Accord d'entreprise "AVENANT N°5 ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09120004013
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS SAS
Etablissement : 38314410200050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°5

Traitement collectif des jours de fermeture

Entre d’une part :

La Société UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS S.A.S.

représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Président,

Et d’autre part :

Les Organisations Syndicales

CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical

CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Lors de la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire en date du 27 novembre 2019 consacrée à l’accord sur le temps de travail pour 2020, la question du traitement des jours de fermeture collective a été abordée.

En effet jusqu’ici, les salariés devaient se soucier de poser des jours de congés, RTT ou repos salarié pour justifier leur absence pendant les périodes de fermeture définies entre la Direction et les partenaires sociaux.

Ces périodes étant par définition collectives, il a semblé judicieux de mettre en place un dispositif de RTT ou repos salariés collectifs afin d’éviter aux salariés de se préoccuper de ces journées qui seraient alors positionnées par défaut dans les compteurs de congés de l’ensemble des salariés.

C’est dans ce contexte que la Direction et l’ensemble des Partenaires Sociaux représentés ont décidé de signer le 12 décembre 2019 l’accord suivant.

ARTICLE 1 – MODALITES RELATIVES AUX JOURS DE RTT COLLECTIFS

  1. Les dispositions de l’Article 2.1.4 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail sont ainsi modifiées comme indiqué ci-après.

Les 6 jours de RTT dont bénéficie actuellement le personnel en équipe alternée de jour incluront désormais les jours de RTT collectifs correspondant au nombre exact de jours de fermeture négociés pour l’année considérée. L’éventuel solde de jours de RTT restant par rapport au nombre initial de 6 jours de RTT alloués sera considéré comme jour de RTT individuel que les salariés pourront poser à leur convenance, après accord de leur responsable hiérarchique.

  1. Les dispositions de l’Article 2.3.1 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

Les 7 jours de RTT dont bénéficient les salariés administratifs / techniciens ou opérateurs non soumis aux horaires d’équipe incluront désormais les jours de RTT collectifs correspondant au nombre exact de jours de fermeture négociés pour l’année considérée. L’éventuel solde de jours de RTT restant par rapport au nombre initial de 7 jours de RTT alloués sera considéré comme jour de RTT individuel que les salariés pourront poser à leur convenance, après accord de leur responsable hiérarchique.

  1. Les dispositions de l’Article 2.4.1 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

Le temps de travail des Ingénieurs & Cadres en position I à IIIB est défini dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.

De ce forfait découle un nombre de jours de RTT variable d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés, de l’ancienneté du salarié concerné, et avec un minimum de 13 jours de RTT alloués par année complète.

Désormais les RTT dont bénéficient ces salariés pour une année donnée seront pour partie collectifs et pour partie individuels.

Le nombre de jours de RTT collectifs correspondra au nombre exact de jours de fermeture négociés pour l’année considérée, le solde de jours de RTT sera considéré comme jours de RTT individuels que les salariés pourront poser à leur convenance, après accord de leur responsable hiérarchique.

  1. Concernant les dispositions applicables aux trois catégories de personnel décrites ci-dessus, il est entendu qu’en cas de travail pendant une période de fermeture, les salariés concernés se verront réattribuer, sous forme de jours de RTT individuels, les jours de RTT collectifs initialement prévus et finalement travaillés.

ARTICLE 2 – SUIVI AUTO-DECLARATIF POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les dispositions de l’Article 2.4.2 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

Les salariés en forfait jour devant déclarer leur temps de travail à travers un système auto-déclaratif, il est convenu que cette démarche se fera désormais à travers un système informatisé qui se substitue au formulaire prévu dans l’annexe de l’accord susmentionné. Des précisions seront fournies chaque année sur cet outil et ses modalités d’utilisation.

ARTICLE 3 – SITUATION DES CADRES DIRIGEANTS

Les dispositions de l’Article 2.5 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

De par la nature de leur activité, les Cadres dirigeants ne sont pas soumis à un horaire de référence. Cependant il est convenu que ces derniers bénéficieront des jours de fermeture de la société dans le cadre d’absences autorisées positionnées sur lesdits jours, et ce afin de pouvoir fonctionner en conformité avec le reste de la société sur ces périodes de fermeture.

ARTICLE 4DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Les dispositions de l’Article 3.1.2 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

Les parties conviennent que les jours de RTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année considérée, sauf dérogation explicitement accordée par la Direction.

ARTICLE 5DISPOSITIONS GENERALES

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Il sera déposé, à l’initiative de la Direction :

  • auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile de France en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en un exemplaire, et un autre exemplaire sera transmis à l'Inspection du Travail.

Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois et selon la procédure prévue à cet effet.

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Fait à Villebon-sur-Yvette, le 12 décembre 2019, en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la Société UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS S.A.S.,

Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Président :

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical

CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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