Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE DOMAINE DE LIMAGNE - PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE DOMAINE DE LIMAGNE - PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321004007
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE
Etablissement : 38326263100013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-05

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SARL PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE (LE DOMAINE DE LIMAGNE), le siège social est situé à Chappes (63720), représentée par …, agissant en qualité de Gérant, immatriculée au RCS sous le numéro 383 262 631,

D’une part,

Et

membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

L’entreprise a fait le choix d’engager des négociations destinées à réviser l’accord d’entreprise du 20 décembre 2001 qui ne correspond plus au fonctionnement actuel de la Société. En effet, la définition d’une programmation collective annuelle ne permet pas de répondre à certains besoins ou à certaines évolutions de la consommation des clients de la Société. L’épidémie de Covid-19 de 2020 impose également une évolution du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail pour s’adapter à ce type de sinistres.

Le présent avenant se substitue donc à tout accord d’entreprise et usage antérieurs notamment l’accord d’entreprise du 20 décembre 2001.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, employé à temps plein, peu important la nature du contrat de travail et le service d’affectation.

Article 2 – Durée et modalités d’organisation du temps de travail

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la Société pour les salariés employés à temps plein.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.

3.1 Durée annuelle du travail

A compter du 1er décembre 2021, la durée annuelle du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, sera organisé sur une période annuelle de
12 mois du 1er décembre N jusqu’au 30 novembre N+1.

3.2 Programmation

a) Programmations individuelles

En fonction des contraintes de la société ou des services/ ateliers de cette dernière et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période définie (de manière indicative, 4 semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

b) Modification des programmations

La programmation pourra être modifiée, en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l’avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire supérieure. Une période basse pourra consister en une période hebdomadaire non travaillée.

La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles (ex : sinistres, épidémie, etc…) ou de variation imprévue d’activité un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux ou dépannage urgents et ne pouvant pas être décalés,

  • au remplacement d’un salarié inopinément absent.

Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial), le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.

Le salarié devra alors formuler une demande précisant la date envisagée du repos au moins 7 jours calendaires avant sauf circonstances exceptionnelles.

L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

3.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.

b) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.

c) Paiement des heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration unique fixée à 25 % par heure, au plus tard avec la paie du 31 décembre de chaque année.

Le salarié pourra toutefois, par écrit, solliciter le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires appréciées aux termes de la période annuelle, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Cette demande devra intervenir avant le 10 décembre de l’année suivant la période de décompte.

Le salarié devra ensuite formuler une demande précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant. La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants la fin de la période de décompte.

L’employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

En cas de réponse négative de la société, l’employeur pourra proposer au salarié d’autres dates de prise du repos. En cas de désaccord, les heures supplémentaires visées par le repos feront l’objet d’un paiement.

3.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle à la durée de l’absence établie selon les plannings de travail, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 4 - Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail

Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

5.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du
1er décembre 2021.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

5.2 Interprétation & Suivi

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant ou pour assurer le suivi de l’accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;

- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation du personnel au CSE suivante la plus proche pour être débattue.

5.3 Rendez-vous

Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud’hommes de Riom.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, cet avenant sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’intervention.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Chappes, en 3 exemplaires originaux, le 5 novembre 2021

Pour le CSE Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com