Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’APAJH 41" chez APAJH - ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T04122002335
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 38336147400166 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’APAJH 41

Entre les soussignés :

L’Association APAJH 41

Dont le siège social est situé 11, rue Alsace Lorraine – 41000 BLOIS

Représentée par , Président de l’Association,

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales suivantes :

SDAS-FO 41, représentée par ,

CFDT Santé sociaux 41 , représentée par

UL - CGT, représentée par

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L 2242-1 du Code du travail ainsi que dans le cadre de l’accord d’entreprise du 08/09/2016 relatif à la modification de la périodicité et au regroupement des négociations collectives au sein de l’APAJH 41. Il a été conclu dans la suite des négociations triennales obligatoires sur le bloc :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

Faisant suite aux réunions de négociation en date des 8 et 21 juillet, 27 septembre, 20 octobre et 24 novembre 2022 l’accord suivant a été rédigé.

Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par la législation.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH 41.

  1. EXTENSION DU BENEFICE DU « SURCLASSEMENT INTERNAT »

Dans le cadre des négociations du bloc n°1 relatif entre autres à la rémunération, les parties se sont entendues sur le bénéfice du surclassement internat, accordé en cas d’anomalie du rythme de travail, dès lors que l’un des deux critères de l’article 20.8 de la convention collective du 15/03/1966 est rempli,

Critère 1 : Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit.

Ce critère sera élargi aux levers

La soirée sera entendue comme la période de travail s’étalant de la fin de l’accueil de jour jusqu’au coucher des résidents (la nuit).

Pour que le critère 1 soit retenu, il faut que les horaires de travail du salarié :

  • soient irréguliers selon les jours ou les semaines, et qu’ils comprennent des services de soirée et/ou de lever au moins une fois/semaine, inscrits au planning du salarié de manière régulière et non ponctuelle

    • Par service de soirée, on entend des horaires de travail se déroulant jusqu’à 20h minimum,

    • Par service de lever, on entend des horaires de travail débutant avant 7h30.

Critère 2 : Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines

C’est ainsi que l’attribution du surclassement internat sera accordée à un salarié qui ne subirait que l’un des deux critères définis ci-dessus.

  1. JOURNEE DE DEMENAGEMENT

Un congé pour déménagement sera accordé à chaque salarié, sans réduction de salaire et sans condition d'ancienneté, sur justificatif. Le salarié ne pourra prétendre à l’octroi de ce congé « déménagement » qu’au plus une fois tous les 3 ans et sur justificatif.

Ce congé, qui permet au salarié de pouvoir s’absenter dans le cadre d’un déménagement personnel, est assimilé à un jour de travail effectif et ne vient pas en déduction des congés annuels, à condition qu’il soit pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou de son représentant, il pourra être pris dans la quinzaine où se situe la date du changement d'adresse.

Par justificatif d’absence, il s’agit entre autres : d’une ouverture de compteur Electricité/Gaz, d’une convocation chez le notaire pour la signature d’un acte de vente, d’une attestation d’assurance habitation indiquant la date d’effet, d’un bail. Il est entendu qu’une attestation sur l’honneur n’est pas un justificatif valable.

Comme tout autre demande de congé, le salarié peut se voir refuser la demande d’absence pour nécessité de service. Dans ce cas, la Direction devra proposer une autre date permettant au salarié de se voir attribué le congé dans les conditions citées précédemment.

Ce congé ne sera pas accordé aux salariés pour lesquels le processus de rupture du contrat de travail est engagé (RC, démission, licenciement)

Ce congé est indépendant de la journée de déménagement accordée dans le cadre d’une mobilité professionnelle interne, telle que prévue dans la thématique 3 « Mobilité au sein de l’établissement », point 2 « déménagement », de l’accord relatif aux négociations triennales obligatoires au sein de l’APAJH 41 2020-2024

  1. DISPOSITION D’APPLICATION DE L’ACCORD

4.1- Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord d’entreprise est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel

En cas de refus d’agrément, l’accord collectif ou l’engagement unilatéral est caduc.

Sous ses réserves, le présent accord prendra effet au plus tôt le 1er avril 2023 (sous réserve de l’obtention de l’agrément) et au plus tard le premier jour du mois suivant l’agrément

4.2 - Durée de l’accord

Compte tenu de la signature de l’accord collectif de modification des périodicités des négociations collectives en date du 28/04/2016, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur, soit le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.

Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel accord pour le reconduire.

4.3 - révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale ou son renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d‘entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 1 mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale [ou le renouvellement, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 1 mois.

4.4 - Dépôt/publicité 

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise.

Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Blois, le 24 novembre 2022

SDAS – FO 41 Président de l’APAJH 41

CFDT Santé sociaux 41

UL - CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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