Accord d'entreprise "Avenant à la convention collective d'entreprise Onduline France portant modification de l'article 77 paragraphe 5" chez ONDULINE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONDULINE FRANCE et le syndicat CGT le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07619002924
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ONDULINE FRANCE
Etablissement : 38377257100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise sur le budget des oeuvres sociales et culturelles (2019-08-02) Accord collectif issu des NAO 2022 sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail ainsi que la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle du 20 février 2023 (2023-02-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-02

Avenant à la convention collective d’entreprise onduline France portant modification de l’article 77 §5

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société ONDULINE FRANCE, SASU, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 383 772 571 000 22, dont le siège social est situé ZI BP 15 76480 Yainville, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société ONDULINE France, représentée par en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

Après discussion, les Parties ont convenu de révision l’article 77§5 de la convention collective Onduline France applicable à l’entreprise depuis sa signature en date du 29 mars 1974.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention collective précitée, la Direction de la Société a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2019 aux parties signataires de cette convention son souhait de réviser l’article 77 §5.

Ce courrier de notification était assorti d’un projet d’accord collectif de substitution.

Les Parties signataires étaient par suite invitées à se présenter le 2 août 2019 dans les locaux de la société Onduline France afin de négocier le présent avenant modifiant exclusivement les dispositions antérieurement applicables de l’article 77 §5.

Après négociations, les Parties se sont entendues pour apporter les modifications ci-après exposées à l’article 77 §5 de la Convention collective Onduline France.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 77 §5 de la convention collective Onduline France signée le 29 mars 1974.

Les Parties conviennent que le présent avenant se substitue à compter de son entrée en vigueur aux dispositions de l’article 77§5 de la Convention collective Onduline France.

  1. Révision de l’article 77 §5 de la convention collective Onduline France

Les Parties conviennent de réviser l’article 77 §5 de la Convention collective Onduline France.

Les Parties s’entendent pour modifier la rédaction du paragraphe 5 de l’article 77 de la Convention collective Onduline France comme suit :

« 5- la clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d’un accord entre les parties.

Elle pourra l’être unilatéralement dans les conditions fixées par le contrat de travail du salarié. Dans ce cas, la contrepartie financière définie au paragraphe 3 du présent article 77 ne sera pas due au salarié concerné. »

  1. Durée – Entrée en vigueur - Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au jour de sa signature et sera opposable à l’ensemble des salariés de la société Onduline France à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail en vigueur.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Yainville, le 02 août 2019 en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la Société ONDULINE FRANCE, représentée par, Directeur Général

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ONDULINE FRANCE

Pour la CGT, , Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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