Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez SODIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIFRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T03519004374
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODIFRANCE
Etablissement : 38313910200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord sur la Reconfiguration de l'UES et mise en place du CSE (2019-10-17) ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE (2019-11-14) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL OCCASIONNEL (2019-11-14) Un Accord relatif au CSE (2019-11-14) Un Accord de Transition (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Accord Collectif – UES SODIFRANCE

FRAIS DE SANTE

ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE LES SOCIETES :

  • SODIFRANCE SA, au capital de 5.870.000 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE

(35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent.

  • SODIFRANCE-ISIS SAS, au capital de 14 649 131 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE (35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent,

  • SOFT-MAINT SAS, au capital de 304 898 € dont le siège est sis à NANTES (44000) – 11 rue Nina Simone.

  • MIA-SOFTWARE SASU, au capital de 40.000 € dont le siège est sis à PARIS (75013 PARIS) – 7 rue Watt.

  • ANTEO CONSULTING SASU, au capital de 1 024 000 €, dont le siège social est sis à PARIS (75013 PARIS) - 7 rue WATT.

  • ANTEO E-BUSINESS SOLUTIONS SASU, au capital de 256 000 € dont le siège social est sis à SCHILTIGHEIM (67300), 11 rue de la Haye – Espace Européen de l’Entreprise.

Constituées en Unité Economique et Sociale et représentées par la société SODIFRANCE SA elle-même représentée par XXXXX

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale CGT FSETUD représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale FIECI-SNEPSSI CFE CGC représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord de reconnaissance d’Unité Economique et Sociale entre les Sociétés nommées ci-dessus a été conclu en date du 17 octobre 2019 afin de doter ces Sociétés d’un statut social harmonisé.

S’agissant de la couverture complémentaire de remboursement frais de santé, les Sociétés appliquent un régime unique harmonisé.

Les parties prenantes reconnaissent le caractère plus favorable du régime sur les dispositions conventionnelles de branche.

Le présent accord a donc pour objet de formaliser l’existence de ce régime unique au sein de l’UES et d’actualiser les dispositions applicables au regard de la législation en vigueur.

L’objectif de cet accord est :

  • D’harmoniser et d’optimiser les garanties « frais de santé » des salariés de l’UES SODIFRANCE

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet de cet accord est d’entériner un système de garanties collectives complémentaire obligatoire FRAIS DE SANTE, permettant aux salariés de bénéficier des prestations en complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’affiliation à ce régime Frais de santé revêt un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires.

Il est souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale : régime obligatoire et collectif.

ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS

Le contrat est conforme aux exigences posées pour son caractère «responsable» incluant la réforme du « 100 % santé conformément aux articles L. 871-1 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties sont décrites dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par la Société à chaque salarié concerné.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et le cas échéant, au respect des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DU REGIME « FRAIS DE SANTE » 

Le régime de frais de santé complémentaire présente un caractère collectif. Il bénéficie à l’ensemble du personnel.

Le régime « Frais de santé » couvre :

  • Le salarié

  • Ainsi que les enfants célibataires à charge du salarié ou de son conjoint / concubin / Partenaire lié par un Pacs :

    • Les enfants célibataires à charge au sens de la législation fiscale française,

    • Les enfants handicapés, quel que soit leur âge

    • Les enfants âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année en cours s’ils poursuivent leurs études,

    • Les enfants âgés de moins de 26 ans et titulaire d’un contrat unique d’insertion, d’adaptation, d’orientation, de professionnalisation ou d’un contrat de même type,

    • Les enfants âgés de moins de 27 ans inscrits au Pôle Emploi comme primo-demandeur d’emploi, et ce, pendant une période maximum d’un an, à compter de leur date d’inscription au Pôle Emploi

ARTICLE 4 – AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DEROGATIONS

  1. Principe d’affiliation obligatoire des salariés :

L’adhésion des salariés tel que mentionné à l’article 3, revêt un caractère obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations. L’ensemble des salariés de l’UES SODIFRANCE, inscrit aux effectifs à ce jour et embauché à l’avenir, est obligatoirement affilié au régime « Frais de santé », dès le premier jour d’appartenance à l’une des sociétés de l’UES, sans condition d’ancienneté.

  1. Dispenses d’affiliation

Toutefois, conformément à la LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation.

Ces hypothèses sont les suivantes :

  • Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), ex ACS et CMU-c ou de l’ACS si le contrat est toujours en cours. La faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier de cette couverture (dispense temporaire jusqu’à l’échéance de cette couverture, sur justificatif) ;

  • Salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire.

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Précisions communes à ces dérogations : les salariés devront demander à être dispensés par écrit et seront tenus de communiquer à leur employeur, le cas échéant, les informations justifiant de leur situation et de la justifier chaque année. Ces justificatifs seront conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de recouvrement.

Les demandes de dispenses de droit doivent préciser le motif et le nom de l’organisme assureur qui le couvre déjà ou la date de fin de droit s’il est borné.

Les salariés dispensés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit leur adhésion au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur dispense.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

  1. Montant des cotisations et répartition part employeur / part salariale, évolution :

La couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques « frais de santé », se décline en deux régimes :

  • Un régime obligatoire couvrant l’ensemble des garanties (Régime 1),

  • Un régime facultatif permettant l’accès à des garanties améliorées, lequel comprend deux niveaux d’option (Régime 2 et 3).

Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations de l’employeur et du salarié en fonction des tableaux récapitulatifs tels que définis en euros ci-après. Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.

1- Salariés ressortissant du régime général d’assurance maladie

Par assuré, quelle que soit sa situation de famille :

(à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale)

REGIME 1

(Obligatoire)

REGIME 2 REGIME 3
COTISATION MENSUELLE GLOBALE 63,90 € 80,57 € 119,06 €
PART EMPLOYEUR 44,27 €
PART SALARIALE 19,63 € 36,30 € 74,79 €

Par conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale :

(adhésion facultative) 

REGIME 1 REGIME 2 REGIME 3

COTISATION MENSUELLE

ADDITIONNELLE CONJOINT

18 € 25 € 53,50 €

2- Salariés ressortissant du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle :

Par assuré, quelle que soit sa situation de famille :

(à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale)

REGIME 1

(Obligatoire)

REGIME 2 REGIME 3
COTISATION GLOBALE 47,93 € 60,43 € 95,25 €
PART EMPLOYEUR 33,21 €
PART SALARIALE 14,72 € 27,22 € 62,04 €

Par conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale :

(adhésion facultative) 

REGIME 1 REGIME 2 REGIME 3
COTISATION MENSUELLE ADDITIONNELLE CONJOINT 13,50 € 18,75 € 42,80 €

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Dans cette hypothèse, la Commission Prévoyance Frais de Santé sera sollicitée et le CSE sera consulté.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

A titre d’information, pour 2020, il sera appliqué un taux d’appel à 95 % pour les cotisations de l’employeur et du salarié. Il pourrait être maintenu en fonction des résultats du ratio (Sinistre/Prime) si inférieur à 1. (cf-annexe1)

Les cotisations du conjoint ne sont pas concernées par ce taux d’appel.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS

Préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CE a été informé et consulté le 14/11/2019 sur l’application et les modalités du présent accord.

Il sera informé et consulté préalablement à toute modification.

Une notice d’information établie par l’organisme assureur habilité, ainsi que le résumé des garanties seront remis à chaque salarié contre décharge et consultables via l’intranet.

Cette notice résume notamment les garanties et leurs modalités d’application.

ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2020.

Il annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Les engagements contenus dans le présent accord sont expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur.

En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 – REVISION

Cet accord pourra être révisé conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Les parties pourront dénoncer le présent accord sous réserve de respecter les conditions de dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent régime ne pourra, en tout état de cause, expirer qu’aux dates et échéances retenues par le contrat d’assurance signé leur servant de support.

ARTICLE 10- MAINTIEN DES GARANTIES

  • 10-1 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PORTABILITE DES GARANTIES (Loi de Sécurisation et de l’emploi)

Les salariés bénéficient du maintien temporaire des garanties Frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les conditions et modalités de ce maintien temporaire sont fixées par l’article L 911-8 CSS.

Elles sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par l’entreprise à chaque salarié bénéficiaire.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré par un système de mutualisation.

La majoration des cotisations finançant le maintien des garanties au titre de la Loi du 14 juin 2013 sera susceptible d’évolution.

  • 10-2 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - FRAIS DE SANTE (LOI EVIN)

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite Loi Evin, une couverture santé sera maintenue :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 organisant les tarifs.

  • 10-3 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Maintien du bénéfice du régime

Les présentes garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et règlementaires suivantes :

  • Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l'entreprise, soit à indemnités journalières de Sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties ;

  • Lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.

L'employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu'avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.

Autres cas de suspension

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

En application de l’article 5.3 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 16 juin 2017, les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation peuvent bénéficier du maintien du régime « frais de santé » pendant un an calendaire. Le cas échéant, l’intégralité de la cotisation salariale sera prélevée sur le bulletin de paie précédant le départ en congé parental d’éducation.

ARTICLE 11 – MODALITES D’ACCES AUX REGIMES FACULTATIFS

Le passage à un niveau de garanties supérieures est possible au 1er jour d’un trimestre civil.

Le collaborateur devra avoir transmis sa demande à la DRH avant le 15 du mois précédent.

Pour le passage à un niveau de garanties inférieures, un délai de deux ans est nécessaire avant le retour à l’option antérieure.

La possibilité d’un changement de régime vers un niveau inférieur est possible au 1er jour d’un trimestre civil en cas de hausse supérieure à 10 % des cotisations salariales frais de santé. Dans ce cas, la demande devra être effectuée à la DRH avant le 15 du mois précédent. Cette possibilité est limitée au trimestre suivant l’annonce de la modification tarifaire.

ARTICLE 12 – FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera consultable à la libre disposition des salariés.

Le présent accord sera déposé en ligne par l’entreprise sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr . Par ailleurs, le présent accord sera rendu public conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs sur la base de données nationale des accords collectifs du site legifrance (www.legifrance.gouv.fr) en vigueur depuis le 1/9/2017.

Un exemplaire sera adressé également au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

De plus, une version électronique sera transmise à la Syntec sur l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Fait à Paris,

Le 14 novembre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES

L’organisation syndicale CGT SETUD représenté par XXXXX

L’organisation syndicale FIECI-SNEPSSI CFE CGC représentée par XXXXX

L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par XXXXX

L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par XXXXX

Annexe 1- Tarifs 2020

1- Salariés ressortissant du régime général d’assurance maladie

Par assuré, quelle que soit sa situation de famille :

(à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale)

REGIME 1

(Obligatoire)

REGIME 2 REGIME 3
COTISATION MENSUELLE GLOBALE 60,71 € 76,54 € 113,11 €
PART EMPLOYEUR 42,06 €
PART SALARIALE 18,65 € 34,48 € 71,05 €

2- Salariés ressortissant du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle :

Par assuré, quelle que soit sa situation de famille :

(à l’exclusion du conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale)

REGIME 1

(Obligatoire)

REGIME 2 REGIME 3
COTISATION GLOBALE 45,53 € 57,41 € 90,49 €
PART EMPLOYEUR 31,55 €
PART SALARIALE 13,98 € 25,86 € 58,94 €

Annexe 2 - Résumé des garanties frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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