmentations individuelles pour les salariés

En % de la masse salariale brute de chaque catégorie concernée, le budget réservé pour les augmentations individuelles des salariés est fixé à + 1%

Les pourcentages sont à appliquer à la masse globale des salaires mensuels de base (valeur au 30/09/2022) des salariés.

Toutes les augmentations individuelles accordées dans le cadre de cet accord seront appliquées au 1er janvier 2023.

  1. Revalorisation de la base de calcul de la prime d’ancienneté

Afin de poursuivre la reconnaissance de l’expérience acquise progressivement au cours de la carrière, entamée en 2022, la base de calcul de l’ancienneté utilisée en septembre 2022 sera majorée de 13% au 1er janvier 2023 pour les coefficients inférieurs à 300.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

    1. Revalorisation de la prime vacances

La prime vacances sera revalorisée de +100€, pour un montant annuel de 1350€ à partir de juin 2023.

  1. Jours de remonte des salariés en feu continu

Afin de prendre en considération les horaires du travail en feu continu (ateliers qui produisent 7 jours sur 7), 2 jours de remonte seront déduits du calcul du nombre de jours de remonte annuel à compter de 2023.

A leur demande, ce calcul pourra être présenté aux organisations syndicales pour la compréhension commune de la détermination du nombre de jours de remonte.

MODALITES DE L’ACCORD

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Article 6 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DIRECCTE et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à La Bâthie, le 18 octobre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

Directeur Général CGT

CFE-CGC

CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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