Accord d'entreprise "Accord collectif issu des NAO 2022 sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail ainsi que la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle du 20 février 2023" chez ONDULINE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDULINE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009550
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULINE FRANCE
Etablissement : 38377257100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD COLLECTIF ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ONDULINE France inscrite au R.C.S. de Rouen sous le numéro 91 B 794, dont le siège social est situé Zone Industrielle 76480 YAINVILLE, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Ci-après dénommée   La société  

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le syndicat CGT représenté par xxxxxx en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,


  1. Préambule 

Les Parties se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires le 8 décembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 13 février 2023.

Lors de la réunion du 8 décembre 2022, la Direction présente les résultats 2022 et fait état du contexte et des perspectives pour l’année à venir.

La Délégation syndicale indique qu’il y a beaucoup d’attente des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que la Délégation syndicale fait état de ses demandes sur la base d’une inflation à 6,2% :

  • Augmentation collective : se rapprocher du taux d’inflation

  • Indexer les primes au taux d’inflation (prime d’ancienneté, prime vacances, indemnités transport, ticket restaurant)

  • Prévoir une indemnité pour les salariés qui travaillent à domicile

  • Prévoir une enveloppe d’augmentation individuelle

  • Paiement des RTT pour les salariés qui en comptabilisent trop en fin de période.

La Direction indique que le taux INSEE ne pourra pas être tenu, car d’une part cela mettrait en difficultés la société et d’autre part car la société n’a pas vocation à compenser l’inflation.

La Direction indique qu’elle va faire son maximum pour accompagner les collaborateurs et se rapprocher de l’attente de la Délégation syndicale, elle va réfléchir à des efforts différenciés entre cadres et non cadres.

Au cours de la seconde réunion de négociation en date du 22 décembre 2022, la Délégation Syndicale a précisé qu’elle avait à sa disposition tous les documents nécessaires à la négociation.

Les différentes parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.

Lors de la réunion de négociation du 20 décembre 2022, la Direction fait une 1ère proposition comme suit :

  • Augmentation générale de 2,5% pour les non-cadres (ouvriers, employés et agents de maitrise hors coefficient 280)

  • Augmentation générale de 1% pour les cadres et assimilés (cadres et agents de maitrise coefficient 280)

  • Prime de partage de la valeur telle que prévue par la Loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dans les conditions précisées ci-après :

  • La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise et des intérimaires justifiant d’un contrat de travail en cours à la date de versement de ladite prime, soit au 24 février 2023.

  • Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé prorata temporis et de manière cumulative selon les critères suivants :

    • le critère de la durée de présence effective dans l’entreprise de chaque bénéficiaire au cours des 12 derniers mois (entre le 25 février 2022 et le 24 février/2023) ;

    • et le critère du statut selon la répartition ci-dessous exposée :

      • 1000€ pour les ouvriers, employés et agents de maitrise hors coefficient 280

      • 500€ pour les cadres et assimilés (cadres et agents de maitrise coefficient 280)

  • Enveloppe d’augmentation individuelle de 0,8%

  • Indemnité d’occupation de 30€ par mois pour les commerciaux

La Direction précise que grâce à cette proposition, les plus bas salaires bénéficient d’un pourcentage d’augmentation équivalent à l’inflation.

La Délégation syndicale indique que cette proposition n’est pas acceptable et demande à la Direction une augmentation collective au niveau de l’inflation pour l’ensemble des collaborateurs.

Lors de la réunion de négociation du 13 février 2023, la Direction fait une 2nde proposition comme suit :

  • Augmentation générale de 3,5% pour les non-cadres (ouvriers, employés et agents de maitrise hors coefficient 280)

  • Augmentation générale de 1% pour les cadres et assimilés (cadres et agents de maitrise coefficient 280)

  • Prime de partage de la valeur telle que prévue par la Loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dans les conditions précisées ci-après :

  • La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise et des intérimaires justifiant d’un contrat de travail en cours à la date de versement de ladite prime, soit au 24 février 2023.

  • Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé prorata temporis selon le critère suivant :

    • le critère de la durée de présence effective dans l’entreprise de chaque bénéficiaire au cours des 12 derniers mois (entre le 25 février 2022 et le 24 février/2023) :

      • 500€ pour tous les collaborateurs

  • Enveloppe d’augmentation individuelle de 1%

  • Revalorisation de la prime transport de 3%

  • Paiement d’une indemnité d’occupation de 30€ par mois pour les délégués commerciaux

Après discussion, la Direction et la Délégation syndicale se sont donc mis d’accord sur ce qui suit et acceptent les termes exposés ci-après :

  1. Dispositions : il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 selon les modalités suivantes :

  • Augmentation générale de 3,5% pour les non-cadres (ouvriers, employés et agents de maitrise hors coefficient 280)

  • Augmentation générale de 1% pour les cadres et assimilés (cadres et agents de maitrise coefficient 280)

  • Prime de partage de la valeur de 500€ pour tous les salariés de l’entreprise ainsi que les salariés intérimaires justifiant d’un contrat de travail en cours à la date de versement de ladite prime, soit au 24 février 2023 A prorata temporis selon le critère suivant :

    • le critère de la durée de présence effective dans l’entreprise de chaque bénéficiaire au cours des 12 derniers mois (entre le 25/02/2022 et le 24/02/2023) ;

Cette prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de février 2023.

Le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (calculé sur la base du SMIC applicable durant les douze derniers mois précédant le versement de ladite prime) (soit 47 845,8 euros) correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime versée en application de la présente est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime versée aux salariés dont la rémunération au cours des douze mois précédant celui du versement de la prime est égale ou supérieure au plafond de 3 SMIC sera en revanche intégralement soumise à CSG/CRDS et imposition.

  • Enveloppe d’augmentation individuelle de 1%

  • Revalorisation de la prime transport de 3%

  • Paiement d’une indemnité d’occupation de 30€ par mois pour les délégués commerciaux

A l’occasion de la NAO, les parties ont abordé le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Il en ressort de cette discussion qu’aucune discrimination significative tant dans les rémunérations, la mobilité professionnelle, que dans l’accès à la formation n’a été constatée. Les parties sont convenues de réaliser un examen de ces différents points chaque année à l’occasion des NAO.

De même, les différentes parties ont examiné les différents sous-thèmes obligatoires relatifs à la Qualité de Vie au Travail et n’ont pas de remarques ou demandes spécifiques sur le sujet.

3) Dispositions finales

Prise d’effet et durée du présent accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

Révision et dénonciation

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Litiges

Les litiges individuels ou collectifs sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis à la commission chargée du suivi de l’accord après consultation de la DIRECCTE pour avis. En cas d’échec de cette tentative, les différends seront portés devant la juridiction compétente du lieu de la signature.

Dépôt

Il est convenu de notifier contre décharge, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire signé du présent accord aux parties non-signataires, en application des dispositions de l’article L 2232-2 du Code du travail.

A l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification aux destinataires visés à l’alinéa précédent, il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2,-4,-5 du Code du travail tels que modifiées par le décret n° 2006-568 du 17 mai 2006.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En application des dispositions de l’article L 2262-5, R2262-2, et R 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel, sera transmis aux représentants du personnel et remis au Délégué Syndical.

Comines, le 20 février 2023, en deux exemplaires,

POUR LA DIRECTION POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE
xxxxxx Directeur Général CGT : xxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com