Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail dit souple et sur l'organisation des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002680
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ZOO PARC DE BEAUVAL
Etablissement : 38357843200015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DIT SOUPLE ET SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre la société par actions simplifiée ZooParc de BEAUVAL, au capital social de 311 923,50€, immatriculée au RCS de Blois sous le n°383 578 432 000 15, dont le siège social est situé Route du blanc, 41110 Saint Aignan sur Cher, représentée par XXXXXX, Directrice Générale Déléguée,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative de la société ZooParc de BEAUVAL, à savoir :

Le syndicat CFTC, pris en la personne de son représentant dûment mandaté, élisant domicile au siège social de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE INITIAL : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 1 : Définition du temps de travail effectif 5

Article 2 : Durées maximales de travail 5

Article 3 : Durées minimales de repos 6

Article 4 : Horaires de travail 6

Article 4.1 : Durée habituelle de travail 6

Article 4.2 : Modification des horaires 6

Article 5 : Heures supplémentaires 6

Article 5.1 : Définition d’une heure supplémentaire 6

Article 5.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

Article 5.3 : Suivi des heures supplémentaires 7

Article 5.4 : Contreparties des heures supplémentaires 7

Article 6 : Travail à temps partiel 8

Article 6.1 : Définition et organisation du temps partiel 8

Article 6.2 : Heures complémentaires 8

Article 6.3 : Modification des horaires 8

Article 6.4 : Garanties des salariés à temps partiel 8

CHAPITRE 2 : CONGES PAYES 9

Article 1 : La période d’acquisition 9

Article 2 : La prise des congés payés 9

Article 2.1 : La période de prise des congés payés 9

Article 2.2 : L’ordre des départs 9

Article 2.3 Les modalités de pose des congés payés 10

CHAPITRE 3 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 12

Article 1 : Planification 12

Article 1.1 : Planification du temps de travail 12

Article 1.2 : Planification des repos 12

Article 2 : Outil de suivi du temps de travail 12

Article 3 : Bulletin de paie 13

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES 14

Article 1 : Entrée en vigueur et Depot 14

Article 2 : Durée de l’accord 14

Article 3 : Suivi 14

Article 4 : Révision et dénonciation 14

PREAMBULE

L’entreprise ZooParc de Beauval est convaincue de l’importance et de l’interdépendance d’une performance économique et d’une performance sociale, en poursuivant dans ses orientations stratégiques le bien-être des beauvaliens tout en continuant de structurer et développer économiquement l’entreprise.

L’entreprise est soucieuse de développer une politique sociale pour les beauvalien(ne)s et futurs beauvalien(ne)s, qui puisse permettre d’attirer et de fidéliser ses talents en leur permettant de trouver une qualité de vie au travail pleinement satisfaisante, tout en continuant d’assurer sa pérennité économique.

L’entreprise se place donc dans une démarche d’amélioration continue des conditions de travail qui constitue une préoccupation permanente et perpétuelle de recherche de leviers indispensables à l’équilibre social et à la performance économique.

Cet accord se place donc avant tout sous le signe de :

  • L’harmonisation des pratiques temps de travail, car aujourd’hui il existe des contrats temps plein à 35H et à 38,33H,

  • La simplification en posant des règles claires et basiques pour permettre à tous, collaborateurs comme responsables hiérarchiques, de les comprendre aisément et de les (faire) appliquer

  • La souplesse en permettant aux beauvaliens de favoriser la pose de repos compensateurs en cas d’heures supplémentaires, ou, en cas d’impossibilité de pose en fin d’année civile, de se les faire payer,

  • L’encadrement de la planification (temps de travail effectif et congés) pour aider les responsables hiérarchiques dans leur quotidien

Il faut enfin rappeler que l’entreprise repose sur sa fréquentation, liée en partie par les projets d’expansion du parc. Le temps de travail doit donc être corrélé avec ce paradigme. Il est donc nécessaire d’intégrer les particularités liées aux activités de l’entreprise, tant en matière de temps de travail effectif à proprement parlé que des règles relatives aux congés payés.

Conformément aux engagements pris dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 et aux dispositions légales, la Direction et l’unique organisation syndicale représentative se sont réunies les 14, 27 mars et 6 avril 2023 et ont souhaité mettre en œuvre les mesures présentées ci-après. Ces mesures se substituent de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords collectifs (branche et/ou entreprise) ayant le même objet.

Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE INITIAL : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise (ci-après dénommés « beauvaliens »), qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris les contrats saisonniers, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés en « forfait-jours ».

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, notamment les membres de la Direction Générale de l’entreprise et tous autres cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome pouvant engager l’entreprise, percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération et participant à la direction de l’entreprise. 

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application des dispositions légales, il est rappelé que chaque salarié est tenu de respecter ses horaires de travail définis sur son planning individuel.

Seules les heures de travail réalisées à la demande de l’employeur, ou avec son accord (heures supplémentaires), sont reconnues comme du temps de travail effectif et comptabilisées comme tel.

Légalement, ne constituent pas de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause ;

  • Les temps de restauration ;

  • Les temps de trajet Domicile-Lieu de travail ;

  • Le temps d’habillage et de déshabillage.

Le temps de trajet s’entend comme le temps de trajet (aller et retour) entre le lieu de résidence principale du salarié et son lieu de travail habituel. Il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et à ce titre n’est pas rémunéré. En revanche, le temps de trajet inhabituel fera l’objet de discussions pour fixer les modalités de compensation.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. De plus, en temps normal, une compensation n’est pas requise si les deux conditions légales cumulatives ne sont pas respectées, à savoir :

  • Le port d'une tenue de travail par le salarié est imposé par la loi ou des dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur ou le contrat de travail.

  • L'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail : aucune obligation pour les salariés de se changer sur leur lieu de travail.

L’entreprise s’engage à encadrer, à travers un futur accord d’entreprise, le temps d’habillage ou de déshabillage dans les locaux pour des raisons sanitaires et/ou d’hygiène.

Article 2 : Durées maximales de travail

Les durées maximales sont fixées à :

  • 48 heures sur une même semaine civile ;

  • 44 heures en moyenne par semaine sur 10 semaines consécutives ;

  • 11 heures par jour

  • 11 heures d’amplitude journalière sauf circonstances exceptionnelles

Article 3 : Durées minimales de repos

Les durées minimales de repos sont fixées à :

  • 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;

  • 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s’ajoutent les 11 heures relatives au repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine.

Article 4 : Horaires de travail

Article 4.1 : Durée habituelle de travail

Les parties conviennent de fixer la durée moyenne hebdomadaire de l’entreprise conformément à la durée légale soit 35 heures par semaine.

La durée du travail des salariés est organisée selon le calendrier civil annuel, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La durée annuelle de travail effectif devra être en moyenne de 1607 heures, sans compter les éventuelles heures supplémentaires dont le fonctionnement est présenté en suivant.

Article 4.2 : Modification des horaires

En cas de modification dans l’organisation du temps de travail, le collaborateur en est informé le plus tôt possible, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles, tel que des absences simultanées dans une même équipe, le suivi urgent d’un animal, etc.

Article 5 : Heures supplémentaires

Article 5.1 : Définition d’une heure supplémentaire

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, demandées expressément et/ou validées préalablement par la hiérarchie via l’outil de suivi du temps de travail et réalisées, au-delà de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Le recours aux heures supplémentaires doit correspondre aux besoins exceptionnels de l’activité ou à un évènement particulier.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile, mais alimentent un compteur (article 5.4.1) tout au long de l’année civile pour laisser toute latitude et souplesse à l’organisation, jusqu’alors connues, facilitant la récupération au fil de l’eau et/ou le paiement en fin d’exercice.

Article 5.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En fin d’année, les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos majorée à 100%. Le droit à repos naîtra à partir du moment où le salarié aura cumulé 7 heures dans son compteur. En cas de départ de l’entreprise, les heures cumulées sur le compteur seront rémunérées.

Le repos devra alors être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 5.3 : Suivi des heures supplémentaires

Au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée dans l’entreprise, les heures supplémentaires alimenteront un compteur « temps souple », qui sera visible par chaque collaborateur sur son bulletin de paie. Chaque collaborateur saura exactement combien d’heures peuvent être posées en repos.

Article 5.4 : Contreparties des heures supplémentaires

Article 5.4.1 : Le compteur « temps souple » 

Comme évoqué précédemment, les heures effectuées au-delà de 35h par semaine alimenteront jusqu’au 31 décembre de chaque année civile un compteur « temps souple » qui aura pour objectif de laisser de la souplesse à chaque collaborateur ainsi qu’à leurs responsables hiérarchiques. Une heure supplémentaire effectuée représentera 1h de repos dans le compteur « temps souple ».

Le collaborateur, en concertation avec son responsable hiérarchique, pourra utiliser son compteur « temps souple » afin de poser des heures, des demi-journées ou journées de repos. Par exemple, pour poser une journée, il faudra utiliser 7h du compteur « temps souple ». Pour se faire, le collaborateur devra respecter un délai de prévenance de 5 jours minimum. Le responsable hiérarchique aura alors 48h pour manifester son refus. Passé ce délai, la demande sera réputée acquise.

Chaque semaine travaillée devra théoriquement être à 35h de temps de travail effectif. De ce fait, le manager pourra en cas de nécessité, notamment due à une baisse d’activité, utiliser le compteur « temps souple » de ses collaborateurs pour compléter les semaines travaillées à hauteur de 35h. Ce délai de prévenance de 5 jours précité devra également être respecté par le responsable hiérarchique qui souhaiterait utiliser le compteur « temps souple » d’un collaborateur. Il convient de préciser que le collaborateur ne pourra s’y opposer, sauf si le délai de prévenance n’est pas respecté (en l’absence de circonstance exceptionnelle).

Article 5.4.2 : Le solde du compteur « temps souple »

Au 1er janvier de chaque année, le compteur « temps souple » sera remis à 0.

En cas de solde positif au 31 décembre, les heures contenues dans le compteur « temps souple » donneront lieu à paiement avec majoration de 25%. Le salarié aura la possibilité de transférer des heures supplémentaires dans son compte épargne temps, dans la limite de 28h majorées ensuite de 40%.

En cas de départ d’un salarié, son compteur sera soldé. Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente au solde négatif.

Article 6 : Travail à temps partiel

Article 6.1 : Définition et organisation du temps partiel

Le temps partiel s’entend comme une durée du travail inférieure à la durée hebdomadaire légale du travail, c’est-à-dire moins de 35H par semaine.
Le travail à temps partiel est organisé sur une base hebdomadaire, à l’embauche ou en cours de contrat à l’initiative du salarié.

Article 6.2 : Heures complémentaires

Conformément aux dispositions légales, des heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle sans pouvoir excéder la durée légale de travail.

Celles-ci sont soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires, à savoir le transfert dans le compteur « temps souple » (1h complémentaire = 1h de repos).

En cas de solde positif au 31 décembre, les heures contenues dans le compteur « temps souple » donneront lieu à paiement avec majoration de 25%. Le salarié aura la possibilité de transférer des heures supplémentaires dans son compte épargne temps, dans la limite de 28h majorées ensuite de 40%.

Article 6.3 : Modification des horaires

En cas de modification dans l’organisation du temps de travail, le salarié en est informé le plus tôt possible et en tout état de cause dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Article 6.4 : Garanties des salariés à temps partiel

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

CHAPITRE 2 : CONGES PAYES

Article 1 : La période d’acquisition

La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 mai de chaque année.

Les congés payés sont à ce jour décomptés en jours ouvrés.

Article 2 : La prise des congés payés

Article 2.1 : La période de prise des congés payés

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale ou conventionnelle du congé principal, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé par les dispositions légales ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise.

Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivant celle de leur acquisition, conformément à la règlementation en vigueur.

Les dates et l'ordre des départs pour le congé principal sont communiqués à chaque salarié et affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés au moins 15 jours avant l’ouverture de la période du congé principal.

La période du congé principal s’entend du 1er avril au 30 novembre.

Article 2.2 : L’ordre des départs

L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur suivant 3 critères et dans l’ordre suivant :

  • La situation de famille au regard des périodes de garde d’enfants fixées par un jugement de divorce ou la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie,

  • L’ancienneté acquise dans l’entreprise,

  • Les possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints – concubins ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Il en va de même du conjoint travaillant dans une entreprise procédant à une fermeture annuelle.

Un salarié ayant bénéficié d'une priorité une année, ne peut en bénéficier l'année suivante.

Article 2.3 Les modalités de pose des congés payés

Les congés payés se prennent par journée entière et demi-journée.

Au-delà des règles relatives au compteur « temps souple », il pourra être imposé par l’employeur, notamment aux salariés travaillant dans les Hôtels et Résidences de Beauval, la pose de 5 jours ouvrés de congés payés acquis maximum, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois sauf circonstances exceptionnelles (telle que la fermeture d’un établissement ou d’un secteur).

Article 2.3.1 : Congés dans la période principale

L’entreprise encourage les salariés à poser trois semaines de congés payés, dont deux semaines consécutives si possible, durant la période principale, c’est-à-dire du 1er avril au 30 novembre.

La demande de congés payés se fait via l’outil de suivi du temps de travail connu dans l’entreprise.

Le salarié qui désire prendre des congés doit obtenir l’accord de son responsable hiérarchique :

  • Au minimum 1 mois à l’avance pour un congé égal à plus d’une semaine, le responsable hiérarchique aura 8 jours ouvrables pour manifester son désaccord, lié notamment à l’organisation de service ;

  • Au minimum 15 jours à l'avance pour un congé égal ou inférieur à une semaine, le responsable hiérarchique aura 6 jours ouvrables pour manifester son désaccord lié notamment à l’organisation de service.

A défaut de réponse, les congés sont réputés acquis.

En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé s’il s’est vu manifester un refus. Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du travail. Le responsable hiérarchique est responsable de l’organisation des remplacements des salariés durant leurs congés.

Sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec le salarié, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d’un mois avant le départ.

Article 2.3.2 : Congés en dehors de la période principale

La période hors période principale s’étend du 1er décembre N au 31 mars N+1.

L’entreprise encourage les salariés à poser une semaine minimum de congés payées durant cette période.

La demande de congés payés se fait via l’outil de suivi du temps de travail connu dans l’entreprise.

Le salarié qui désire prendre des congés doit obtenir l’accord de son responsable hiérarchique :

  • au minimum 15 jours à l'avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine, le responsable hiérarchique aura 6 jours ouvrables pour manifester son désaccord lié notamment à l’organisation de service ;

  • au minimum 5 jours à l'avance pour un congé inférieur à 5 jours, selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, le responsable hiérarchique aura 48h pour manifester son désaccord lié notamment à l’organisation de service.

A défaut de réponse, les congés sont réputés acquis.

En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé s’il s’est vu manifester un refus. Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du travail. Le responsable hiérarchique est responsable de l’organisation des remplacements des salariés durant leurs congés.

CHAPITRE 3 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Planification

Durant la première quinzaine de chaque mois civil, le responsable hiérarchique remettra à chaque membre de son équipe le planning du mois civil suivant comportant les périodes travaillées et les repos hebdomadaires.
Par exemple, le responsable hiérarchique devra remettre le planning du mois de février au plus tard le 15 janvier.

Article 1.1 : Planification du temps de travail

Le planning individuel sera renseigné dans l’outil de suivi du temps de travail utilisé par l’entreprise.

Conformément à l’article 4 du présent accord, en cas de modification dans l’organisation du temps de travail, le collaborateur en est informé le plus tôt possible, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles, tel que des absences simultanées dans une même équipe, le suivi urgent d’un animal, etc.

Article 1.2 : Planification des repos

Article 1.2.1 : Planification des repos hebdomadaires

Pour rappel, le repos dominical n’est pas la règle pour les salariés travaillant à l’exploitation du ZooParc et de ses hébergements, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est convenu que chaque responsable hiérarchique s’attachera à prévoir 2 jours de repos consécutifs par semaine à chacun de ses collaborateurs. En tout état de cause, au moins un dimanche par mois devra être octroyé à chaque collaborateur.

Article 1.2.2 : Planification des congés payés

En début d'année, un prévisionnel de congés payés peut être demandé par l'encadrement.

En tout état de cause, au début de chaque semestre civil, le responsable hiérarchique s’attachera à planifier les congés payés en concertation avec ses collaborateurs pour l’ensemble du semestre. Il convient de rappeler, au regard des dispositions précédemment exposées, que le calendrier des congés payés sera, si possible et en accord avec chaque salarié, découpé comme suit :

  • Trois semaines durant la période principale, du 1er avril au 30 novembre

  • 2 semaines hors période principale, du 1er décembre au 31 mars

Le responsable hiérarchique s’attachera autant que faire se peut à ce que le solde de congés payés acquis à prendre ne dépasse pas 10 jours ouvrés au 31 décembre.

Article 2 : Outil de suivi du temps de travail

Le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des saisies des temps ressortant des outils de gestion interne s’imposant à tous les beauvaliens. L’entreprise opte pour un outil de suivi informatisé dont le déploiement sera finalisé début 2024.

Les droits à repos acquis en application du présent accord seront validés tous les mois par la Direction et alimenteront les compteurs « temps souple ».

Chaque beauvalien et chaque responsable hiérarchique devra se conformer aux règles édictées par le présent accord et devra pour se faire utiliser l’outil de suivi du temps de travail choisi par la Direction.

Article 3 : Bulletin de paie

L’ensemble des éléments relatifs aux heures supplémentaires et congés payés sera retranscrit sur le bulletin de paie :

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les compensations obligatoires en repos

  • Compteur « temps souple »

  • Soldes de congés payés : en cours, pris, solde

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Entrée en vigueur et Depot

L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024 à l’exception des dispositions contenues dans l’accord ayant une date différente.

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de la Société sous une version électronique anonymisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du ressort du lieu de conclusion. Un exemplaire sera transmis (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des canaux de communication habituels.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel présenté lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 4 : Révision et dénonciation

Chaque partie peut demander la révision ou la dénonciation du présent accord conformément aux dispositions légales.

Fait à Saint-Aignan, le 8 juin 2023 en 3 exemplaires

Pour la Société ZooParc de BEAUVAL,

XXXXX, Directrice Générale Déléguée,

Pour la CFTC, XXXX, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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