Accord d'entreprise "NAO 2020" chez BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI

Cet accord signé entre la direction de BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06720005018
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI
Etablissement : 38316295500058

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

BESTFOODS France INDUSTRIES

NEGOCIATION ANNUELLE 2020

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE :

La Société BESTFOODS France INDUSTRIES représentée par, Président et Directeur du site,

d’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives signataires

d’autre part,

Les réunions des négociations annuelles obligatoires 2020 au titre de l’article L 2242-1 du Code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, se sont déroulées les 7 avril et 24 avril 2020. Au cours de ces réunions, l'ensemble des thèmes entrant dans le cadre de la négociation obligatoire ont été abordés en particulier l'emploi, les salaires effectifs, les effectifs, la durée effective et organisation du temps de travail, les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l'emploi des travailleurs handicapés.

A l’issue des négociations, la Direction et les Organisations syndicales sont arrivées à la conclusion du présent accord :

Article 1 : Augmentation des salaires

Les salaires de base individuels mensuels bruts seront augmentés pour les catégories Ouvriers et Employés de 1% au 1er mai 2020.

Les salaires de base individuels mensuels bruts pour la catégorie Agents de maîtrise feront l’objet d’une augmentation modulée de 1% en moyenne avec un minimum de 0,5% et un maximum de 1,5% au 1er juin 2020. Ces augmentations seront validées par le comité de direction sur propositions des responsables hiérarchiques. Cette mesure interviendra sur la paie de juin compte tenu des délais de ce process particulier.

Article 2 : Prime forfaitaire de rétroactivité

Une prime exceptionnelle de 30€ bruts par salarié (au prorata pour un salarié à temps partiel) des catégories Ouvriers et Employés sera versée sur le salaire du mois de mai 2020. Cette prime s’appliquera pour les salariés présents à l’effectif le 1er avril 2020 et toujours présents au 30 mai 2020.

Cette prime exceptionnelle sera de 60€ bruts par salarié (au prorata pour un salarié à temps partiel) pour la catégorie Agents de maîtrise, qui aura pour date d'application la paie de juin comme indiqué à l’article 1 ci-dessus. Cette prime s'appliquera pour les salariés présents à l'effectif le 1er avril 2020 et toujours présents au 30 juin 2020.

Article 3 : Revalorisation de la prime d’équipe de l'activité « Déshydraté »

La prime d’équipe de l'activité « Déshydraté » sera revalorisée de +8€ par mois au 1er mai 2020 pour tous les salariés éligibles à la prime. Son montant sera donc de 40€ selon les règles d'application en vigueur.

Article 4 : Revalorisation de la prime d’équipe de l'activité « Aseptique »

La prime d’équipe de l'activité « Aseptique » sera revalorisée de +3€ par mois au 1er mai 2020 pour tous les salariés éligibles à la prime. Son montant sera donc de 62,23€ pour un mois complet selon les règles d'application en vigueur.

Article 5 : Revalorisation de la prime de polyvalence de l'activité « Aseptique »

La prime de polyvalence de l'activité « Aseptique » sera revalorisée de +5€ par mois au 1er mai 2020 pour tous les salariés éligibles à la prime. Son montant sera donc de 35€ pour un mois complet selon les règles d'application en vigueur.

Article 6 : Mise en place de mesures pour les seniors qui sont en travail posté d'équipes

Les parties signataires souhaitent développer des aménagements pour les seniors qui travaillent en équipe postée alternée. Ceci ne concerne pas les salariés qui travaillent en journée.

Pour les catégorie Ouvriers / Employés / Agents de maîtrise, il est convenu d’accorder un ou plusieurs jours de repos supplémentaires (dits « repos seniors postés ») en fonction de l’âge selon le barème ci-dessous et les conditions suivantes :

- Être salarié en CDI disposant de plus de 18 mois d'ancienneté le 1er juillet de l'année N. La règle d’abattements est identique à celles en vigueur pour d’autres types de repos (congés, jours dits de fractionnement).

- Le ou les jours de repos seront attribués au 1er juin pour les salariés ayant leur date d’anniversaire du 1er janvier au 31 mai, et au 1er janvier de l’année suivante pour les salariés ayant leur date d’anniversaire entre le 1er juin et le 31 décembre.

- Ces jours de « repos seniors postés » ne rentrent pas dans l'assiette de la prime de vacances ou autres avantages sociaux : 13ème mois, calcul du 10ème de congés payés…, et ne sont pas payés en cas de solde de tout compte.

- Barème :

57 Ans : 1 jour

58 Ans : 2 jours (1 jour à partir de 57 ans plus un jour additionnel, soit 2 jours au total)

59 Ans et plus : 3 jours (2 jours à partir de 58 ans plus un jour additionnel, soit 3 jours au total)

Article 7 : Personnel des catégories Ouvriers/Employés travaillant de journée

Les Organisations syndicales signataires ont souhaité que l'entreprise soit attentive aux situations du personnel des catégories Ouvriers/Employés qui travaille en journée et qui n'est donc pas éligible aux revalorisations apportées dans les articles 3, 4, et 5.

Article 8 : Egalité professionnelle hommes/femmes

Le contenu des réunions a également porté sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément à la loi du 21 janvier 2008.

A cette occasion, le rapport annuel 2019 portant sur l'égalité femmes/hommes dans l'entreprise a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des Organisations syndicales pour diagnostiquer des écarts éventuels. Il n’a pas été convenu de mesures spécifiques compte tenu des faibles écarts observés ou même des écarts positifs dans certains cas.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’exercice 2020.

A l’issue de cet exercice, il prendra fin sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord pour 2021.

Il prendra effet à compter de son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’homme du siège de la société.

Fait à Duppigheim, en 8 exemplaires originaux, le 29 Avril 2020.

Pour l’Entreprise :

Pour la CFDT : Pour la CFE CGC :

Pour la CFTC : Pour la CGT :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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