Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE EN VIGUEUR POUR LES SALARIES (CADRES)" chez SOS OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOS OXYGENE et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00620004503
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOS OXYGENE
Etablissement : 38412209900045 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE EN VIGUEUR POUR LES SALARIES (NON CADRES) (2020-12-18) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D4ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES NON CADRES (2022-06-02) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CADRES (2022-06-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE EN VIGUEUR POUR LES SALARIES (« Cadres ») - SOS OXYGENE -

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société SOS OXYGENE, SARL au capital de 15.200 euros, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045 ;

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, …

d’une part,

Et :

…, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise à encadrer le régime de prévoyance de notre Société suite à la conclusion de l’accord de branche relatif au régime complémentaire de prévoyance du 25 septembre 2020, entrant en vigueur le 1er janvier 2021. Cet accord de branche concerne toutes les sociétés entrant dans le champ territorial et professionnel de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

Par le présent accord, notre Société affirme son choix d’appliquer comme régime de prévoyance complémentaire celui défini par l’accord de branche du 25 septembre 2020.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société SOS OXYGENE.

Article I – Objet & Prise d’effet

Le présent accord a pour objet d’encadrer, en conformité avec les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, un régime de prévoyance à adhésion obligatoire, au profit des bénéficiaires tels que définis à l’article 2 ci-dessous.

Le présent accord et le régime de prévoyance qu’il met en œuvre entrent en vigueur à la date du
1er janvier 2021. Le présent régime se substituera alors intégralement au régime existant jusqu’au
31 décembre 2020.

Article II – Catégorie bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place tous les salariés de notre Société sans condition d’ancienneté :

▪ Relevant des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, dont les définitions ont été reproduites par l’article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le régime visé par la présente décision ayant vocation à matérialiser une véritable solidarité entre l’ensemble de ses bénéficiaires, présente un caractère obligatoire et collectif au sens de la règlementation applicable au jour de la présente décision.

Article III – Organisme assureur

Il est précisé à titre informatif que le contrat d'assurance est souscrit auprès de GENERALI dont le siège est actuellement situé à PARIS (75 009) : 2, rue Pillet-Will.

Conformément aux dispositions légales applicables, notre Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement du régime.

Article IV – Nature et étendue des garanties

Le contrat d’assurance définit les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 25 septembre 2020, notamment :

  • la notion d’ayant-droit,

  • les conditions pour être pris en charge et percevoir les prestations et indemnisations,

  • les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,

  • les bases et limites de remboursement et de prestation (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),

  • les modalités de versement des prestations,

  • les exclusions et limitations de garanties.

Les garanties sont ouvertes pour autant que les causes du sinistre n’aient pas été exclues au titre du contrat d’assurance.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2021.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.

Article V – Maintien des garanties

5-1 En cas de suspension du contrat de travail 

  • Suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.

La suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.

Cependant, à la demande du salarié, les garanties du présent régime peuvent lui être maintenues, en contrepartie du paiement de la cotisation totale (part patronale et part salarié) prévue pour le salarié en activité.

  • Suspension donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou pension d’invalidité) financée au moins pour partie par l’employeur, qu’elle soit versée directement par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ce cas, l’employeur continue d’appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

5-2 En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

Les anciens salariés, dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage et dont le contrat a été rompu non consécutivement à une faute lourde, peuvent continuer à bénéficier à titre gratuit des garanties de prévoyance applicables dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale et dans la limite de 12 mois.

Les anciens salariés devront informer l’organisme gestionnaire de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la couverture frais de santé.

Le financement de la portabilité s’effectue par un système de mutualisation applicable à la cotisation de tous les affiliés actifs ainsi qu’à la part patronale de ladite cotisation.

Article VI – Financement des régimes

6.1 Taux de la cotisation

Le financement du présent régime est assuré par une cotisation calculée en fonction du salaire perçu par les salariés concernés.

A titre informatif, la cotisation totale est fixée comme suit, pour l’année 2021 :

T1 1.69%
T2 1.52%

Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme, jusqu’à 15%, ne constitue pas une modification du présent régime.

Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique du régime nécessiterait, outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 15% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties peuvent être ajustées pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de le modifier.

6.2 Répartition de la cotisation

Le financement de la cotisation afférente au régime de prévoyance mis en place dans les entreprises de la branche est réparti de la manière suivante :

▪ 60 % à la charge de l’employeur ;

Conformément à l’article 1 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les employeurs s’engagent à verser, pour tous ces bénéficiaires une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.

▪ et 40 % à la charge des salariés.

Toute évolution du taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre employeur et salariés.

6.3 Assiette de calcul des cotisations et des prestations

Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.

Le salaire de référence est limité à :

  • la tranche 2 pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, dont les définitions ont été reproduites par l’article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

On entend par :

- Tranche 1 (équivalent à l’ancienne Tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale ;

- Tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale (équivalent à l’ancienne Tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois son montant.

Article VII – - Prise d’effet des garanties

Les bénéficiaires définis à l’article 2 sont couverts pour les risques visés à l’article 4 dès la date de prise d’effet de la présente décision unilatérale, soit à compter du 1er janvier 2021.

Article VIII – Information

Il est remis à chaque salarié inscrit aux effectifs à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et à chaque salarié recruté à compter de cette date et justifiant des conditions requises pour être éligible au bénéfice du présent règlement, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et adressée à chaque bénéficiaire au moment de l’entrée en vigueur du régime ou au moment de la date d’affiliation du salarié, selon les cas.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire et sera communiquée dans les mêmes conditions.

La notice d’information est également disponible auprès du service des Ressources Humaines.

Article IX – Date d’effet et Durée de l’accord

9.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Le contrat d’assurance instituant le régime pourra être modifié à tout moment par avenant négocié entre les parties sans remettre en cause le présent accord.

9.2 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

9.3 Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

9.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, ainsi qu’à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Nice, le 18 décembre 2020,

En deux exemplaires originaux

Pour SOS OXYGENE, Pour la C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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