Accord d'entreprise "Accord salarial 2023 Saft SAS" chez SAFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09222037480
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAFT
Etablissement : 38370387300117 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

Accord salarial 2023

Saft SAS

Entre la société Saft SAS,

Représentée par XXXX et XXXX

Agissant en qualité de Directeurs des Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives

CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical central

CFE-CGC, représentée par XXXX, délégué syndical central

CGT, représentée par XXXX, délégué syndical central

D'autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 2

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SALARIALES 2

3.1 Salaire minimum Saft 2

3.2 Augmentation générale 2

3.3 Augmentations individuelles et promotionnelles 2

3.4 Primes d'Equipe 2

3.5 Mesures additionnelles 2

ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 3

ARTICLE 5 – EVOLUTION DE l’INFLATION 4

ARTICLE 6 – AUTRES THEMES QUI FERONT L’OBJET D’ECHANGES AU COURS DE L’ANNEE 2023 4

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 4

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITE 4

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties se sont rencontrées de manière anticipée lors de la réunion du 8 novembre 2022, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023 sur les salaires.

Les mesures négociées tiennent compte des résultats connus de l’entreprise en 2022, dans un environnement économique toujours marqué par une forte volatilité et une inflation élevée. Elles visent à récompenser la performance des salariés et ainsi reconnaitre la contribution de chacun à ces résultats, tout en préservant la compétitivité et les objectifs de croissance de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Saft SAS.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SALARIALES

Les parties signataires s'entendent sur un effort particulier à mener sur les premiers niveaux de salaire ainsi que sur le principe d'une évolution globale moyenne de 5,5% de la masse des rémunérations, au titre de l'année 2023.

3.1 Salaire minimum Saft

Une mesure spécifique pour les salaires les plus bas est mise en œuvre au 1er décembre 2022. Celle-ci, vise à les positionner à un minimum salarial de 2 000 euros bruts calculés sur 12 mois (soit 1 846,15 euros sur 13 mois).

Cela sera appliqué de manière progressive pour assurer une cohérence avec les positionnements salariaux actuels. Cette mesure correspond à une enveloppe spécifique de 0,5%.

3.2 Augmentation générale

Une mesure générale de 5,1 % sera appliquée aux rémunérations des Ouvriers au 1er décembre 2022, avec un minimum de 100€ bruts mensuels.

Une mesure générale de 4,9 % sera appliquée aux rémunérations des ETAM au 1er décembre 2022, avec un minimum de 100€ bruts mensuels.

3.3 Augmentations individuelles et promotionnelles

  • Le budget alloué aux mesures individuelles et promotionnelles pour les Ouvriers est fixé à 0,4 %.

  • Le budget alloué aux mesures individuelles et promotionnelles pour les ETAM est fixé à 0,6 %.

  • Le budget alloué aux évolutions salariales individuelles des Ingénieurs et Cadres est de 5,5 %, incluant un budget de 0,7% pour les promotionnelles et les mesures de rétention.

Les augmentations individuelles seront appliquées avec la paie de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Les promotionnelles et les mesures de rétention pourront être mises en œuvre au cours de l’année 2023.

3.4 Primes d'Equipe

Les primes d'équipe seront revalorisées de 4 %, avec application au 1er janvier 2023.

Mesures additionnelles

  • Grilles de salaires minima Ouvriers et ETAM

La grille des salaires minima Ouvriers et ETAM pour les salariés Saft permanents est mise à jour de la manière suivante à compter du 1er janvier 2023 :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Le salaire affiché sur le bulletin de paie est le salaire mensuel sur 13 mois.

  • Coefficient 170

Les parties conviennent de la suppression du coefficient 170 pour les salariés Saft sous contrat de travail permanent, à compter du 1er janvier 2023. Ce coefficient pourra être utilisé au salaire minimum de 1 900 € sur 12 mois (soit 1 753,84 € sur 13 mois) pour l’embauche des CDD et intérimaires, pour une durée maximale d’un an.

  • Indemnités transport

Les indemnités transport seront revalorisées en février 2023 du montant de l’évolution moyenne de l’indice INSEE constaté sur 2022. A titre indicatif, cette valeur est de l’ordre de 11% au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

A titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent d'une prime de partage de la valeur consistant en un versement à chaque salarié d'une somme équivalent à un mois de salaire, avec un plancher de 3 000 euros et un plafond fixé à 6 000 euros bruts (pour une année complète à temps plein).

Le salaire pris en compte est égal au salaire annuel théorique de base (hors primes) divisé par 12.

Cette prime exceptionnelle sera versée pour les salariés Saft (CDI, CDD, apprentis et contrats de professionnalisation), les intérimaires et les membres des GLE/GE, présents à l’effectif au 31/10/2022 et au prorata du temps de présence sur la période allant du 01/12/2021 au 30/11/2022.

  • Pour un salarié présent sur toute la période donnée, le calcul est le suivant : nombre de jours de présence entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, soit 365 jours = 100% de le prime versée, soit la totalité du salaire brut au 1er novembre 2022 ;

  • Pour les salariés entrés en cours de période ou en suspension de contrat sur la période, le calcul se fera au prorata temporis du temps de présence sur la période ;

  • Pour les salariés à temps partiel sur la période (hors temps partiel thérapeutique et situation de handicap) : calcul au prorata du taux d’activité ;

  • Pour les salariés en congés parentaux, maternité, paternité, adoption, en congés formation et les alternants en périodes de formation : paiement en intégralité de la prime (pas de prorata). Les absences de courte durée, bien qu’impactant le fonctionnement des activités, n’engendreront pas non plus de prorata sur le calcul de la prime.

Le versement de la prime se fera en décembre 2022.

Conformément à la législation en vigueur (loi n°2022-1158 du 16 août 2022), le régime social et fiscal de cette prime est le suivant :

Salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le SMIC annuel (58 695,21 €) Salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel (58 695,21 €)
• Exonération de toutes les cotisations et contributions sociales salariales • Exonération de toutes les cotisations et contributions sociales salariales
• Exonération de CSG et CRDS • Assujettissement à la CSG et CRDS
• Exonéré d’impôt sur le revenu • Soumis à impôt sur le revenu

ARTICLE 5 – EVOLUTION DE l’INFLATION

Les parties conviennent d’inscrire un point sur l’évolution de l’inflation et ses conséquences à l’ordre du jour du CSEC de juin 2023.

ARTICLE 6 – AUTRES THEMES QUI FERONT L’OBJET D’ECHANGES AU COURS DE L’ANNEE 2023

Les parties conviennent notamment d’ouvrir le débat sur :

  • Le handicap

  • La QVT / télétravail

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DRIEETS des Hauts-de-Seine à Nanterre, dont une version sur support électronique signée des parties, et une version sur support électronique anonyme. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait, en 6 exemplaires, à Levallois-Perret, le 9 novembre 2022,

Pour Saft SAS Pour la CFDT,

XXXX XXXX

Pour la CFE-CGC

XXXX XXXX

Pour la CGT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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