Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2022-2023" chez HPAB - HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HPAB - HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09423010894
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD (NAO 2022-2023)
Etablissement : 38389026600018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ENTRE

L’XXX

Représenté par XX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Madame XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT,

Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical UNSA

Ci-après « la délégation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 6 octobre 2022, 10 novembre 2022, et 29 novembre 2022, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.

Les résultats de la société, sur l’exercice 2021/2022, ont été communiqués et expliqués.

Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. 

Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Maintien de la prime versée au moment des fêtes de fin d’année et donc appelée « prime de Noël »

Maintien de la prime versée au moment des fêtes de fin d’année et donc appelée « prime de Noël ».

Pour rappel, cette prime est d’un montant de 350€ bruts pour un équivalent temps plein.

Elle est versée à tout salarié en CDI ou CDD ayant une ancienneté continue de plus d’un an au 30/11 et présent au 31/12 de l’année considérée.

Il est convenu que la prime de noël est proratisée selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Cette prime est réduite des périodes de congé parental, de congé sans solde, absences injustifiées et période de maladie.

Cette prime sera versée en une seule fois sur la paye du mois de décembre 2022.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.2 : Enveloppe supplémentaire pour le budget des ASC du CSE

Suite aux négociations, il a été décidé d’augmenter exceptionnellement, pour l’année 2022, le budget alloué au Comité Social et Economique destiné aux œuvres sociales.

Un versement exceptionnel de 19 300€ (dix-neuf mille trois cent euros) pour l’année 2022 a donc été réalisé.

Il est rappelé que ce versement exceptionnel ne trouvera pas à s’appliquer sur les années suivantes.

Article 2.3 : Augmentation du montant de la prime de remplacement

La prime de remplacement est destinée à compenser le surcroît de travail en cas de sous-effectif.

Ce sous-effectif devra de manière systématique être constaté par le manager en charge du service et s’appréciera de manière obligatoire au regard de l’activité du service sur la période concernée.

Dans cette idée, la prime de sous-effectif ne trouvera pas à s’appliquer lorsque l’activité du service ne le justifie pas.

La réévaluation du montant de la prime de remplacement s’appliquera aux services suivants : médecine, chirurgie générale et chirurgie orthopédique, maternité suite de couches, néonatologie, urgences.

Elle sera versée sur demande du manager en charge du service, après validation du service RH et de la Direction des Soins.

La prime de remplacement ne trouvera pas à s’appliquer si les salariés présents dans le service n’ont pas pris part au surcroît de travail généré par le sous-effectif.

Il est entendu que la notion de sous-effectif s’évaluera par qualification, en fonction de la charge de travail constatée dans le service et au regard des effectifs présents sur la plage horaire concernée. De plus, les horaires prévus en renfort lorsqu’ils ne seront pas pourvus ne peuvent déclencher de prime de remplacement.

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la prime de sous-effectif est modulé en fonction de la qualification conventionnelle des salariés :

  • IDE, IDEP : 60 € brut

  • ASD, AP : 45 € brut

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.4 : Prise en charge des frais de transport publics :

Dans le cadre de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail, il est convenu que les salariés bénéficiant d’un remboursement de transport public au 1er janvier 2022, verront leur taux de remboursement porté à 100 % au lieu des 50% obligatoirement pris en charge, pendant une durée de six mois.

Cette mesure s’appliquera sur les mois de janvier 2023 à juin 2023 inclus.

Les modalités selon lesquelles doivent s’effectuer les demandes de remboursement restent inchangées. Ce dispositif exceptionnel ne trouvera pas à s’appliquer sur les années suivantes.

Article 2.5 : Mesures portant sur le forfait mobilité durable :

Les parties souhaitent encourager les modes de déplacement vertueux.

Dans ce cadre, l’établissement prendra en charge une partie des frais engagés par les salariés faisant l’acquisition d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique (VAE) ; à condition que ces derniers soient utilisés pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette participation est conditionnée par une ancienneté continue minimale de six mois et sera accessible aux salariés en CDI ainsi qu’aux salariés en CDD. Une seule participation pourra être demandée par collaborateur.

Enfin, pour l’année 2023, ces participations s’appliqueront dans la limite de 20 participations à l’achat d’un VAE, 10 participations à l’achat d’un vélo et 5 révisions. Dans le cas où le nombre de demandes seraient supérieures aux quotas fixés dans le présent accord, la date de dépôt accompagnée de l’intégralité des justificatifs fera foi pour déterminer la recevabilité des demandes.

Les montants de participation seront les suivants :

  • Aide à l’acquisition d’un vélo ou VAE : 150 € pour un vélo ; 250 euros pour un VAE

  • Prise en charge de la révision annuelle d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique : 50€

Il est précisé que ces montants sont exprimés en net et ne sont assujettis à aucune cotisation salariale ni patronale.

Les salariés s’inscrivant dans ce dispositif devront produire de manière obligatoire :

  • Une note de frais,

  • La facture d’achat à leur nom,

  • Une attestation sur l’honneur précisant que le vélo ou le VAE est utilisé dans le cadre des trajets domicile travail.

Ce dispositif exceptionnel s’appliquera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, il ne trouvera pas à s’appliquer sur les années suivantes.

Article 2.6 : Reconduction de la prime de polyvalence pour les sages-femmes

L’Avenant n°32 à la convention collective du 18 avril 2002 (IDCC 2264) du 10 novembre 2022, relatif aux revalorisations salariales, prévoit dans son article 2 « que le présent avenant constitue une première étape de la négociation en cours sur les classifications conventionnelles, considérant par ailleurs qu’un texte d’accord complet relatif à cette négociation, sera proposé (…) ».

Afin de tenir compte des prochaines évolutions conventionnelles relatives aux classifications, la prime de polyvalence, dont l’origine et les modalités d’application sont rappelées ci-après, est reconduite pour une durée déterminée, venant à échéance le 31 décembre 2023.

La prime de polyvalence est destinée à prendre en compte l’évolution des prises en charge en hospitalisation et au bloc obstétrical. Il a été défini, dans le protocole de fin de conflit signé le 16 mars 2022, qu’à compter du 1er février 2022 et pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2022, une prime de 150 euros bruts mensuels pour un équivalent temps plein serai versée à l’ensemble des sages-femmes des services maternité et bloc sages-femmes. Comme indiqué précédemment, cette prime est reconduite pour une durée déterminée, venant à échéance le 31 décembre 2023.

Il est précisé que le montant de cette prime sera proratisé pour les temps partiels sur la base de l’horaire contractuel.

Cette prime sera versée aux sages-femmes en CDI ou en CDD ayant une ancienneté continue de plus de trois mois.

Par ailleurs, les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette prime.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.7 : Reconduction de la prime exceptionnelle encourageant la réalisation de journées ou de nuit supplémentaires pour les Sages-Femmes.

La prime exceptionnelle pour les sages-femmes effectuant des jours ou des nuits supplémentaires, en sus de leur planning théorique, au sein du bloc obstétrical est reconduite sur l’année 2023.

Cette prime, d’un montant de 100 euros bruts par jour ou nuit supplémentaire, est versée à l’issue du roulement de travail.

Cette mesure est applicable pour une durée déterminée, venant à échéance le 31 décembre 2023.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2021.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 29 juin 2021, pour une durée de 4 ans.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du XXX a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 5 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du XXX relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 6 : QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du XXX signé le 29 juin 2022.

Article 7 Durée - Révision - Dénonciation

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Nogent sur Marne le 9 décembre 2022,

PourXXXXX

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Madame XXXX

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Monsieur XXXX

Délégué Syndical

(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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