Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez EARL SCCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL SCCF et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003280
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : EARL SCCF
Etablissement : 38357658400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

EARL SCCF, Numéro SIRET 383 576 584 000 15, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro FR43 383 576 584 RCS à Thonon-les-Bains, dont le siège social est situé 520 chemin du Pont de Crévy, 74 140 Veigy-Foncenex, représentée par M., agissant en qualité d’associé gérant, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’ensemble des salariés de l'entreprise, qui sont au nombre de 6 à la date de signature du présent accord dénommés ci-dessous « Les salariés »,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’EARL SCCF, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :

  1. Situation économique :

L’EARL SCCF a subi doublement les conséquences de l’épidémie de Covid-19, sur l’activité de pension des chevaux et sur l’activité d’entraînement des équidés (sport de polo et autres), chacune de ces activités représentant à peu près 50% de la totalité des revenus.

  1. L’établissement a dû fermer pendant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, empêchant de recevoir des clients et donc de générer des revenus, alors même que l’Entreprise venait d’embaucher des CDI comme jamais auparavant, grâce à une reconnaissance des clients et une augmentation de leur nombre qui permettait d’envisager une croissance renforcée et enfin une rentabilisation des nombreux investissements réalisés depuis la création de l’Entreprise en 2008. Début 2019, il y avait 2 CDI. En février 2020, il y avait 6 CDI. Le nombre de CDI a triplé en un an !

  2. L’activité d’entraînement des chevaux de polo, saisonnière, recommence normalement avec les beaux jours de printemps. L’essentiel de ces revenus est donc généré entre avril et fin septembre. Avril était donc l’époque où les propriétaires d’équidés ramenaient par le passé leurs chevaux en pension à l’EARL SCCF (ces chevaux passent généralement l’hiver en Espagne ou dans le sud de la France). Pendant le confinement, ces chevaux n’ont pas pu être ramenés à l’EARL SCCF, entraînant là encore une baisse des revenus de pension.

  3. Après le confinement, les propriétaires de ces chevaux, vivant majoritairement autour de Genève en Suisse, restaient dans l’incertitude de la ré-ouverture de la frontière entre la Suisse et la France, finalement ré-ouverte le 15 juin 2020. Pendant cette période d’incertitude et de baisse des revenus pour eux aussi, ils ont dû prendre des décisions. Le coût du transport aller-retour de leurs chevaux ajouté aux autres dépenses intrinsèques, pour une saison qui allait commencer tard, voire pas du tout, pour un sport plaisant mais non essentiel, dans un contexte de baisse des revenus et sans visibilité positive sur l’avenir, a fait que nombre de ces chevaux n’ont pas été ramenés en pension cette année. L’EARL SCCF avait entamé toutes les démarches de visas de travail pour faire venir des palefreniers d’Argentine, spécialisés dans le polo, mais a dû annuler la venue de 4 de ces 5 palefreniers.

  4. Concernant l’activité de polo, l’organisation de matchs et de tournois, la limitation du nombre de personnes pouvant se rassembler pendant l’épidémie de Covid-19 et les contraintes sanitaires ont fait annuler les 2 grands tournois de polo habituellement organisés chaque année au sein de l’EARL SCCF et qui faisaient venir des équipes, générant des revenus pour l’activité polo, et donc des chevaux supplémentaires, générant aussi des revenus pour l’activité pension et autres services liés, de différentes régions de France et de différents pays.

  1. Perspectives d’activité :

    1. Hiver 2020/2021 : Depuis début septembre 2020, une nouvelle hausse des cas de Covid-19 est mesurée un peu partout en France et dans le monde. Cela va avoir un impact sur les finances, le moral et les prises de décisions des clients de l’EARL SCCF. Alors que l’Entreprise a déjà moins de chevaux en pension, moins d’activité de polo, et alors que l’activité de polo va se terminer dans quelques semaines pour cette année, force est de constater que l’Entreprise va continuer à « tourner au ralentis » pendant tout l’hiver qui vient.

    2. Saison 2021 : Les clients de l’Entreprise ont déjà signalé qu’ils doivent se concentrer sur leur propre « sauvetage » financier pour les mois et années à venir. Tant qu’un vaccin ou des médicaments contre le Covid-19 ne seront pas commercialisés et la situation économique redevenue plus sereine, ils vont se concentrer sur l’essentiel et ne projettent pas pour certains d’entre eux, de rejouer au polo la saison prochaine, donc de ne pas ramener leurs chevaux en pension non plus.

    3. Hiver 2021/2022 : Dans la même logique que cette année, les perspectives sont par conséquent pessimistes aussi pour l’hiver suivant. Ensuite nous avons bon espoir que l’épidémie, via un vaccin ou autre médicament, cessera de nous importuner. D’ici là et afin de conserver l’ensemble des salariés au sein de l’Entreprise dans un contexte de moindre activité, il a été décidé la répartition du travail suivante :

    4. Horaires prévus pour chaque salarié à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 30/4/2021 :
      50% d’activité

    5. Horaires prévus pour chaque salarié à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 30/9/2021 :
      80% d’activité

    6. Horaires prévus pour chaque salarié à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 31/3/2022 :
      50% d’activité

    7. Horaires prévus pour chaque salarié à compter du 1er au 30 avril 2022 : 80% d’activité.

Article 1er
Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’EARL SCCF situés en France, qui exercent les activités suivantes : Palefreniers, agents d’entretien, office manager, travail administratif, tout travail lié à l’exploitation de la pension et l’entraînement des chevaux.

Article 2
Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’EARL SCCF. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4
Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020, pendant une période de 19 mois.

Article 5
Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de l’EARL SCCF percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 6
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’EARL SCCF.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7
Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, l’EARL SCCF s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif (cf annexe 2).

Article 8
Formation professionnelle

L’EARL SCCF s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants pour les salariés qui le désirent :
- Formation paie et cotisations sociales pour l’office manager,
- Formation de français pour les salariés étrangers (FLE)
- Toute formation utile pour les salariés et que l’Entreprise serait en capacité financière de payer.

Titre III – Dispositions finales

Article 9
Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 avril 2022. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 10
Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 11
Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12
Révision

Pendant sa durée d'application (soit jusqu'au 30 avril 2022), le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les salariés, qu'ils soient signataires ou adhérents de cet accord, ainsi que le gérant de l’EARL SCCF.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord avec préavis de trente jours, notifié aux autres parties par courrier remis en main propre ou envoyé avec accusé de réception.

Article 13
Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par le gérant à chacun des salariés dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse, 20 rue Léandre Vaillat, BP 253, 74 106 Annemasse cedex.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail (cf annexe 1).

Fait à Veigy-Foncenex, le 15 septembre 2020, en 6 exemplaires.

Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé » :

ANNEXE 1

Article D2231-7 du code du Travail

Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1

Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :

1° Dans tous les cas,

a) De la version signée des parties ;

b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,

a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;

3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;

4° Dans le cas des accords d'entreprise,

c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.

Un récépissé est délivré au déposant.

Le format de ces documents est précisé par arrêté.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

ANNEXE 2

Article L1233-3 du code du Travail

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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