Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 NOVEMBRE 1999" chez AIRBUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre

Numero : T03121010103
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS
Etablissement : 38347481400100 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de groupe relatif au télétravail au sein d'Airbus en France (2018-10-17) Avenant n°10 à l’Accord d’entreprise du Personnel Navigant Technique (2018-07-27) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN EQUIPE ASSURANT LA MAINTENANCE DES SIMULATEURS (2018-12-13) Avenant n°6 à l'accord d'entreprise du 16 juillet 2002 portant sur la mise en place d'un centre d'appels AIRTAC (2018-04-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

AVENANT N° 4 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 NOVEMBRE 1999

Entre

L’Unité Economique et Sociale entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Après une année 2020 difficile, marquée par une crise sanitaire sans précédent et par la nécessaire adaptation du Groupe Airbus, l’année 2021 a permis la poursuite des efforts tant sur le plan organisationnel, que sur le plan des activités et des programmes, ainsi que sur l’organisation du travail et des effectifs.

Nous avons également poursuivi notre activité partielle pour certains secteurs de l’entreprise, tout en privilégiant progressivement le retour à une activité temps plein dans les secteurs où le redémarrage de l’activité était perceptible.

En parallèle, et tout au long de l’année 2021, nous avons mis en œuvre l’avenant n°3 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 5/11/1999 pour les personnels à l’horaire non soumis à l’activité partielle de longue durée visant à bâtir un nouveau mode d’organisation du travail plus adapté aux nouveaux enjeux d’Airbus ainsi qu’aux attentes des salariés.

Après une année de recul, Airbus et les organisations syndicales ont souhaité ajuster et améliorer les dispositions de cette organisation du travail afin de se préparer à la sortie progressive de l’activité partielle de longue durée et à la reprise industrielle prévue dès 2022.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu les termes du présent avenant.

En parallèle du présent avenant, les parties conviennent de réviser par un nouvel avenant les dispositions de l’accord du 12 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des entreprises composant l’UES Airbus Commercial, de sorte à les faire évoluer en considération des dispositions du présent avenant.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Titre 1 : Dispositions générales

  1. Périmètre de l’avenant

Le présent avenant est applicable aux salariés à l’horaire de l’UES Airbus Commercial sous contrat de travail Airbus Operations SAS, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, aux alternants et aux intérimaires :

  • non soumis à l’application de l’accord du 12 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des entreprises composant l’UES Airbus Commercial.

  • soumis à l’application de l’accord susvisé mais appartenant à un programme / un secteur / une activité dans lequel / laquelle il sera décidé de ne plus recourir à l’activité partielle de longue durée postérieurement au 27 février 2022. Pour ces personnels, l’application du présent avenant prendra effet à compter de la date d’effet de la décision de ne plus recourir à l’activité partielle de longue durée.

Le présent avenant n’est pas applicable aux managers en milieu de production couverts par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 portant sur le statut des managers en milieu de production au sein d’Airbus Operations SAS.

  1. Objet de l’avenant

Le présent avenant modifie les articles 7 et 8 de l’accord du 5 novembre 1999, modifiés ou introduits par l’avenant du 30 juin 2000, concernant l’horaire variable.

Il modifie ainsi les articles 7.1 et 8.1 de l’accord du 5 novembre 1999 et suspend l’article 7.2 et des dispositions de l’article 8.2 du même accord pour le temps de sa durée d’application.

Plus largement, le présent avenant suspend toutes les dispositions des accords collectifs, des notes et usages, d’entreprise ou d’établissement, existants dans l’UES Airbus Commercial et portant sur l’horaire variable et le système de débit/crédit des personnels non cadres non forfaités et l’aménagement mensuel du temps de travail des personnels forfaités.

Enfin, il est entendu entre les parties que le présent avenant met en cause et neutralise définitivement les dispositions de l’accord d’Airbus Opérations SAS Etablissement de Toulouse relatif à l’organisation du travail sur le programme Single Aisle pour le personnel sous statut horaire signé le 12 mars 2020 ; celui-ci n’ayant jamais été mis en application en raison du contexte économique lié à la crise sanitaire. Ainsi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent avenant ou de l’accord qu’il modifie ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositions de l’accord du 12 mars 2020 précité.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 inclus.

Le présent avenant révise l’avenant n°3 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 signé le 28 janvier 2021 en ce qu’il met fin à l’application des dispositions dudit avenant au 30 décembre 2021 inclus au lieu du 31 décembre 2021 inclus.

Le présent avenant expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Ainsi, les dispositions du présent avenant s’appliqueront, dans le cadre de la survie provisoire des statuts collectifs d’Airbus Opérations SAS, aux salariés d’Airbus Opérations SAS qui seront transférés collectivement au sein d’Airbus Atlantic SAS au 1er janvier 2022.

  1. Révision

L’avenant pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

  1. Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Airbus Commercial.

  1. Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

  1. Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Titre 2 : Dispositions modificatives

  1. Fonctionnement général de l’horaire variable

L’article 7.1 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 est modifié comme suit pour la durée du présent avenant :

Le fonctionnement de l’horaire variable est caractérisé par des plages communes de travail du lundi au jeudi avec une souplesse d’arrivée et de départ en début et fin de journée. Cette souplesse est organisée avec le manager dans le respect de l’horaire hebdomadaire et de la continuité des activités.

Cette souplesse d’organisation peut donner lieu à une compensation entre les jours de la semaine, mais en aucun cas entre les semaines.

Les plages communes de travail sont des périodes de présence et d’activité communes des salariés. Celles-ci sont définies au niveau local et prennent en compte, hors temps de repas, une durée minimale de travail de 5 heures par jour.

Ces plages communes de travail ont pour objectif de permettre la présence des effectifs estimés nécessaires pour répondre aux impératifs définis à l’article 6.2.

La plage neutre du temps de repas peut être modulée si l’effectif nécessite la mise en œuvre de plusieurs horaires successifs de repas.

Pour la journée du vendredi, aucune plage commune de travail n’est imposée ; seules sont à respecter une durée journalière minimale de travail de 5 heures et une arrivée sur le lieu de travail à 9 heures du matin au plus tard. Néanmoins, la hiérarchie demeure en droit d’organiser le temps de travail de sorte à assurer la présence des effectifs estimés nécessaires pour répondre aux impératifs définis à l’article 6.2.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en temps partiel hebdomadaire et aux salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, 3x8, nuits fixes, etc.) dans la mesure où ils suivent des horaires fixes de travail. Elles ne sont pas non plus applicables aux salariés travaillant en équipes alternantes, étant entendu néanmoins pour ceux-ci, qu’une souplesse d’organisation du travail est laissée à la discrétion du manager s’agissant des horaires d’arrivée, afin de gérer les situations imprévues ou exceptionnelles de retard.

  1. Modalités suspendues

L’ensemble des dispositions de l’article 7.2, relatif au crédit/débit, de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 sont suspendues pour toute la durée du présent avenant.

De plus, les dispositions de l’article 8.2 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 du 4ème paragraphe « Dans ce cadre, l’aménagement mensuel du temps de travail (AMT)…… » jusqu’à la fin du 6ème paragraphe « …. majorés de l’équivalence d’une heure par semaine en cas d’aménagement collectif (article 6.3). » sont suspendues pour la durée du présent avenant.

Compte tenu de la suspension du crédit-débit horaire variable et du compteur associé, la compensation de six minutes par jour pour le temps d’habillage et de déshabillage prévue par l’Accord d'entreprise du 24 février 2016 de la société AIRBUS Opérations SAS relatif au badgeage en tenue de travail, sera créditée, le cas échéant, sur un compteur spécifique et pourra être prise ou placée au compte épargne temps avant le 31 décembre de l’année considérée.

  1. Mesures compensatoires

Un article 7.2bis est ajouté à l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 pour la durée du présent avenant, ainsi rédigé :

7.2bis Mesures compensant la suspension du dispositif de crédit-débit horaire variable

a) Pour le personnel travaillant en équipes alternantes

Les parties conviennent d’attribuer deux jours non travaillés employeur (JNTE) par an aux salariés travaillant en équipes alternantes, entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord et qui, compte tenu de leur statut horaire, bénéficiaient effectivement du dispositif de crédit-débit horaire variable avant sa suspension.

Les salariés embauchés en cours de période d’application de l’avenant n°4 au présent accord, les salariés en temps partiel hebdomadaire et les salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.) sont exclus du bénéfice de cette disposition.

Ces jours seront crédités au 1er jour de la période de référence sur le compteur JNTE des salariés bénéficiaires avec une proratisation en fonction de la date de bénéfice de la mesure. Pour les personnels travaillant en équipes alternantes soumis à l’application de l’accord du 12 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des entreprises composant l’UES Airbus Commercial et entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord, les JNTE dus au titre de l’année 2022 seront crédités au 1er jour du 1er mois complet d’arrêt de l’activité partielle de longue durée avec une proratisation en fonction de la date de bénéfice de la mesure.

Ces jours seront positionnés dans le cadre du calendrier industriel par le biais d’une planification annuelle indicative. Ces jours devront être impérativement pris au terme de la période de référence considérée, à défaut de quoi ils seront perdus.

b) Pour le personnel travaillant en journée normale

Au-delà des dispositions de l’article 7.1 du présent accord introduites par son avenant n°4, les parties conviennent d’attribuer un jour non travaillé employeur (JNTE) par an aux salariés travaillant en journée normale entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord et qui, compte tenu de leur statut horaire, bénéficiaient effectivement du dispositif de crédit-débit horaire variable avant sa suspension.

Les salariés embauchés en cours de période d’application de l’avenant n°4 au présent accord, les salariés en temps partiel hebdomadaire et les salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.) sont exclus du bénéfice de cette disposition.

Ce jour sera crédité au 1er jour de la période de référence sur le compteur JNTE des salariés bénéficiaires avec une proratisation en fonction de la date de bénéfice de la mesure. Pour les personnels travaillant en journée normale soumis à l’application de l’accord du 12 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des entreprises composant l’UES Airbus Commercial et entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord, le JNTE dû au titre de l’année 2022 sera crédité au 1er jour du 1er mois complet d’arrêt de l’activité partielle de longue durée avec une proratisation en fonction de la date de bénéfice de la mesure.

Ce jour sera positionné dans le cadre du calendrier industriel par le biais d’une planification annuelle indicative. Ce jour devra être impérativement pris au terme de la période de référence considérée, à défaut de quoi il sera perdu.

  1. Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres non forfaités

Un article 7.2 ter est ajouté à l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 pour la durée du présent avenant, rédigé comme suit :

Article 7.2 ter : Organisation du temps de travail des salariés non cadres non forfaités.

Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après JNT, jours non travaillés) au-delà de l’aménagement collectif de travail (ACT), et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise, l’aménagement du temps de travail des salariés non cadres non forfaités Airbus Operations SAS entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord, est organisé sur l’année civile, dénommée période de référence.

De ce fait, la durée effective de travail des salariés non cadres non forfaités Airbus Operations SAS est fixée à une moyenne hebdomadaire de 35 heures soit 1 607 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein. En effet, l’alternance de semaines avec un temps de travail supérieur au temps payé et de semaines de travail avec un temps de travail inférieur au temps payé en raison de la prise de JNT, lisse le temps réellement travaillé sur l’année à une moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en temps partiel hebdomadaire, aux salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.) et aux alternants (contrats d’apprentissage ou contrats à durée déterminée de professionnalisation) dont le temps de travail de référence demeure le même qu’habituellement.

Pour les personnels en équipes alternantes de l’établissement de Toulouse, à titre dérogatoire, il pourra être décidé par note de service au niveau local de mettre en place une organisation du travail en 9/10, conformément aux dispositions de l’article 7.2.5 du présent accord.

7.2.1 : Modalités pratiques de l’organisation du temps de travail sur l’année des salariés non cadres non forfaités

Dans le cadre défini ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail des salariés non cadres non forfaités Airbus Operations SAS est fixée à 37 heures et 30 minutes pour l’année 2022 et l’année 2023.

La 36ème heure de travail hebdomadaire correspond à l’aménagement collectif de la durée du travail prévu à l’article 6.3 de l’accord du 5 novembre 1999.

En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, ces salariés bénéficient de 9 jours de repos (JNT) par an.

A titre dérogatoire, les salariés Airbus Operations SAS non cadres non forfaités travaillant en équipes alternantes, hors salariés en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.), se verront appliquer une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 30 minutes. En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, ces salariés bénéficient de 3 jours de repos (JNT) par an.

Ces JNT seront mis à la disposition des salariés dès le début de la période de référence.

Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle, les jours de prise de ces jours de repos.

Ces jours peuvent être posés en journées entières ou en demi-journées. Les prises de journées ou de demi-journées sont équivalentes quels que soient les jours de la semaine sur lesquels les absences sont posées.

Les salariés devront veiller à équilibrer ces prises sur l’année civile et les JNT devront impérativement être pris ou placés sur le compte épargne temps avant le 31 décembre de l’année considérée.

7.2.2 : Rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est versée sur la base de l’horaire contractuel, à savoir l’équivalent de 35 heures hebdomadaires.

7.2.3 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

7.2.4 : Entrée et sortie en cours d’année

Un prorata de calcul de droits à JNT (arrondi à la demi-journée supérieure) est effectué en cas d’entrée dans la mesure et/ou de sortie en cours d’année civile.

En cas de rupture de contrat en cours d’année, lorsque le nombre de JNT pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence est effectuée. Si le solde de JNT est positif, il sera payé au moment de la rupture du contrat.

7.2.5 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail en équipes alternantes – « organisation 9/10 »

Pour les personnels en équipes alternantes de l’établissement de Toulouse, il pourra être décidé par note de service au niveau local de mettre en place une organisation du travail 9/10, conformément aux dispositions du présent article.

a) Cadre général de l’application de l’organisation 9/10

Cette organisation du temps de travail s’inscrit dans une organisation du travail par cycle de deux semaines, une semaine en horaire de jour sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, une semaine en horaire de nuit sur 4 nuits du lundi au jeudi inclus.

Le détail des horaires théoriques sera précisé au niveau local par note de service.

b) Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande préalable, expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures théoriques par an pour le personnel non cadre non forfaité.

Afin de faciliter la gestion administrative des heures supplémentaires, les parties s’accordent sur un suivi et un décompte hebdomadaires des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Dans ce cadre, les heures réalisées au-delà de la durée théorique hebdomadaire de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.

c) Régularisation annuelle du plan de roulement

Dans le cas où le cycle d’alternance semaine jour / semaine nuit ne serait pas respecté sur l’ensemble de la période de décompte, le salarié pourrait être amené à réaliser davantage de semaines de jour ou de nuit, entrainant une divergence entre le temps de travail théorique et le temps de travail réalisé.

En pareil cas, il sera procédé à une comparaison annuelle entre le temps de travail réalisé du salarié et le temps de travail théorique qu’il aurait dû effectuer. Une régularisation pourra alors être effectuée.

d) Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés principaux et supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

De par la mise en place d’une organisation 9/10 telle que définie ci-dessus, il conviendra pour le salarié en congés payés sur une semaine entière en horaire de nuit de poser 5 jours de congés payés ou 5 jours issus du compte épargne temps 5ème semaine.

  1. Nouvelles modalités d’organisation du temps de travail des salariés au forfait horaire

A titre dérogatoire et exceptionnel pour la durée du présent avenant, les dispositions de l’article 8.1 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 sont modifiées comme suit, pour les salariés au forfait horaire entrant dans le champ d’application du présent avenant :

Afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (JNT, jours non travaillés) au-delà de l’aménagement collectif de travail (ACT), et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise, l’aménagement du temps de travail des salariés forfaités Airbus Operations SAS est organisé sur l’année civile, dénommée période de référence.

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel non cadre forfaité et au personnel cadre des positions I et II qui ne sont pas éligibles au forfait en jours ou qui ne désirent pas se voir appliquer le forfait jours, et qui entrent dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord.

De ce fait, la durée effective de travail des salariés non cadres forfaités Airbus Operations SAS est fixée à une moyenne hebdomadaire de 37 heures soit 1 697 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein.

La durée effective de travail des salariés cadres au forfait horaire Airbus Operations SAS est fixée à une moyenne hebdomadaire de 37 heures 30 minutes soit 1 717 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein.

Les forfaits ainsi établis incluent expressément les heures supplémentaires pour les heures du forfait au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en temps partiel hebdomadaire, aux salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.) et aux alternants (contrats d’apprentissage ou contrats à durée déterminée de professionnalisation) dont le temps de travail de référence demeure le même qu’habituellement.

Un article 8.3 est ajouté à l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999 pour la durée du présent avenant, rédigé comme suit :

Article 8.3 : Organisation du temps de travail des salariés sous forfait horaire.

La durée hebdomadaire de travail des salariés forfaités Airbus Operations SAS entrant dans le champ d’application de l’avenant n°4 au présent accord, est fixée à 39 heures 30 minutes pour les non cadres forfaités et 40 heures pour les cadres au forfait horaire, pour l’année 2022 et l’année 2023, soit 2 heures 30 minutes au-delà du temps payé.

La 1ère heure de travail hebdomadaire au-delà du temps payé correspond à l’aménagement collectif de la durée du travail prévu à l’article 6.3 de l’accord du 5 novembre 1999.

En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de 38 heures de travail hebdomadaire pour les non cadres forfaités ou de 38 heures et 30 minutes pour les cadres au forfait horaire, ces salariés bénéficient de 9 jours de repos (JNT) par an.

A titre dérogatoire, les salariés Airbus Operations SAS non cadres forfaités travaillant en équipes alternantes, hors salariés en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.), se verront appliquer une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 30 minutes et les salariés cadres au forfait horaire une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. En contrepartie du temps de travail effectué au-delà de la 38ème heure hebdomadaire pour les non-cadres forfaités ou au-delà de 38 heures 30 minutes pour les cadres au forfait heures, ces salariés bénéficient de 3 jours de repos (JNT) par an.

Ces jours de repos seront mis à la disposition des salariés dès le début de la période de référence.

Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle, les jours de prises de ces JNT.

Ils peuvent être pris en journées entières ou en demi-journées. Les prises de journées ou de demi-journées sont équivalentes quels que soient les jours de la semaine sur lesquels les absences sont posées.

Les salariés devront veiller à équilibrer ces prises sur l’année civile et les JNT devront impérativement être pris ou placés sur le compte-épargne temps avant le 31 décembre de l’année considérée.

Pour les personnels en équipes alternantes de l’établissement de Toulouse, à titre dérogatoire, il pourra être décidé par note de service au niveau local de mettre en place une organisation du travail en 9/10, conformément aux dispositions de l’article 8.3.4 du présent accord.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en temps partiel hebdomadaire, aux salariés travaillant en horaires spécifiques (VSD, 3*8, nuits fixes, etc.) et aux alternants (contrats d’apprentissage ou contrats à durée déterminée de professionnalisation) dont le temps de travail de référence demeure le même qu’habituellement.

8.3.1 : Rémunération

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est versée sur la base du forfait contractuel, à savoir l’équivalent de 37 heures hebdomadaires pour les non cadres forfaités et de 37 heures 30 minutes hebdomadaires pour les cadres au forfait horaire.

8.3.2 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale qui sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

8.3.3 : Entrée et sortie en cours d’année

Un prorata de calcul de droits à JNT (arrondi à la demi-journée supérieure) est effectué en cas d’entrée dans la mesure et/ou de sortie en cours d’année civile.

En cas de rupture de contrat en cours d’année, lorsque le nombre de JNT pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence est effectuée. Si le solde de JNT est positif, il sera payé au moment de la rupture du contrat.

8.3.4 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail en équipes alternantes – « organisation 9/10 »

Pour les personnels en équipes alternantes de l’établissement de Toulouse, il pourra être décidé par note de service au niveau local de mettre en place une organisation du travail 9/10, conformément aux dispositions du présent article.

a) Cadre général de l’application de l’organisation 9/10

Cette organisation du temps de travail s’inscrit dans une organisation du travail par cycle de deux semaines, une semaine en horaire de jour sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, une semaine en horaire de nuit sur 4 nuits du lundi au jeudi inclus.

Le détail des horaires théoriques sera précisé au niveau local par note de service.

b) Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande préalable, expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1697 heures théoriques par an pour le personnel non cadre forfaité, et 1717 heures théoriques par an pour le personnel cadre en référence horaire.

Afin de faciliter la gestion administrative des heures supplémentaires, les parties s’accordent sur un suivi et un décompte hebdomadaires des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Dans ce cadre, les heures réalisées au-delà de la durée théorique hebdomadaire de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.

c) Régularisation annuelle du plan de roulement

Dans le cas où le cycle d’alternance semaine jour/semaine nuit ne serait pas respecté sur l’ensemble de la période de décompte, le salarié pourrait être amené à réaliser davantage de semaines de jour ou de nuit, entrainant une divergence entre le temps de travail théorique et le temps de travail réalisé.

En pareil cas, il sera procédé à une comparaison annuelle entre le temps de travail réalisé du salarié et le temps de travail théorique qu’il aurait dû effectuer. Une régularisation pourra alors être effectuée.

d) Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés principaux et supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

De par la mise en place d’une organisation 9/10 telle que définie ci-dessus, il conviendra pour le salarié en congés payés sur une semaine entière en horaire de nuit de poser 5 jours de congés payés ou 5 jours issus du compte épargne temps 5ème semaine.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Fait à Toulouse, le 10 décembre 2021.

Pour l’UES Airbus Commercial Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

Directeur des Ressources Humaines France

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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