Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CADRES" chez SOS OXYGENE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOS OXYGENE et le syndicat CFDT le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00622006963
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SOS OXYGENE
Etablissement : 38412209900045 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE EN VIGUEUR POUR LES SALARIES (CADRES) (2020-12-18) ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE EN VIGUEUR POUR LES SALARIES (NON CADRES) (2020-12-18) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D4ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES NON CADRES (2022-06-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-02

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE EN VIGUEUR

POUR LES SALARIES (« Cadres »)

- SOS OXYGENE -

Entre les soussignées :

La société SOS OXYGENE, SARL, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045 ;

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal,

d’une part,

Et :

, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise SOS OXYGENE portant sur le régime de prévoyance obligatoire en vigueur pour les salariés (« Cadres ») signé le 18 décembre 2020.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord aux fins de mise en conformité du régime de prévoyance de la Société suite à l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 qui a précisé le champ d’application de l’obligation de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de l’article 5-1 de l’accord du 18 décembre 2020.

A titre informatif, il est précisé que depuis le 1er janvier 2022, le contrat d’assurance est souscrit auprès d’AXA France Vie et non plus Generali. Le siège du nouvel organisme assureur est actuellement situé à Nanterre (92727 cedex) : 313, Terrasses de l’Arche.

Le présent avenant, comme l’accord initial, s’applique à l’ensemble des établissements de la société SOS OXYGENE.

Article 1. Maintien des garanties

5-1 En cas de suspension du contrat de travail 

  • Suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés ni rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.

La suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.

Cependant, à la demande du salarié, les garanties du présent régime peuvent lui être maintenues, en contrepartie du paiement de la cotisation totale (part patronale et part salarié) prévue pour le salarié en activité.

  • Suspension donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou pension d’invalidité) financée au moins pour partie par l’employeur, qu’elle soit versée directement par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers.

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel qu’un congé de reclassement ou de mobilité.

Dans ce cas, l’employeur continue d’appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l’employeur (indemnités d’activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) et bénéficiaires, à ce titre, d’un maintien des garanties défini au présent article, le salaire servant de base au calcul des cotisations et des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l’employeur, durant la période de maintien des garanties. Ce revenu de remplacement s'entend brut de cotisations et contributions de Sécurité sociale.

5-2 En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

Les anciens salariés, dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage et dont le contrat a été rompu non consécutivement à une faute lourde, peuvent continuer à bénéficier à titre gratuit des garanties de prévoyance applicables dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale et dans la limite de 12 mois.

Les anciens salariés devront informer l’organisme gestionnaire de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la couverture frais de santé.

Le financement de la portabilité s’effectue par un système de mutualisation applicable à la cotisation de tous les affiliés actifs ainsi qu’à la part patronale de ladite cotisation.

Article 2. Dispositions générales

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du CSE le 25 mai 2022.

Il sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt et ce pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le contrat d’assurance instituant le régime pourra être modifié à tout moment par avenant négocié entre les parties sans remettre en cause le présent avenant.

Fait à Nice, le 2 juin 2022,

En deux exemplaires originaux

Pour SOS OXYGENE Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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