Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUROPHARTECH - EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPHARTECH - EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06320002739
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC
Etablissement : 38313622300039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS (2020-07-30) ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-13) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE DE LA SOCIETE EUROPHARTECH (2019-01-11) Accord sur la mise en place du télétravail (2018-12-17) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2019-01-07) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-12-18) ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2021-10-18) ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2021-10-06) PV d'accord NAO égalité professionnelle entre mes femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2022-05-30) ACCORD NAO relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société EUROPHARTCH dont le siège social est situé xxxx

Représentée par xxxx agissant en qualité de représentant de xxxx

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société 

  • xxxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxxx ; 

  • xxxx en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ; 

  • xxxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxxx ; 

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise définissant l’organisation du travail des différentes catégories professionnelles a été conclu en Janvier 2010, mais compte tenu de l’évolution de l’entreprise il est apparu nécessaire de revoir ledit accord pour l’adapter aux besoins actuels.

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un nouveau cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace l’accord du 27 janvier 2010 et les usages qui en découlent.

Suite aux négociations sur l’aménagement du temps de travail, il convient, pour la période de Septembre 2020 à Septembre 2021, de se reporter à l’annexe n°1 du présent accord.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société EUROPHARTECH à l’exception :

  • Du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif ;

  • Des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu notamment dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • L’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1385 et, plus particulièrement l’article 3 de ladite ordonnance et ses textes d’application.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et suivants du code du travail.

La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-12 est donc réunie.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires (mais le temps de travail effectif est de 37.30 heures hebdomadaires), appréciée à la semaine, sur un groupe de semaine ou sur l’année.

La durée de travail des salariés est répartie sur 5 jours.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Cette définition permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

En tout état de cause, cette durée appréciée en heures ne sera pas applicable aux bénéficiaires d’un forfait-jours à l’année.

ARTICLE 2 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif est de 7.30 heures mais pourra, exceptionnellement et en fonction de l’organisation et des contraintes de production, être portée à 10 heures maximum.

ARTICLE 3 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 40 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 4 - TEMPS DE PAUSE

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.

Les temps de pauses sont déterminés à l’article 9.

ARTICLE 5 - REPOS QUOTIDIEN

La durée minimum du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre dérogatoire et conformément aux règles légales, ce repos quotidien pourra être réduit exceptionnellement, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

ARTICLE 6 - REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

ARTICLE 7 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée applicable au sein de l’entreprise (soit au-delà de 37h30).

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales en vigueur à l’article D.3121-24 du Code du travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis du CSE.

Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance du CSE :

  • Les raisons du recours de ces heures supplémentaires,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué, selon l’article L.3121-33 du Code du travail.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7h30. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire applicable au sein de l’entreprise (soit 37h30).

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante, selon l’article 17 de la Convention collective nationale :

  • 25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% du salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème.

Les récupérations d’heures supplémentaires sont à solder sur l’année civile. Aucun report ne sera accordé.

Le volume maximum de cette récupération est possible à hauteur de 7h30 heures glissant sur l’exercice. Ce montant d’heures de récupération permet une certaine flexibilité tant pour le collaborateur que pour le service permettant de poser des heures, une demi-journée, ou une journée.

Exceptionnellement, il peut être fait appel au travail du samedi. Un appel au volontariat sera ainsi réalisé. En cas d’insuffisance de volontaire pour assurer la production, l’entreprise désignera la liste des salariés appelés à intervenir le samedi suivant tout en respectant un délai de prévenance de sept jours.

ARTICLE 9 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A LA SEMAINE ET APPRECIATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail tel que défini au premier paragraphe de l’article II1 sera apprécié à la semaine.

Le rythme de travail sera organisé en journée ou en équipe (2*8, 3*8).

Article 9.1 Jours de Repos Supplémentaires

Le dépassement de 35h donnera lieu à l’octroi de jours de repos supplémentaires (JRS) à hauteur de :

Exemple pour les salariés à temps complet :

366 jours dans l’année – (104 S/D + 9 jours fériés) = 253 jours

253 jours – 25 CP = 228 jours de travail attendus

228 jours x 7,5 heures (TTE) = 1710 heures

228 jours x 7,00 heures (temps payé) = 1596 heures

1710h– 1596h = 114 Reliquat d’heures

114 : 7.5 = 15,20 jours arrondis - 1 jour de solidarité = 14 JRS.

Le nombre de JRS est de 14 par année civile pour les salariés à temps complets.

Exemple pour les salariés à temps partiels 28h :

366 jours dans l’année – (104 S/D + 9 jours fériés) – 51 mercredis = 202 jours

202 jours – 20 CP (décompté du mercredi) = 182 jours de travail attendus

182 jours x 7,5 heures = 1365 heures

182 jours x 7,00 heures (temps payé) = 1274 heures

1274h – 1365h = 91 Reliquat d’heures

91 : 7,5 = 12,13 arrondis – 0,8 jour de solidarité = 11 JRS.

Selon l’exemple précité, le nombre de JRS est de 11 par année civile pour les salariés à temps partiel à 80%.

Chaque début d’année, un calcul du nombre de JRS pour les salariés à temps partiel est présenté au CSE.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail, un calcul similaire sera réalisé pour déterminer le nombre de JRS.

Ces jours de JRS seront fixés par l’entreprise concernant les ponts et éventuellement pour le lendemain d’un événement Groupe. Le reste des JRS sera à la disposition du salarié.

Néanmoins, concernant la journée organisée par le CSE, la Direction s’engage à accepter la prise d’un JRS lors de cet évènement.

Les modalités de prise des JRS seront déterminées au sein d’une note interne à l’entreprise.

En cas d’absence, le nombre de jours de JRS sera justement proratisé, et la diminution du nombre s’imputera par priorité sur les jours à l’initiative du salarié.

Chaque journée prise quelle que soit son positionnement dans la semaine équivaut à une journée de JRS.

Article 9.2 Habillage/Déshabillage et temps de douche

Les salariés concernés bénéficient de 3 minutes pour revêtir et enlever leur tenue réglementaire ; ce temps est assimilé à du temps du travail effectif et sera rémunéré comme tel uniquement lors des deux pauses.

L’habillage/déshabillage ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif en début et fin de poste.

Certaines situations nécessitant de prendre une douche, un temps de 5 minutes est alloué aux salariés concernés.

Article 9.3 Travail en équipes successives

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, les parties à la présente constatent que les équipes vont se succéder.

C’est ainsi qu’il est instauré un travail en trois équipes successives (équipe du matin, équipe du soir, équipe de nuit) réalisant chacune 37h30 de travail effectif par semaine, dont la durée de travail est répartie sur 5 jours selon la répartition à ce jour la suivante :

  • Equipe du matin : 5h30 – 13h35

  • Equipe du soir : 13h30 – 21h35

  • Equipe de nuit : 21h30 – 05h35*

Les horaires de prise de poste s’entendent sur le poste de travail.

Les badgeuses seront situées à l’entrée du vestiaire. Cette décision a été prise dans un contexte de responsabilisation et confiance accordée aux salariés.

Les rotations des 2*8 et des 3*8 sont hebdomadaires.

Pour une rotation optimale dû aux cycles biologiques, les équipes tourneront selon le schéma suivant : nuit à soir, soir à matin, et matin à nuit.

*L’équipe de nuit bénéficiera dans la nuit du vendredi au samedi d’un don de 25 minutes permettant de terminer la semaine à 05h10, qui sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • Pauses :

L’équipe du matin ainsi que l’équipe du soir connait un temps de pause de 35 minutes pour une journée de travail, qui ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif et non rémunéré.

La pause de 35 minutes par jour sera répartie en deux pauses :

  • Pause « café » de 10 minutes ;

  • Pause « repas » de 25 minutes.

L’équipe de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 49 minutes permettant d’inclure le repos compensateur obligatoire dû chaque semaine.

La pause de 49 minutes par jour sera répartie en deux pauses :

  • Pause « café » de 14 minutes qui sera assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée ;

  • Pause « repas » de 35 minutes qui ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée.

Les plages horaires de pauses sont inscrites au sein de l’annexe n°2.

Article 9.4 Journée continue

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires (mais le temps de travail effectif est de 37h30 hebdomadaire), appréciée à la semaine, sur un groupe de semaine ou sur l’année.

Les salariés travaillant en journée continue bénéficieront des mêmes dispositions de Jours de Repos Supplémentaires tel que précisé à l’article 9.1

Les modalités des temps de pauses ainsi que les horaires de travail seront déterminées au sein d’une note interne l’entreprise, sous réserve de l’accord du CSE.

Les salariés en journée bénéficient de deux pauses non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées.

Article 9.5 Travail de nuit

Les dispositions de l’accord relatif au travail de nuit signé le 24 mai 2007 sont modifiées comme suit :

  • L’article 3 relatif au travail de nuit : « est considéré comme travail de nuit tout travail effectué pendant la période de 20h-6h » ;

  • L’article 6 relatif aux contreparties en repos est supprimé.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – SUBSTITUTION DE L’ACCORD AUX DISPOSITIONS AYANT LE MEME OBJET

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle, engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet le 31 août 2020.

Il est conclu pour une période d’une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

  • Révision, dénonciation

Le présent accord peut être :

  • Révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 2 – BILAN ANNUEL

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année sur invitation de la Direction. Cet accord pourra notamment être évoqué dans le cadre de la consultation annuelle sur l’égalité homme-femme et qualité de vie au travail. Ce rendez-vous permettra d’évoquer l’application de l’accord, de l’organisation, les difficultés rencontrées et au besoin solliciter l’ouverture d’une négociation pour un avenant d’adaptation.

ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

La Direction s’engage à diffuser l’information et présenter ce dispositif à l’ensemble des salariés de l’entreprise. 

Fait à Lempdes, le 30 juillet 2020

Pour la Société :

xxxx, Représentante de xxxx

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • xxxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ; 

  • xxxx en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ; 

  • xxxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ; 

ANNEXE

Annexe n°1 - Pourcentage d’augmentation salariale

Tout salarié présent, embauché avant le 01/09/2020 et travaillant en équipes postées bénéficiera d’un pourcentage d’augmentation fixé à 6% du salaire de base dès Septembre 2020. Cette augmentation négociée avec les délégués syndicaux permet d’apporter une reconnaissance salariale en lien avec le nouvel accord.

Ce nouvel accord permet une amélioration du temps de travail effectif nécessaire à l’entreprise et améliorant les conditions de travail et tout en réduisant la pénibilité du travail de nuit.

Le service RH s’engage à analyser cette augmentation de 6% dans le cas de promotion des salariés concernés jusqu’en Septembre 2021.

Annexe n°2 - Organisation des pauses

Les chefs d’équipes organiseront les pauses selon les besoins de remplacement de pauses.

A ce jour, les plages horaires de pause seront organisées comme suit :

Plage Horaires pauses Petite pause Grande pause
Matin 8h - 8h30 10h30-12h
Après midi 16h -16h30 18h30-20h
Nuit 00h -0h30 2h30-4h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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