Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez GALLOO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALLOO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T59L22018903
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO FRANCE
Etablissement : 38306660200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (2017-11-29) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGICIATION OBLIGATOIRE (2019-11-14) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (2020-11-17) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (2021-12-14) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-19) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGICIATION ANNUELLE (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GALLOO France, dont le siège est Première Avenue – Port fluvial à HALLUIN (59 250)

Représentée à la signature des présentes par M., agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

D’une part,

  • Et l’organisation syndicale F.O. représentée par M. agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C. représentée par M. agissant en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

La relation professionnelle entre l’entreprise et les salariés est ponctuée de plusieurs moments permettant un suivi effectif de la relation de travail, parmi lesquels l’entretien professionnel.

L’entretien professionnel est un temps d’échange privilégié entre le salarié et son responsable, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Cet entretien ponctuant la relation de travail permet également de veiller à la charge de travail du salarié ainsi qu’à son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Il est, enfin, l’occasion d’informer le salarié sur les dispositifs de validation des acquis de l’expérience, du compte professionnel de formation et de ses éventuels abondements.

L’article L6315-1 du Code du travail prévoit que doivent être organisés :

  • Des entretiens professionnels selon une périodicité de 2 ans

  • Un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans.

Dans un souci de prise en compte des réalités du terrain et d’adaptation des dispositions légales à l’activité de la Société, le présent Accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation de cet entretien, de manière dérogatoire, en application du paragraphe III de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Chaque salarié bénéficiant d’un contrat de travail, de quelque nature qu’il soit, le liant à la Société, bénéficie des entretiens professionnels selon la périodicité définie ci-après.

Article 2 : Périodicité et déroulement des entretiens professionnels

Il est convenu que les entretiens professionnels seront organisés selon une périodicité maximale de 3 ans.

L’entretien donnera lieu à l’établissement d’un document écrit retraçant les échanges et notamment, les notions de formation et d’évolution professionnelle. Ce document devra être signé par l’ensemble des interlocuteurs présents.

Le salarié intégrant l’entreprise au cours d’une année N, verra organisé son premier entretien professionnel, au plus tard, au cours de l’année N+3.

Outre cette périodicité habituelle, il sera organisé un entretien professionnel, au plus tard, dans le mois suivant les évènements listés ci-dessous :

  • Retour de congé maternité et/ou de congé parental d’éducation ;

  • Retour d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;

  • Fin d’un mandat de représentation du personnel et/ou mandat syndical.

Ces dispositions ne font aucunement obstacle à la possibilité, pour un salarié, de solliciter, à tout moment, un entretien individuel auprès de son Responsable ou de la Direction.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er décembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Formalités

La direction notifiera l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions législatives, la validité de l’avenant est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Chacune des parties peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Ainsi, le présent avenant pourra être révisé, modifié ou complété dans les conditions légalement prévues.

En application des dispositions de l’Article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera, en outre, déposé sur la plateforme https.//www.tleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.

A Halluin, le …………

Pour la Société

Pour l’entreprise

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CGC-CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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