Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société SDP" chez SDP - SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDP - SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001911
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES
Etablissement : 38302098900059 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif sur le temps de travail au sein de SDP (2022-07-21)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SDP

Table des matières

Préambule 3

I CHAMP D’APPLICATION 4

1. Bénéficiaires 4

II DISPOSITIONS Générales 4

2. Régime applicable 4

3. Modalités et caractéristiques du forfait en jours 5

4. Situations particulières 6

5. Modalité de suivi 6

6. Modalités de contrôle 7

III DISPOSITIONS FINALES 8

7. Durée de l’accord 8

8. Révision de l'accord 8

9. Dénonciation de l’accord 8

10. Publication de l’accord 8

ANNEXE 1 – Calcul du nombre de jours de travail 10

ANNEXE 2 – Procès-Verbal de Consultation 11

ENTRE :

La société « Société de Distribution et de Prestation de services (SDP) », société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 383 020 989, dont le siège social est situé 1, rue Quesnay – 02000 Laon, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après également désignée « SDP » ou « la société »,

D'UNE PART,

ET :

Le Comité social et économique de l’entreprise, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et représenté par Monsieur en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 décembre 2020.

D'AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer le régime applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société SDP. Il a en particulier pour objet d’instaurer un dispositif de forfait en jours sur l’année, compte tenu de l’autonomie dont disposent ses salariés cadres, ainsi que certains non-cadres dits « Itinérants » qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

***


I CHAMP D’APPLICATION

1. Bénéficiaires

Conformément aux dispositions issues de l’article L3121-58 du Code du travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :

  • les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Entrent dans cette catégorie, l’ensemble des catégories d’emploi suivantes :

  • Salariés employés avec un statut « Technicien » ou « Agent de Maîtrise », groupe IV de la CCN des Industries Chimiques, Coefficient 275 et au-delà ;

  • Salariés employés avec un statut « Cadre », groupe V de la CCN des Industries Chimiques, Coefficient 350 et au-delà.

Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, qu’il se verra proposer par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra notamment préciser :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La période de reference;

  • Le caractère forfaitaire de la rémunération annuelle brute

  • Le rappel du nécessaire respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

II DISPOSITIONS Générales

2. Régime applicable

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • Au régime des heures supplémentaires ;

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

En revanche, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.

3. Modalités et caractéristiques du forfait en jours

3.1. Période annuelle

La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.

3.2. Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) – journée de solidarité comprise.

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit – notamment dans le cas d’un congé parental d’éducation - portant sur un nombre de jours travaillés inférieur. La rémunération liée à ce forfait réduit est fixée dans le contrat de travail du salarié ou l’avenant à celui-ci. Elle tient compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage à un forfait réduit.

3.3. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

A titre d’exemple, l’annexe précise le mode de calcul pour l’année 2021.

Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

- nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait (218 jours)

- nombre de jours fériés

- nombre de jours ouvrés de CP

- nombre de samedis et de dimanches

= nombre de jours de repos

Ces jours de repos sont pris par journée entière.

Ces jours ne sont, pas, sauf exception légale, reportables au-delà du 31 décembre de l’année civile durant laquelle ils auraient dû être pris.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après information et validation préalable de la Direction.

Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité de l’activité.

La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de l’activité, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.

4. Situations particulières

4.1. Incidence des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.2. Incidence d’une période annuelle incomplète ou d’un droit à congés payés insuffisant

Le plafond de 218 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire habituel, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire habituel, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

5. Modalités de suivi

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ils veilleront notamment à respecter :

  • Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures à raison de la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Un document de contrôle mensuel, destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés, en qualifiant ces derniers (congés payés, jour de repos forfait jours, jour férié, arrêt de travail maladie, etc…) devra être complété et envoyé à sa hiérarchie pour validation à la fin de chaque mois.

6. Modalités de contrôle

Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.

A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres.

Compte tenu de la taille de l’entreprise, la connaissance et le suivi de la charge de travail des salariés sont facilités.

6.1. Entretien annuel d’évaluation

Un entretien annuel individuel d’évaluation est organisé par le responsable hiérarchique avec le collaborateur concerné.

Le système d’entretien annuel d’évaluation intégrera, en complément de ceux déjà en place, les points suivants : la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié, ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié.

6.2. Mécanisme d’alerte

Tout salarié en forfait annuel en jours, qui considèrerait subir une surcharge de travail, a la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

A cet effet, le salarié concerné saisit la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien est alors organisé par la Direction, dans un délai de 7 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.

Eventuellement, les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par la Direction.

6.3. Droit et devoir de déconnexion

Enfin, il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

III DISPOSITIONS FINALES

7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages et engagements unilatéraux, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

8. Révision de l'accord

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou le CSE en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite par la partie à l’initiative de la révision à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé-réception.

9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

10. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme en ligne dédiée (Téléaccords) et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Laon, le 23 décembre 2020

Pour :

La Société SDP Le Comité Social et Economique

Annexe 1 : Mode de calcul du nombre de jours travaillés pour les salariés au forfait en jours pour l’année 2020.

Annexe 2 : Procès-Verbal de la consultation de la réunion du CSE du 23 décembre 2020.

ANNEXE 1 – Calcul du nombre de jours de travail

Salariés au forfait en jours (exemple pour 2021) :

Nombre de jours de l'année 365
Week-ends 104
Congés payés ouvrés 25
Jours fériés légaux tombant entre le lundi et le vendredi 7
Nombre de jours travailles 229
Différence 229 – 218 = 11
Jours de repos / forfait jours 11
= nombre de jours travaillés par an 218 (dont la journée de solidarité)

ANNEXE 2 – Procès-Verbal de Consultation

Consultation sur l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SDP en date du 23 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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