Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle femmes-hommes" chez SOS OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOS OXYGENE et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007661
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOS OXYGENE
Etablissement : 38412209900045 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société SOS OXYGENE, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière.
SIRET : 384 122 099 00045 ;

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, …

d’une part,

Et :

…., Déléguée syndicale C.F.D.T.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 2

Article 1 – Objet de l’accord 2

Article 2 – Champs d’application de l’accord 3

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes 3

Article 4 – Choix des domaines d’actions portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 3

Article 5 – Objectif de progression et action portant sur la rémunération effective 4

Article 6 – Objectif de progression et action portant sur les conditions de travail 4

Article 7 – Objectif de progression et actions portant sur l’amélioration de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale 5

Article 8 – Suivi de l’accord 5

Article 9 – Durée, entrée en vigueur et révision 6

Article 10 - Formalités de dépôt 6

PréambuleLes parties signataires profitent du présent accord pour affirmer leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, il est primordial de veiller à l’absence de toute sorte de discrimination que ce soit sur le recrutement, la mobilité, les rémunérations, les formations, les conditions de travail ainsi que les promotions.L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel consacré à plusieurs niveaux :International : Préambule de la Charte des Nations Unies de 1945,’article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, Convention 100 de l’Organisation Internationale du Travail du 23 mai 1953, Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi que de nombreux autres textes qui traitent régulièrement de l’égalité entre les femmes et les hommes.Européen : article 119 du Traité de Rome de 1957, directives telles que la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 en matière de mise en œuvre du principe d'égalité des chances et d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.National : le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946. Il a été intégré dans la Constitution Française du 4 octobre 1958, dans les termes suivants : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».Depuis de nombreuses années, le Code du travail Français prévoit des dispositions qui visent à garantir et renforcer le respect du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat (rémunération, formation…) ou de la rupture… (cf. articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).Conventionnel : la Convention Collective Nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques consacre le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’accord du 17 janvier 2013.Article 1 – Objet de l’accordEn application de l’article L2242-1 du Code du travail, cet accord a pour objet, à partir de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise, de fixer des objectifs de progression dans des domaines définis par la Loi et des actions permettant de les atteindre.Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d'indicateurs chiffrés permettant d'en mesurer les effets.Conformément à l’article R2242-2 du code du travail, les objectifs et les actions portent sur au moins trois des domaines d’action suivants : - Embauche, - Formation, - Promotion professionnelle,- Qualification, - Classification,- Conditions de travail, - Sécurité et santé au travail, - Rémunération effective,- Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.Article 2 – Champs d’application de l’accordLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société SOS OXYGENE.Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et la Déléguée Syndicale se sont appuyées sur les informations remises à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire. A partir de ces données, il a été constaté au 31.12.2021 que :Notre effectif est composé de 72% de femmes et de 28% d’hommes ;Les femmes représentent 2 embauches sur 3 ;La répartition des femmes et des hommes au sein de l’équipe d’encadrement est équilibrée (44% de femmes et 56% d’hommes) ;Il n’y a pas de déséquilibre en termes de formation entre les femmes et les hommes ;Notre index 2021 est de 77/100, en raison du résultat de l’indicateur n°2, relatif au taux d’augmentations individuelles ;Plus de 8% de l’effectif est concerné par des absences liées à la parentalité (congé de maternité/adoption, congé paternité/d’accueil d’un enfant, et congé parental) au cours de l’année 2021.Article 4 – Choix des domaines d’actions portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommesEn vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les trois domaines suivants :La rémunération effective : ce domaine doit obligatoirement être compris dans les domaines d’action retenus ;Les conditions de travail ;L’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale.
Article 5 – Objectif de progression et action portant sur la rémunération effective5.1 – ObjectifS’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.5.2 – Action retenueDéterminer lors du recrutement d’un(e) salarié(e) à un poste donné, le niveau de rémunération de base correspondant au poste à pourvoir avant la diffusion de l’offre. Lors de la validation de l’embauche de la personne sélectionnée, il sera vérifié que le niveau de rémunération prédéfini est respecté.5.3 – Indicateur chiffré pour assurer le suivi des actionsSuivre le nombre de recrutements réalisés avec l’application de cette mesure et le nombre de recrutements en conformité avec l’action mise en place par année civile.5.4 – Evaluation du coûtCoût interne.5.5 – EchéancierLa mise en application est fixée au 1er janvier 2023.Article 6 – Objectif de progression et action portant sur les conditions de travail6.1 – ObjectifAméliorer les conditions de travail pour les femmes enceintes.6.2 – Action et mesures retenuesRéserver deux places de parking pour les femmes enceintes à proximité de l’entrée des bâtiments. A noter que cette réservation sera suspendue s’il n’y a pas de femmes enceintes sollicitant le stationnement sur ces places.6.3 – Indicateurs chiffrés pour assurer le suivi des actionsSuivre le nombre de femmes enceintes bénéficiant de cet aménagement par année civile.6.4 – Evaluation du coûtCoût interne.6.5 – EchéancierLa mise en application est fixée au 1er janvier 2023, avec diffusion d’une note d’information interne.Article 7 – Objectif de progression et actions portant sur l’amélioration de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale7.1 – ObjectifPromouvoir le partage des responsabilités familiales.7.2 – Actions et mesures retenuesL’absence pour garde d’enfant : l’accord de branche du 22 mai 2014 prévoit dans son article 4 qu’« un jour de congé rémunéré est accordé, sous certificat médical, aux salariés de la branche ayant au moins 2 ans d'ancienneté et dont l'enfant âgé de 16 ans et moins serait malade. Il s'agit d'un jour de congé rémunéré par salarié et par année civile. Le jour de congé pour enfant malade non pris dans l'année est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif. »Avec l’application des mêmes conditions (ancienneté du salarié, limite d’âge de l’enfant, justificatif, …), nous mettons en place un 2ème jour de congé rémunéré par année civile visant la garde d’enfant. Ce jour de congé pourra être utilisé, sous réserve de justificatif, pour enfant malade, mais également pour d’autres motifs comme l’interruption de fonctionnement des établissements d’accueil des enfants (grève, fermeture…etc)De même, ce jour de congé pour garde d’enfant, non pris dans l'année, est perdu. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.Rédaction d’un « Livret de parentalité », mis à disposition de tous les salariés. 7.3 – Indicateurs chiffrés pour assurer le suivi des actionsSuivre le nombre de salariés qui bénéficient du jour de garde d’enfant par année civile.7.4 – Evaluation du coûtMaintien de la rémunération. 7.5 – EchéancierPour le jour de garde d’enfant, cet avantage entrera en vigueur au lendemain du dépôt du présent accord.Le guide de parentalité sera diffusé avant le 31 mars 2023.Article 8 – Suivi de l’accordAu cours du premier trimestre de chaque année, la Direction présentera au Comité Social et Economique un bilan annuel des actions entreprises durant l’année civile précédente et les indicateurs associés.Article 9 – Durée, entrée en vigueur et révisionLe présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée déterminée de
2 ans.Son application prendra donc fin automatiquement au terme de ce délai. Un mois avant le terme, la Direction se rapprochera de l’organisation syndicale représentative pour examiner les dispositions définies dans cet accord, avant de décider soit de les reconduire pour une nouvelle période, soit d’y apporter des modifications. Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique par courriel ou lors d’une réunion et auprès de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage et transmission par courriel. Article 10 - Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé par la direction de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.Fait Nice, le 28 novembre 2022,En deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire, Pour SOS OXYGENE, Pour la C.F.D.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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