Accord d'entreprise "l'avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'UES et portant sur la 4è partie relative au personnel d'entrepôt de LOGIPREST, ELS, ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE, FRAICH ENVIE et TOURAINE PRIMEURS" chez ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE et les représentants des salariés le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03718000315
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE
Etablissement : 38366955300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES GROUPE ESTIVIN

AVENANT PORTANT SUR LA QUATRIEME PARTIE RELATIVE

AU PERSONNEL D’ENTREPOT DE

LOGIPREST SARL, ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES SAS,

ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE SAS (EPDL), FRAICH’ENVIE SAS

et TOURAINE PRIMEURS SARL

ENTRE :

La Direction de l’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE « Groupe ESTIVIN » représentant les entreprises basées à TOURS :

ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE SARL

ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE SAS

ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES SA

LOGIPREST SARL

G.E.D. SARL

FRAICH’ENVIE SAS

Et TOURAINE-PRIMEURS SARL,

Représentées par Monsieur , Président,

Et les organisations syndicales :

CFDT, représentée par ,

FO, représentée par ,

tous deux représentants syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES).

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’UES conclu en mai 2001, et tout particulièrement les dispositions concernant le personnel d’entrepôt afin de faire correspondre la pratique en vigueur depuis plusieurs années, validée par les collaborateurs concernés, avec le support juridique.

Ont participé aux réunions de discussion et de négociation des 14 février 2018, 23 avril 2018 et 5 juin 2018 :

  • Pour la délégation syndicale CFDT, Monsieur , Délégué Syndical et Monsieur,

  • Pour la délégation syndicale FO, Monsieur, Délégué Syndical et Monsieur.

A la demande des représentants du personnel, et comme convenu lors de la réunion du 14 février 2018, une consultation des membres du personnel de l’entrepôt ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES a été conduite sur l’organisation du temps de travail.

Les parties sont convenues de procéder aux modifications suivantes valant révision partielle de la quatrième partie de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, la signature du présent avenant valant adhésion à l’accord d’entreprise conclu le 12 mai 2001.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - L’article 24 de l’accord initial du 12 mai 2001 : « Durée collective du travail » est désormais rédigé comme suit :

A effet du 1er janvier 2018, la durée effective hebdomadaire du travail est réduite par rapport à la durée initiale (39 heures au 1er avril 2001), pour le personnel d’entrepôt, par une réduction de l’horaire collectif de travail de 39 heures à 37 heures (35 heures + 2 heures supplémentaires par semaine) dans le cadre des modalités d’organisation et de réduction du temps de travail, désormais prévues au titre 2 (articles 26 à 28).

ARTICLE 2 - L’article 26.5 de l’accord initial du 12 mai 2001 : « Programme indicatif de la répartition de la durée du travail », est rédigé comme suit :

« Une programmation indicative de la modulation annuelle sera établie par la mise en place d’un planning indicatif, après consultation du Comité d’Entreprise. Cette programmation est révisable à l’occasion des réunions mensuelles du Comité d’Entreprise.

Les horaires pour les semaines à venir seront confirmés en fin de mois.

Conscients que l’activité de la société est soumise à des aléas non prévisibles, les partenaires sociaux conviennent que la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de la Direction, les salariés devant être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai minimum de 7 jours ouvrés, ou exceptionnellement un jour ouvré avec l’accord du salarié. En contrepartie de ce délai réduit, les partenaires sociaux ont obtenu des engagements en matière de rémunération (cf. article relatif aux rémunérations). »

ARTICLE 3 

Les autres articles de l’accord initial du 12 mai 2001 ne sont pas révisés.

Article 4 : durée et date d’effet du présent avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée, comme l’accord initial.

Article 5 : modification et révision de l’avenant

Toute disposition modifiant le présent avenant devra faire l’objet d’un accord entre les parties signataires et donner lieu à la conclusion d’un nouvel avenant.

Le présent avenant pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article 6 : suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent avenant se fera dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

A cette occasion, les signataires du présent avenant se réuniront afin de dresser un bilan de l’application des présentes dispositions et s’interrogeront sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : DENONCIATION DE L’accord

Le présent avenant peut être dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial du 12 mai 2001.

Article 8 : interpretation de l’AVENANT

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires du présent avenant.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE d’Indre et Loire et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit TOURS.

En outre, un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail.

Enfin, les parties rappellent que dans un document distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie de présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel accord, le présent avenant sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Fait à TOURS, le ……………….

Monsieur

Gérant de la SARL EGHF, représentant les sociétés membres de l’Unité Economique et Sociale

« Groupe ESTIVIN »

Et

Monsieur, délégué syndical CFDT

Monsieur, délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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