Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L’INTEGRATION DES AGENCES RESEAUX DE LA SOCIETE INEO HAUTS DE FRANCE AU SEIN DE LA SOCIETE INEO RESEAUX EST" chez INEO HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO HAUTS DE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T59L22017415
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : INEO HAUTS-DE-FRANCE
Etablissement : 38387079700107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la NAO pour l'exercice 2020 (2020-02-27) Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2019 (2019-01-30) Accord relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L’INTEGRATION DES AGENCES RESEAUX DE LA SOCIETE INEO HAUTS DE FRANCE AU SEIN DE LA SOCIETE INEO RESEAUX EST

ENTRE :

La société INEO HAUTS DE FRANCE, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 383 870 797, dont le siège social est situé Zone Industrielle A de Seclin - Rue Augustin Lhermitte - 59139 Noyelles Les Seclin, représentée par le Directeur Délégué, dûment habilité aux fins des présentes.

ET

La société INEO RESEAUX EST, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 381 287 101, dont le siège social est situé 76, Avenue Raymond Poincaré - 21000 Dijon, représentée par le Directeur Délégué, dûment habilité aux fins des présentes.

ET

L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par ses délégués syndicaux ;

L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C, représentée par

L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par son délégué syndical ;

L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par son délégué syndical ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule.

Le transfert des Agences réseaux des sociétés INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST, par apports partiels d’actifs emportant mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein des sociétés INEO HAUTS DE FRANCE : les statuts collectifs des salariés transférés, en application de l’article L 2261-14 du Code du Travail, seraient maintenus au jour de l’opération juridique pour une durée maximale de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie) pendant laquelle les négociations d’accord de transition pourraient être ouvertes au sein des entités concernées.

En application de l’accord de méthode portant sur les modalités de négociation des accords mis en cause et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO en date du 10 novembre 2021 et afin de garantir à la fois une intégration optimale des salariés transférés mais aussi de déterminer le statut social applicable au sein de la société INEO RESEAUX EST, les parties sont convenues de conclure le présent accord de transition, en application des articles L 2261-14 et L 2261-14-3 du Code du travail.

L’objectif des parties est de déterminer, préalablement à la réalisation des opérations juridiques, un statut social qui serait applicable aux salariés qui seraient transférés, du fait des apports partiels d’actifs depuis leur entité d’origine, la société INEO HAUTS DE FRANCE, mais également embauchés postérieurement à la réalisation des opérations juridiques d’apports partiels d’actifs.

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES…………………………………………………5

Article 1 : Rappel des dispositions relatives au transfert automatique des contrats de travail dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail…………………………………………………….5

Article 2 : Champ d'application…………………………………………………………………..5

TITRE II – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………………..7

Article 1 : Organisation du temps de travail du personnel soumis à un horaire collectif de travail : Ouvriers, ETAM et Cadres intégrés……………………………………………………………...7

Article 1 - 1 - Période de référence pour le décompte du temps de travail………………………..7

Article 1 - 2 - Durée de travail effectif……………………………………………………………7

Article 1 - 3 - Heures supplémentaires……………………………………………………………8

Article 1 - 4 - La réduction du temps de travail par l'attribution de jours de récupération…………8

Article 2 : Gestion des jours de repos des cadres autonome bénéficiant d’une forfait jours………10

Article 2 - 1 - Modalités des jours de repos……………………………………………………...10

Article 2 - 2 - Prise des jours de repos…………………………………………………………..10

Article 3  : Paiement des heures de nuit exceptionnelles…………………………………………11

TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS………………………………………….11

Article 1 : Les Indemnités de Petits Déplacements …………………………………………….11

Article 1-1 : Définition ……………………………………………………………………… ...11

Article 2 : Les grands déplacements (IGD)…………………………………………… ………..13

Article 2 - 1 - Définition………………………………………………………………………...13

Article 2 - 2 - Le montant de l'IGD……………………………………………………………..13

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTRE……………………………………………...14

Article 1 : L’Astreinte …………………………………………………………………………..14

Article 1-1 : Définition de l’Astreinte …………………………………………………………...14

Article 1-2 : Recours à l’Astreinte ………………………………………………………………14

Article 1-3 : Le personnel d’Astreinte …………………………………………………………..14

Article 2 : Les modalités d’organisation des astreintes ………………………………………….15

Article 2-1 : Organisation des astreintes …………………………………………………….….15

Article 2-2 : Moyens mis à disposition …………………………………………………………15

Article 2-3 : Les interventions ………………………………………………………………….16

Article 3 : les contreparties de l’Astreintes ……………………………………………………...16

Article 3-1 : Contrepartie financière de la sujétion d’astreinte …………………………………...16

Article 3-2 : Contrepartie aux temps d’intervention ……………………………………………17

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATVIES AUX PERIPHERIQUES DE REMUNERATION……………………………………………………………………..17

Article 1 : Tickets-Restaurant…………………………………………………………………...17

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES……………………………………………………18

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord………………………………………………..18

Article 2 : Révision de l’accord………………………………………………………………….18

Article 3 : Dépôt de l’accord……………………………………………………………………18

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES.

Article 1 : Rappel des dispositions relatives au transfert automatique des contrats de travail dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, tous les contrats de travail en cours des salariés des agences réseaux INEO HAUTS DE FRANCE au jour de l’apport partiel d’actifs au sein de la société INEO RESEAUX EST subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise cédante.

Comme rappelé en préambule, le transfert des agences réseaux de la société INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST constitue un apport partiel d’actifs emportant, outre le transfert des contrats de travail des salariés desdites agences, mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE.

En application de l'article L 2261-14 du Code du travail, le statut collectif des salariés transférés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l'issue du préavis.

Afin de garantir à la fois un statut social homogène et équitable mais aussi une intégration optimales des salariés transférés, les parties sont convenues de conclure le présent accord de transition en application des articles L 2261-14 et L 2261-14-2 du Code du travail.

Article 2 : Champ d'application.

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés des agences réseaux INEO HAUTS DE FRANCE dont le contrat de travail est transféré au sein de la société INEO RESEAUX EST dans les conditions définies au présent article et, le cas échéant, à date de notification d’autorisation de l’inspection du travail pour le transfert des contrats de travail des représentants du personnel.

Le présent accord s’applique donc sans réserve aux salariés des agences réseaux INEO HAUTS DE FRANCE transférés quels que soient la nature du contrat de travail, durée déterminée ou indéterminée, temps partiel ou temps complet ou le statut Cadre, ETAM ou ouvriers.

En application de l'article L 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des accords applicables au sein de la société INEO RESEAUX EST dans laquelle les contrats de travail sont transférés.

Dès lors, la conclusion du présent accord exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des accords mis en cause à la date du transfert.

En conséquence, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés des agences réseaux de la société INEO HAUTS DE FRANCE transférés au sein des effectifs de la société INEO RESEAUX EST cesseront notamment de se voir appliquer les accords suivants mis en cause (cf. annexe 1) :

● Accord relatif au traitement et l’indemnisation des astreintes au sein de la société INEO NORD PICARDIE* du 28 mars 2017.

● Accord relatif à l’indemnisation des déplacements au sein de la société INEO NORD PICARDIE* du 28 mars 2017.

● Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO NORD PICARDIE*, signé le 28 mars 2017.

● Accord d’entreprise sur les tickets restaurant INEO NORD PICARDIE* signé le 26 janvier 2010.

● Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO HAUTS DE FRANCE en date du 20 juin 2019.

● Accord INEO NORD PICARDIE* du 20 décembre 2012 relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

● Avenant n°1 du 17 février 2015 à l’accord INEO NORD PICARDIE* du 20 décembre 2012 relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

* aux droits de laquelle se trouve à la date du présent accord la société INEO HAUTS DE FRANCE.

De même, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues d'usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des accords applicables au sein d’INEO RESEAUX EST, à l'exclusion, conformément à l’article L 2261-14-2 du Code du Travail, des stipulations du présent accord portant sur le même objet, soit :

● L’indemnisation de la sujétion de l’astreinte.

● Le paiement des heures de nuit exceptionnelles.

● L’indemnisation des temps de trajet.

● La valeur faciale des Tickets-Restaurant.

● Le régime des Grands-déplacements.

● L’organisation du temps de travail des salariés Ouvriers, ETAM et Cadres horaires.

● La détermination du nombre annuel de jours travaillés pour les salariés Cadres autonomes.

TITRE II – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Il est rappelé que les salariés de la société INEO HAUTS DE FRANCE transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des accords applicables au sein d’INEO RESEAUX EST, à l'exclusion, conformément à l’article L 2261-14-2 du Code du Travail, des stipulations du présent accord portant sur le même objet.

Particulièrement et afin de garantir à la fois un statut social homogène et équitable des salariés transférés de la société INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST, il est convenu de maintenir, dans les termes du présent titre, pour la durée du présent accord et pour lesdits salariés transférés le bénéfice des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail applicables au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE, sans que les salariés de la société INEO RESEAUX EST ne puissent revendiquer le bénéfice des dispositions définies au présent article.

Ainsi, les salariés INEO HAUTS DE FRANCE des agences réseaux transférés se verront appliquer les dispositions ci-après relatives à l’organisation temps de travail.

Article 1 : Organisation du temps de travail du personnel soumis à un horaire collectif de travail : Ouvriers, ETAM et Cadres intégrés.

Article 1 - 1 - Période de référence pour le décompte du temps de travail.

La période de référence s'entend de la période allant du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Article 1 - 2 - Durée de travail effectif.

La durée annuelle de travail effectif est définie sur la base de 1607 heures par an.

Les heures de travail effectif sont effectuées hebdomadairement du lundi au vendredi et les horaires de travail sont définis annuellement par agence ou centre de travaux.

La durée hebdomadaire sera aménagée sur la base 37 heures sur 5 jours travaillés.

Seules des périodes d'intempéries significatives, des périodes de très forte activité ou de très faible activité peuvent nécessiter une modification temporaire de la durée hebdomadaire du temps de travail pour rattraper le planning de travaux programmés.

Toute modification de la durée hebdomadaire du temps de travail devra préalablement être présentée en Comité Social et Economique pour consultation.

Article 1 - 3 - Heures supplémentaires.

Article 1 - 3 - 1 - Décompte des heures supplémentaires.

Toute heure accomplie au-delà de la durée du temps de travail effectif défini hebdomadairement à l'article 1.2 est une heure supplémentaire.

Seules les heures de travail effectuées à l'initiative de l'employeur peuvent être considérées comme heures supplémentaires.

Article 1 - 3 - 2 - Le contingent annuel maximum d’heures de travail.

Les heures supplémentaires rentrent dans le contingent légal annuel de 220 heures supplémentaires (sauf si elles sont récupérées en repos).

Article 1 - 3 - 4 - Rémunération des heures supplémentaires.

Les six premières heures supplémentaires sont majorées à 25 % et au-delà à 50%

Chaque heure supplémentaire telles que définis à l'article 1.3.1 et effectuée au cours d'un mois sera payée.

Article 1 - 4 - La réduction du temps de travail par l'attribution de jours de récupération.

Article 1 - 4 - 1 - La période de référence.

La période de référence pour le décompte du nombre de jours de récupération du temps de travail est l'année civile.

En cas d'entrée d'un salarié en cours d'année, les jours de réduction du temps de travail seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

De même, en cas de sortie en cours d'année, les jours de réduction du temps de travail seront décomptés au prorata du temps effectué. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte.

Article 1 - 4 - 2 - Détermination du nombre de jours de récupération.

La durée du travail est organisée sur la base de 1607 heures effective par an, libérant 12 jours de Réduction de Temps de Travail (RTT).

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stagiaires et alternants. En effet des dispositions légales ou réglementaires spécifiques s'appliquent à ces catégories. Pour les alternants, la détermination sera fixée individuellement après analyse du rythme de formation et de présence en entreprise.

Elles ne sont pas non plus applicables aux salariés relevant d'une convention de forfait jours.

Les salariés ont droit à 12 RTT dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences rémunérées ou assimilées à du temps de travail effectif, les congés et autorisations d'absence payées en application des dispositions légales ou conventionnelles, et les absences justifiées par l'incapacité résultat d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas d'absences non citées ci-dessus, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au chiffre entier supérieur, sans que ce chiffre ne puisse dépasser 12 jours.

Les salariés bénéficient de 12 jours de RTT à leur initiative.

Détermination des jours de récupération à l'initiative des salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à l'horaire collectif fixé à l'article 1.2 du présent Titre.

Ces salariés bénéficient d'un nombre de jours de récupération du temps de travail définis dans leur contrat de travail.

Article 1 - 4 - 3 - La prise et la programmation des jours de réduction du temps de travail.

Les jours de réduction du temps de travail devront être pris par journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence, sauf en cas d'affectation sur le Compte épargne-temps ou défaut sur le PERCO conformément aux stipulations conventionnelles en vigueur.

Ils ne peuvent pas être donnés par anticipation d'une année sur l'autre et l'acquisition se fait à la fin de chaque mois.

De même, ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivant leur acquisition exceptés les salariés ayant bénéficié d’un arrêt de travail sur l’année N.

En outre, un suivi sera réalisé tout au long de l'année afin de s'assurer que l'ensemble des jours de réduction du temps de travail soient bien pris avant le 1er janvier de l'année suivante.

Compte tenu des nécessités d'organisation du travail dans la société, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise de jours de repos sont nécessaires.

Le salarié qui souhaite prendre des jours de récupération en fait la demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique obligatoirement deux jours avant l'absence.

Tout refus devra être motivé par écrit. Une demande de réduction du temps de travail ne pourra être reportée plus d'une fois.

Ces jours de récupération seront pris de la manière suivante : 1 par mois (dans la limite des jours acquis) groupable par 3 et accolable par 3 aux Congés Payés.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise des jours de réduction du temps de travail ne peut intervenir que sous réserve de l'accord de la hiérarchie, et dans le respect d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie.

Article 2 - Gestion des jours de repos des cadres autonome bénéficiant d’un forfait jours.

Article 2 - 1 - Modalités des jours de repos.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année suivant le calendrier civil. Ils seront calculés afin de respecter les 218 jours de travail effectifs et en déduction du nombre :

● Des dimanches,

● Des samedis,

● Des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés

● Des congés payés (hors congé d'ancienneté et, le cas échéant, fractionnement)

Le Comité Social et Economique sera informé de ce nombre avant chaque début de période.

Article 2 - 2 - Prise des jours de repos.

Les jours de repos devront être pris par journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence, sauf en cas d'affectation sur le Compte Epargne Temps à défaut sur le PERCO conformément aux stipulations conventionnelles en vigueur.

Ils ne peuvent pas être donnés par anticipation d'une année sur l'autre et l'acquisition se fait à la fin de chaque mois.

De même, ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivant leur acquisition.

En outre, un suivi sera réalisé tout au long de l'année afin de s'assurer que l'ensemble des jours de repos soient bien pris avant le 1er janvier de l'année suivante.

Compte tenu des nécessités d'organisation du travail dans la société, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise de jours de repos sont nécessaires.

Le salarié qui souhaite prendre des jours de repos en fait la demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique obligatoirement deux jours avant l'absence.

Tout refus devra être motivé par écrit. Une demande de repos ne pourra être reportée plus d'une fois.

Ces jours de repos seront pris de la manière suivante : 1 par mois (dans la limite des jours acquis) groupable par 3 et accolable par 3 aux Congés Payés.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise des jours de repos ne peut intervenir que sous réserve de l'accord de la hiérarchie, et dans le respect d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie.

Article 3 - Paiement des heures de nuit exceptionnelles.

Il est convenu de conserver pour les salariés INEO HAUTS DE FRANCE des agences réseaux transférés la majoration de 100 % des heures de nuit exceptionnelles comprises entre 20h et 6h.

TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX MODALITES D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS.

Il est rappelé que les salariés de la société INEO HAUTS DE FRANCE transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des accords applicables au sein d’INEO RESEAUX EST, à l'exclusion, conformément à l’article L 2261-14-2 du Code du Travail, des stipulations du présent accord portant sur le même objet.

Particulièrement et afin de garantir à la fois un statut social homogène et équitable des salariés transférés de la société INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST, il est convenu de maintenir, dans les termes du présent titre, pour la durée du présent accord et pour lesdits salariés transférés le bénéfice des dispositions relatives à l’indemnisation des déplacements applicables au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE, sans que les salariés de la société INEO RESEAUX EST ne puissent revendiquer le bénéfice des dispositions définies au présent article.

Ainsi, les salariés INEO HAUTS DE FRANCE des agences réseaux transférés se verront appliquer les dispositions ci-après relatives à l’indemnisation des déplacements.

Article 1 – Les indemnités de petits déplacements (IPD)

Article 1.1 - Définition

Conformément aux dispositions conventionnelles, le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les Ouvriers non sédentaires et les ETAM non sédentaires travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entrainent pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

  • L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

  • L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsqu’aucun frais de transport n’est engagé, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport.

  • L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Le point de départ des petits déplacements c’est-à-dire le centre des zones concentriques (dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesuré à vol d’oiseau) est fixé à son agence ou centre de travaux de rattachement.

Article 1.2 – Indemnisation

Les déplacements inférieurs à 50 kms seront indemnisés par une indemnité conformément à la grille conventionnelle FRTP des Hauts de France, pour les zones 1 à 5 correspondant à l’agence/centre de travaux de rattachement.

Les déplacements supérieurs à 50 kms, avec mise à disposition obligatoire d’un véhicule par l’entreprise, l’utilisation d’un véhicule personnel se faisant sur dérogation du directeur d’agence :

  • Catégorie 6 : au-delà de 50 kms et inférieur à 1h, les déplacements seront indemnisés suivant le calcul Zone 5 x 1,5

  • Catégorie 7 : au-delà de 50 kms et supérieur à 1h et inférieur à 1h30, les déplacements seront indemnisés suivant le calcul Zone 5 x 2,5

Le temps de trajet du domicile au chantier n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif. Néanmoins dans le cadre du présent accord si le temps de trajet de l’agence/centre de travaux de rattachement au chantier dépasse 1h30, le complément du temps de trajet (effectué en dehors des horaires habituels de travail) sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié (temps de trajet défini dans des conditions normales de circulation par un logiciel de calculs tel Via Michelin, en utilisant le parcours le plus rapide).

De manière générale, le temps de travail effectif démarre sur chantier. Dans le cas où un salarié serait tenu d’effectuer au préalable :

  • un retrait de matériel,

  • prendre un véhicule d’entreprise

  • venir chercher un membre de son équipe

A son agence/centre de travaux de rattachement, le temps de trajet de l’agence/centre de travaux de rattachement au chantier sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié.

Les indemnités de petit déplacement ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités de grand déplacement.

Article 2 - Les grands déplacements (IGD).

Article 2 - 1 - Définition.

Tout salarié se déplaçant à au moins 50 kms de son domicile et dont le temps de parcours en transport en commun pour effectuer ce trajet est d'au moins 1h30 et ne regagnant pas son domicile le soir est en situation de grand déplacement. Il bénéficie alors d'une indemnité de grand déplacement (IGD).

L'indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.

Les modalités d'application des grands déplacements sont définies dans la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics au chapitre VIII-2 et dans la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Travaux Publics au chapitre VII-1.

Toutefois, toute personne dont les conditions de vie personnelle requièrent une présence journalière au foyer familial devra au préalable effectuer une demande écrite pour regagner son lieu de résidence quotidiennement auprès du directeur d'agence concerné.

Les déplacements à l'étranger feront l'objet d'un accord spécifique entre le directeur d'agence et le salarié concerné.

Article 2 - 2 - Le montant de l'IGD.

Les grands déplacements seront indemnisés soit forfaitairement, soit en remboursement des frais réels sur présentation des justificatifs en accord entre le salarié et le directeur d'agence. Dans tous les cas cette indemnité permet de rembourser le salarié des frais professionnels engagés du fait de ce déplacement en sus des dépenses habituelles. Selon les spécificités de certains chantiers, il pourra être décidé, d'un commun accord entre le salarié et le directeur d'agence, de rembourser toute ou partie des frais engagés aux frais réels, sur note de frais et sur justificatif, sous réserve d'une validation préalable par le directeur d'agence.

Lorsque l'indemnité est forfaitaire et ne dépasse pas le plafond fixé par ACOSS, elle est réputée être utilisée conformément à son objet et ne nécessite pas de produire les justificatifs associés.

Les indemnités de grand déplacement ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités de petit déplacement.

Le montant de l'indemnité de grand déplacement est fixé comme suit :

● 100 euros pour Paris (75) et les départements des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94).

● 85 euros pour les autres départements.

L'indemnité de grand déplacement est versée par nuitée passée sur place. Le jour de retour de grand déplacement est indemnisé à hauteur de l'indemnité repas du midi (19.40€ pour l’année 2022)

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU TRAITEMENT ET A L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Il est rappelé que les salariés de la société INEO HAUTS DE FRANCE transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des accords applicables au sein d’INEO RESEAUX EST, à l'exclusion, conformément à l’article L 2261-14-2 du Code du Travail, des stipulations du présent accord portant sur le même objet.

Particulièrement et afin de garantir à la fois un statut social homogène et équitable des salariés transférés de la société INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST, il est convenu de maintenir, dans les termes du présent titre, pour la durée du présent accord et pour lesdits salariés transférés le bénéfice des dispositions relatives au traitement et à l’indemnisation de l’astreinte applicables au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE, sans que les salariés de la société INEO RESEAUX EST ne puissent revendiquer le bénéfice des dispositions définies au présent article.

Ainsi, les salariés INEO HAUTS DE FRANCE des agences réseaux transférés se verront appliquer les dispositions ci-après relatives au traitement et à l’indemnisation de l’astreinte.

Article 1 : L’Astreinte

Article 1-1 : Définition de l’Astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 1-2 : Recours à l’Astreinte

Il sera recouru aux astreintes pour toute intervention nécessaire à la continuité, à la qualité de fonctionnement et à la sécurité des installations des clients de la société INEO Hauts de France.

Dans le cadre du présent accord, ces interventions présenteront en général un caractère d’urgence. Il est précisé que les interventions s’inscrivant dans le cadre de l’astreinte ne sont pas considérées comme des circonstances exceptionnelles mais comme des situations inhérentes aux métiers de la société.

Article 1-3 : Le personnel d’Astreinte

Les astreintes seront programmées en fonction des besoins du service, en tenant compte des contraintes des clients. L’aptitude médicale sera validée lors de la visite périodique par le médecin du travail. Le permis de conduire sera exigé pour le personnel d’astreinte.

Le recours à l’astreinte sera établi sur le volontariat. Néanmoins, l’encadrement conserve toute autorité pour organiser des astreintes si aucun collaborateur ne se porte volontaire. Le personnel désigné devra ainsi se conformer aux plannings établis.

La programmation respectera quoiqu’il en soit les conditions suivantes :

  • Un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus d’une semaine sur deux en moyenne annuelle ; la durée de l’astreinte ne devra pas être supérieure à 7 jours calendaires consécutifs.

  • La programmation des périodes d’astreinte sera communiquée au salarié concerné avec un délai de prévenance d’au moins un mois, sauf circonstances exceptionnelles où le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance conformément au Code du Travail.

Les circonstances exceptionnelles correspondent notamment au remplacement d’un salarié pour une absence non prévue (ex : Maladie, accident, …), au besoin d’un client non prévisible (casse, arrêt de production, dépannage d’urgence, …).

Le CSE sera informé en réunion ordinaire en cas d’application de ces circonstances exceptionnelles.

Le personnel d’astreinte ne peut se soustraire à cette obligation. Lorsqu’il sera d’astreinte, le personnel concerné s’engage à être joignable, à répondre à tout appel téléphonique professionnel et à intervenir si besoin.

Article 2 : Les modalités d’organisation des astreintes

Article 2-1 : Organisation des astreintes

Il est défini trois forfaits d’astreintes :

  • Forfait Semaine:

Ce forfait concerne le personnel qui dans le cadre de son astreinte peut être appelé pour une semaine calendaire par principe du vendredi au vendredi à la suite de la fin de la journée de travail (le début du poste d’astreinte pourra être modifié en fonction des besoins du contrat).

  • Forfait Weekend :

L’astreinte dite de weekend concerne le personnel qui dans le cadre de son astreinte peut être appelé pour un weekend c’est-à-dire du vendredi à la suite de la fin de journée de travail au lundi matin 8h.

  • Forfait Nuit :

L’astreinte dite de nuit concerne le personnel qui dans le cadre de son astreinte peut être appelé pour intervenir à la suite de la fin de journée de travail jusqu’au lendemain matin.

Article 2-2 : Moyens mis à disposition

Pour les périodes d’astreinte et les déplacements inhérents à ces dernières, le collaborateur d’astreinte se verra mettre à disposition (si ce n’est pas déjà le cas par ailleurs) :

  • Un véhicule de service

  • Un téléphone portable, possibilité d’utiliser un PTI (Protection Travailleur Isolé)

  • La liste complète des coordonnées des clients, sites et personnes à contacter dans le cadre de l’organisation de l’astreinte

  • Un outil de navigation en cas d’astreinte multi sites

  • Une caisse d’astreinte BR

Si pour un motif particulier et exceptionnel, et en accord avec sa hiérarchie, un collaborateur est amené à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de l’astreinte, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d’un justificatif. Le barème de remboursement de frais kilométriques est celui en vigueur dans l’entreprise affiché en agence.

Article 2-3 : Les interventions

Est défini comme délai d’intervention le temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique depuis son domicile. Les délais d’intervention sont fixés en fonction des contrats et des contraintes de ces derniers.

Seule la durée d'intervention, et le temps de trajet aller/retour, est considérée comme du temps de travail effectif.

Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.

Le repos est suspendu lorsque l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 3 : les contreparties de l’Astreintes

Article 3-1 : Contrepartie financière de la sujétion d’astreinte

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention (trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et le trajet retour compris) est considéré comme du temps de travail effectif et traité comme tel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une indemnité globale et forfaitaire sera versée au collaborateur d’astreinte, qu’il y ait eu ou non une intervention durant la période d’astreinte.

Les montants indiqués pourront être révisés chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

  • Forfait Semaine : 200€

  • Forfait Weekend : 120€

  • Forfait Nuit : 40€

Cette indemnité sera versée au prorata temporis lors de l’absence justifiée ou injustifiée du salarié d’astreinte.

Article 3-2 : Contrepartie aux temps d’intervention

Le temps de travail effectif réalisé dans le cadre des interventions en cours d’astreinte sera rémunéré au taux horaire de base du salarié majoré des taux applicables suivants :

Les 8 premières heures d’astreinte sont majorées à 25% au-delà majoration à 50%.

Les heures d’astreinte du dimanche et jour férié sont majorées à 100%.

Les heures d’astreinte de nuit sont majorées à 100%.

Les majorations ne se cumulent pas.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures d’intervention donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations correspondantes ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les majorations appliquées aux heures de travail effectif seront réputées compenser intégralement les sujétions particulières liées aux interventions.

En fin de mois, le personnel d’intervention aura pour information via son bulletin de paie le nombre d’heures d’astreinte effectuées ainsi que la compensation correspondante.

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX PERIPHERIQUES DE REMUNERATION.

Il est rappelé que les salariés de la société INEO HAUTS DE FRANCE transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables au sein d’INEO RESEAUX EST, à l'exclusion, conformément à l’article L 2261-14-2 du Code du Travail, des stipulations du présent accord portant sur le même objet.

Particulièrement et afin de garantir à la fois un statut social homogène et équitable des salariés transférés de la société INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST, il est convenu de maintenir, dans les termes du présent titre, pour la durée du présent accord et pour lesdits salariés transférés le bénéfice des dispositions relatives aux périphériques de rémunération applicables au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE, sans que les salariés de la société INEO RESEAUX EST ne puissent revendiquer le bénéfice des dispositions définies au présent article.

Ainsi, les salariés INEO HAUTS DE FRANCE des agences réseaux transférés se verront appliquer les dispositions ci-après relatives aux périphériques de rémunération.

Article 1 : Tickets-Restaurant.

Il est ainsi convenu de conserver pour les salariés INEO HAUTS DE FRANCE des agences réseaux transférés, éligibles au bénéfice de tickets restaurant selon les accords en vigueur au sein de la société INEO RESEAUX EST, la valeur faciale de 10 euros du titre ainsi que la participation employeur à hauteur de 60%.

Tant que la valeur faciale du ticket restaurant précisé au présent article sera plus favorable que celle en vigueur au sein de la société INEO RESEAUX EST, il est convenu que ce montant ne sera pas révisé annuellement dans le cadre de la NAO.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES.

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entre en vigueur à date de transfert des contrats de travail des salariés des agences réseaux INEO HAUTS DE FRANCE vers la société INEO RESEAUX EST (date de réalisation des opérations juridiques d’apport partiel d’actifs des agences réseaux INEO HAUTS DE FRANCE vers la société INEO RESEAUX EST).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société INEO RESEAUX EST.

La Direction s’engage à rouvrir des discussions avec les Représentants d’Organisations Syndicales au plus tard au cours du premier semestre 2024, dès que les nouvelles élections seront organisées, afin de faire converger les présentes dispositions applicables aux salariés des Agences Réseaux d’INEO Haut de France et celles d’INEO Réseaux Est vers un statut collectif commun.

Article 2 : Révision de l’accord.

Le présent accord peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.

Article 3 : Dépôt de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire papier sera remis à chaque Délégué Syndical signataire contre récépissé de remise.

Fait en 8 exemplaires.

A Noyelles Les Seclin, le 17 mai 2022

Pour la société INEO HAUTS DE FRANCE, Directeur Délégué

Pour la société INEO RESEAUX EST, Directeur Délégué

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T,

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C,

Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C,

Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale C.G.T,

Délégué Syndical

ANNEXES

1 – Liste des accords INEO HAUTS DE FRANCE mis en cause.

2 – Liste des accords INEO HAUTS DE FRANCE mis en cause avec précision des avantages maintenus à titre transitoire dans les termes et pour la durée du présent accord.

ANNEXE I

LISTE DES ACCORDS INEO HAUTS DE FRANCE MIS EN CAUSE

Le transfert des agences réseaux de la société INEO HAUTS DE FRANCE au sein de la société INEO RESEAUX EST constitue un apport partiel d’actifs emportant mise en cause, à date de réalisation des opérations juridiques, notamment des accords d’entreprise applicables au sein de la société INEO HAUTS DE FRANCE suivants :

● Accord relatif au traitement et l’indemnisation des astreintes au sein de la société INEO NORD PICARDIE* du 28 mars 2017.

● Accord relatif à l’indemnisation des déplacements au sein de la société INEO NORD PICARDIE* du 28 mars 2017.

● Accord de méthodologie sur les gratifications de fin d’année au sein d’INEO HAUTS DE FRANCE.

● Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO HAUTS DE FRANCE en date du 20 juin 2019.

● Accord INEO NORD PICARDIE* du 20 décembre 2012 relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

● Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO NORD PICARDIE*, signé le 28 mars 2017.

● Accord d’entreprise sur les tickets restaurant INEO NORD PICARDIE* signé le 26 janvier 2010.

● Avenant n°1 du 17 février 2015 à l’accord INEO NORD PICARDIE* du 20 décembre 2012 relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

* aux droits de laquelle se trouve à la date du présent accord la société INEO HAUTS DE FRANCE.

ANNEXE II

LISTE DES ACCORDS INEO HAUTS DE FRANCE MIS EN CAUSE AVEC PRECISION DES AVANTAGES MAINTENUS A TITRE TRANSITOIRE DANS LES TERMES ET POUR LA DUREE DU PRESENT ACCORD

● Accord relatif au traitement et l’indemnisation des astreintes au sein de la société INEO NORD PICARDIE* du 28 mars 2017.

Maintenu pour partie, dans les termes et pour la durée du présent accord en ce qui concerne l’indemnisation de la sujétion d’astreinte.

● Accord relatif à l’indemnisation des déplacements au sein de la société INEO NORD PICARDIE* du 28 mars 2017.

→ Maintenu pour partie, dans les termes et pour la durée du présent accord

● Accord de méthodologie sur les gratifications de fin d’année au sein d’INEO HAUTS DE FRANCE.

→ Non maintenu : application accords INEO RESEAUX EST.

● Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO HAUTS DE FRANCE en date du 20 juin 2019.

→ Non maintenu : application accord d’intéressement INEO RESEAUX EST.

● Accord INEO NORD PICARDIE* du 20 décembre 2012 relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

→ Non maintenu : application accord de participation INEO RESEAUX EST.

● Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO NORD PICARDIE*, signé le 28 mars 2017.

→ Maintenu pour partie, dans les termes et pour la durée du présent accord pour la détermination des JRTT des Cadres autonomes ainsi que pour le nombre des RTT pour le personnel OUVRIER,ETAM et CADRES intégrés

● Accord d’entreprise sur les tickets restaurant INEO NORD PICARDIE* signé le 26 janvier 2010.

→ Maintien de la valeur faciale du titre dans les termes et pour la durée du présent accord.

● Avenant n°1 du 17 février 2015 à l’accord INEO NORD PICARDIE* du 20 décembre 2012 relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

→ Non maintenu : application accord de participation INEO RESEAUX EST.

* aux droits de laquelle se trouve à la date du présent accord la société INEO HAUTS DE FRANCE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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