Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale" chez CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T04520002831
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Etablissement : 38395247001746 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au droit syndical au sein de la Caisse d'Epargne Loire-Centre (2019-08-22) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Caisse d'Epargne Loire-Centre (2019-08-22) Accord d'entreprise relatif aux mesures de transition favorisant la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Caisse d'Epargne Loire-Centre (2019-08-22) Accord dans le cadre de la consultation du Comité d'Entreprise sur le projet d'augmentation du capital de BPCE SA (2018-11-15) Accord sur les modalités d'utilisation par les Organisations Syndicales de la messagerie électronique de l'entreprise pour la diffusion de messages électroniques à caractère syndical (2018-12-21) Avenant à l'accord d'entreprise sur les modalités d'utilisation par les organisations syndicales de la messagerie électronique de l'entreprise pour la diffusion de messages électroniques à caractère syndical (2021-12-16) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur les modalités d'utilisation par les Organisations Syndicales de la messagerie électronique de l'entreprise pour la diffusion de messages électroniques à caractère syndical du 21 décembre 2018 (2022-06-30) Accord d'entreprise sur les modalités d'utilisation par les Organisations Syndicales de la messagerie électronique de l'entreprise pour la diffusion de messages électroniques à caractère syndical (2022-11-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23


Accord d’entreprise relatif
à la mise à disposition de salariés auprès d’une Organisation Syndicale

Entre les soussignés

  • La Caisse d'Epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'Escures, représentée par M , Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources

d'une part,

les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne Loire-Centre

SNE-CGC, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne Loire-Centre

SUD, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne Loire-Centre

SU/UNSA, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne Loire-Centre

d'autre part,

Ci-après collectivement désignées les "Parties",

Préambule

Par le présent accord, les parties conviennent de définir les modalités de mise à disposition de salariés auprès d’une Organisation Syndicale.

Par Organisation Syndicale, il faut entendre Fédération Syndicale ou Confédération Syndicale ou Instance Interprofessionnelle.

Les articles L 2135-7 et L2135-8 du Code du Travail prévoient qu’un salarié peut être mis à disposition d’une Organisation Syndicale avec son accord express. Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à cette mise à disposition doivent être définies dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou d’un accord entreprise.

Le présent accord a pour objet de répondre aux dispositions prévues aux articles L 2135-7 et L2135-8 du Code du Travail en fixant les règles de mises à disposition de salariés qui interviennent au profit d’Organisations Syndicales.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et Organisations Syndicales ayant créé une Section Syndicale au sein de la Caisse d'Epargne Loire-Centre.

ARTICLE 2 – MODALITE DE MISE A DISPOSITION

Chaque Organisation Syndicale Représentative ou Organisation Syndicale ayant créé une Section Syndicale peut demander qu’un salarié disposant d’un mandat de représentant du personnel (électif ou désignatif) lors de la signature de la convention soit mis à disposition, à temps complet ou à temps partiel, pour une durée de trois ans maximum, renouvelable, auprès d’une Organisation Syndicale telle que définie à l’article 1.

La CELC pourra reporter de 3 mois la date de mise à disposition si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise le justifient.

Cette mise à disposition nécessite l’accord express du salarié et de la CELC.

Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention conclue entre la CELC, le salarié concerné, et l’Organisation Syndicale.

La convention qui mentionne l’identité, les fonctions et la qualification du salarié prévoit :

  • la durée de la mise à disposition (3 ans maximum) et le poste occupé au sein de l’Organisation Syndicale pendant la durée de la mise à disposition,

  • les horaires et le lieu d’exécution du travail,

  • les obligations respectives de la CELC et de l’Organisation Syndicale,

  • le maintien des différents éléments de rémunération (salaire de base, part variable, intéressement,…) et droits afférents (congés payés) au contrat de travail du salarié par la CELC,

  • le maintien des avantages collectifs en vigueur au sein de la CELC,

  • la facturation mensuelle par la CELC de l’intégralité des éléments de rémunération maintenus au salarié, y compris les charges patronales pendant sa période de mise à disposition auprès de l’Organisation Syndicale,

  • les modalités de retour du salarié dans l’entreprise.

La totalité des frais annexes inhérents à l’activité externe à la CELC sont pris en charge par l’Organisation Syndicale, notamment, sans que la liste ci-après présente un caractère limitatif, ceux occasionnés par les déplacements, les besoins de fournitures, les repas, les actions de formations, etc.

Cette mise à disposition prendra effet à compter du jour de la signature de la convention par les 3 parties autorisées, sauf date différente fixée dans la convention de mise à disposition précitée.

ARTICLE 3 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

  • Article 3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.

Les signataires du présent accord conviennent d’organiser, tous les 4 ans, une réunion en vue de faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner la nécessité d’adaptation ou de révision du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

  • Article 3.2. Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Article 3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

ARTICLE 4 – FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRRECTE et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

 

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.

Fait à Orléans, le 23 octobre 2020

En sept exemplaires

Pour la Direction de la Caisse d'Epargne Loire-Centre
M, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources

Pour les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’Epargne Loire-Centre

Pour la CFDT
M

Pour SNE-CGC
M

Pour SUD
M

Pour SU/UNSA
M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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