Accord d'entreprise "UN AVENANT DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DYKA SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DYKA SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06219003058
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : DYKA SAS
Etablissement : 38311511000082 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT DÉTERMINÉ DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-04-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-04

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Société DYKA, dont le siège social est situé 25 Route de Brévillers 62140 SAINTE AUSTREBERTHE, représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de Directeur de Site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  1. Et

  • L'Organisation Syndicale C.G.T.-FO, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Le présent avenant, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le compte épargne temps dans l'entreprise.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés,

  • les conditions de liquidation des droits affectés,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société DYKA, par un accord du 16 mai 2003. Les dispositions de cet accord ont été révisées afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un cet avenant.

Toutes les dispositions non prévues dans cet avenant se conformeront au respect de la réglementation en vigueur.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet

Les salariés bénéficiaires (Cf article 2) auront les droits suivants :

Le compte épargne-temps permet au salarié d’épargner des droits à congés, d'accumuler des droits en temps de repos, en vue d’une utilisation différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite

Et/ou, d’alimenter le plan d’épargne salariale de l’Entreprise.

Et/ou, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Article 2 : Salariés bénéficaires

Tout salarié non cadre, cadre et assimilé, titulaire d’un contrat à durée indéterminée DYKA et ayant une ancienneté de 12 mois a la possibilité d’ouvrir un compte individuel d’épargne temps.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps d’un salarié ne pourra en aucun cas contenir plus de 75 jours, cette limite sera réduite de 5 jours par an à compter du 01 juin 2020. Pour atteindre le plafond de 50 jours. Au-delà de ce plafond, il ne sera plus possible au salarié d’alimenter son compte.

A compter de 58 ans, le seuil maximum est porté à 80 jours afin de favoriser un départ anticipé.

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments temporels suivants :

* Réduction du temps de travail

50% maximum des jours de repos acquis chaque année par le salarié dans le cadres de la réduction du temps de travail mise en œuvre par les accords signés les 22 et 27 décembre 2000.

* Congés payés

7 jours de congés payés ouvrés maximum par an non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence, correspondant aux jours de congés supplémentaires acquis (ancienneté, RTP, CF, RTC, supplémentaires, tous les jours de congés conventionnels ou signés par accord d’entreprise)
La Loi Pacte ne permet pas de stocker sur un compte épargne temps des jours issus des quatre premières semaines de congés.

La Loi ne permet pas de monétiser des jours de la 5ème semaine de congés pour verser la contrevaleur sur un support épargne, retraite ou paiement direct au salarié.

Article 4 - Ouverture et l’alimentation compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines :

Entre le 15 avril et le 31 mai au plus tard de chaque année, au moment du solde des congés payés acquis au cours de la période précédente :

  • leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas,

  • le nombre de jours à imputer au crédit du compte.

Ainsi, l’indemnité de congé CET est égale au produit du nombre de jours de congés CET liquidés par la valeur du salaire journalier de référence. Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

SJR = S /J

S = Salaire théorique

J = nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S = 21.66

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps

Article 5.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour les congés sans solde suivants :

  • congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

  • congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

  • congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • congé sans solde à titre de convenance personnelle

  • dans le cadre d’un travail à temps partiel organisé selon les modalités définies aux articles L122-28-1, L122-28-9, L212-4-9

  • alimenter le support épargne retraite PERE-CO

Article 5.2 - Modalités de prise de congé

La prise de ces différents congés devra être demandé 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé et 2 mois avant pour le personnel d’encadrement. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le compte épargne temps peut être pris qu’à l’issu du solde de l’ensemble des congés et RTT de l’entreprise.

D’autre part, pour les CET pour une durée inférieure et égale à 3 jours dans la limite de 5 jours par an, le salarié pourra en effectuer la demande selon les règles de prise de congés en vigueur dans l’entreprise.

  • Le versement de jours de compte épargne temps par le salarié au PERE-CO

bénéficie d’un allègement de charges sociales et d’une exonération fiscale.

  • Selon la loi pacte, le salarié pourra alimenter son PERE-CO dans la limite de 10 jours par an.

Article 5.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

La durée du congé peut être supérieur à l’épargne temps constituée. Dans ce cas, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 6 – Situation du salarié pendant le congé CET

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise, bénéficie de tous les avantages sociaux liés à la présence au travail et continue à être électeur aux élections représentatives. La durée de congé C.E.T effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

La période de congé C.E.T est à la charge de l’employeur.

Article 7 (jours fériés, chômés, maladie)

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.

Article 8 – Utilisation des Crédits CET en cas de rupture du contrat de travail

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein du Groupe dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil. De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre du Groupe ne peut constituer une cause de liquidation des crédits C.E.T.

Dans cette hypothèse, les droits C.E.T, acquis par les salariés sont transférés dans le C.E.T de l’entreprise d’accueil. La présence disposition n’est pas applicable si l’entité d’accueil du groupe ne dispose pas de C.E.T à cette date ou si encore, à l’occasion de la mutation, il est établi un solde de tout compte par l’entreprise d’origine.

Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits C.E.T.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

L’indemnisation des congés C.E.T montant global des prestations brutes dues aux bénéficiaires dont le contrat de travail est rompu (ou aux héritiers en cas de décès du salarié) est équivalent au produit du nombre de jours créditer au compte épargne temps par la valeur du salaire journalier de référence (S.R.J). Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

S.R.J = S/J

S= salaire de base plus prime d’ancienneté perçu au moment de la prise de crédits.

J = Nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire et à l’impôt sur le revenu du salarié.

L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

Article 9 – Protection sociale pendant le congé CET

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

La référence de calcul de des couvertures prévoyance sociale (décès, invalidité) est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

Article 10 - Application

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 04 novembre 2019 pour une durée indéterminée avec faculté de dénonciation.

Article 11 – Interprétation de l’avenant

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Avenant, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet avenant ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel avenant venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 13 – Dépot

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise, en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer

Fait à Ste Austreberthe, le 04 novembre 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour la Société DYKA Pour la Délégation Syndicale CGT- FO

xxxxxx xxxxxx

Directeur de Site

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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