Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail au sein de SDP" chez SDP - SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDP - SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail du dimanche, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002633
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES
Etablissement : 38302098900059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SDP

ENTRE :

La société « Société de Distribution et de Prestation de services (SDP) », société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 383 020 989, dont le siège social est situé 1, rue Quesnay – 02000 Laon, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après également désignée « SDP » ou « la société »,

D'UNE PART,

ET :

X en sa qualité de titulaire de la délégation du personnel au CSE expressément mandaté par l’organisation syndicale CFDT Chimie Energie Picardie, représentative dans la branche dont relève l’entreprise,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer le régime applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société SDP.

Le constat établi par la Direction est le suivant :

  • Il existe des périodes de l’année sur lesquelles il est nécessaire d’étendre les plages horaires de travail, en raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ;

  • Les salariés effectuent déjà des heures supplémentaires contractuelles du fait du forfait hebdomadaire à 39 heures, ce qui limite l’étendue du recours à des heures supplémentaires additionnelles ;

  • Il n’y a pas d’opposition de la part des salariés à travailler en horaires décalés sur les périodes de forte activité.

Le présent accord a donc pour objet de fixer un cadre à ces nouvelles modalités de travail qui peuvent être alternatives au travail dit « en journée », notamment en fixant conjointement les règles en matière de délai de prévenance.

Cet accord satisfait aux conditions prévues par l’article L. 2232-24 du Code du travail :

  • l’accord a été conclu par X, en sa qualité de titulaire de la délégation du personnel au CSE expressément mandaté par l’organisation syndicale CFDT, représentative dans la branche dont relève l’entreprise;

  • L’accord été approuvé par la majorité des salariés (cf. annexe).

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Sauf précision dans les chapitres concernés, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SDP.

Définitions

Temps de travail effectif : le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps éventuellement nécessaires à l’habillage et au déshabillage ne sont pas du travail effectif.

A titre d’information, le temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel de SDP suivant un rythme horaire, est de 39 heures.

Horaire collectif : tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée (équipe, atelier, service : uniformité des heures de début, uniformité des heures de fin, uniformité de la durée quotidienne de travail.

DISPOSITIONS COMMUNES

Congés payés

Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Nombre de jours de congés payés

Le nombre de jours de congés payés est égal à 25 jours ouvrés par an.

Aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est accordé lorsque le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période légale.

Prise des congés payés

Sauf cas dérogatoires légaux, les congés payés doivent obligatoirement être soldés au 31 mai et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Elle est effectuée comme suit : lundi de Pentecôte.

Heures supplémentaires

Condition préalable

Seules constituent des heures supplémentaires toutes heures de travail effectuées, à la demande préalable et avec l'accord exprès du supérieur hiérarchique, au-delà de la durée légale ou contractuelle du travail.

Définition et décompte des heures supplémentaires

Répondent à la notion d’heures supplémentaires et seront décomptées comme telles les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la semaine civile.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s'imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 240 heures par salarié.

Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu, soit à une contrepartie en argent, soit à une contrepartie en repos, soit à un traitement hybride.

Actuellement, à titre de simple information, les heures supplémentaires donnent lieu à un traitement hybride :

  • Paiement de l’heure supplémentaire à 100%

  • Compensation de la majoration de 25% sous forme de repos compensateur de remplacement.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DES EQUIPES PRODUCTION, MAINTENANCE, SUPPLY CHAIN, QUALITE et SECURITE (HSE)

Périodes de travail en journée et périodes de travail en équipes (travail posté)

Les salariés des équipes Production, Maintenance, Supply Chain, Qualité et Sécurité (HSE) peuvent, selon le niveau d’activité, être affectés :

  • soit aux horaires collectifs de journée ;

  • soit aux horaires collectifs de travail posté.

Les périodes de travail collectif de travail posté peuvent représenter jusqu’à 46 semaines sur l’année.

Ces horaires collectifs sont, conformément à la loi, affichés au sein de l’établissement. Ils mentionnent les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.

Ils font l’objet d’une information/consultation du CSE et sont transmis à l’inspection du travail.

A titre d’information, les horaires collectifs qui seront affichés dans un premier temps pour le travail posté seront les suivants :

  • Equipe du matin : 5 h - 13 h (5h - 12h le vendredi)

  • Equipe de l’après-midi : 13h - 21h (12h - 19h le vendredi)

Etablissement, communication et modification des horaires de travail

Les plannings prévisionnels fixant les périodes de travail en journée et les périodes de travail par équipe sont établis mensuellement.

Les plannings définitifs pour chaque période mensuelle, sont affichés sur le lieu de travail au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période.

Ces plannings restent néanmoins susceptibles de modification, moyennant un délai de prévenance égal à 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (en particulier : commande exceptionnelle (supérieure à 20 % du standard), pannes de machines/systèmes, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50 % de salariés absents au sein d’une même équipe/un même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois). L’appel au volontariat en cas de modification des plannings sera alors systématiquement privilégié.

Principe de l’alternance

Pour une meilleure équité, les salariés affectés aux équipes du matin une semaine donnée seront affectés aux équipes de l’après-midi la semaine suivante, et réciproquement.

Rémunération

Les heures effectuées en journée, ou en horaires décalés en travail posté, sont payées de la même façon, y compris l’heure comprise entre 5h et 6h du matin, qui ne donne lieu à aucune majoration.

Les heures effectuées en horaires décalés en travail posté donnent néanmoins lieu au paiement d’une prime de poste forfaitaire d’un montant brut de 3,90 euros (trois euros quatre-vingt dix centimes) par journée de travail effectif posté, versée mensuellement.

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2022.

5.2 Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

5.3 Révision

A tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Toute demande de révision doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.

Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

5.4 Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

5.5. Suivi et rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier pendant sa première année d’application.

Sur demande du CSE, en particulier si un point de désaccord intervenait concernant la mise en œuvre de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté à celui d’une réunion ordinaire ou faire l’objet d’une réunion extraordinaire, afin de tenter d’éclaircir le point et tendre vers un consensus.

Fait à Laon, le 21/07/2022

En 5 exemplaires

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Pour SDP

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Pour la CFDT


ANNEXE

PV DE RESULTAT

Consultation sur le projet d’accord collectif sur le temps de travail au sein de SDP en date du XX 2022 :

Nombre de “OUI”

Nombre de “NON”

A Laon, le [à compléter]

Nom, prénom et signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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