Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise relatif à la mise en place d'un Dispositif Spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée" chez INTELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTELEC et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009491
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : INTELEC EURL
Etablissement : 38419213400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La EURL Intelec, dont le siège social est situé 9 Bis Passage Dartois Bidot – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés,

Ci-après dénommées ensemble « les salariés »

D’autre part,

  • Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction propose les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement et aujourd’hui le conflit en Ukraine ont considérablement touché l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du Bâtiment, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la baisse du carnet de commande, la hausse des prix des matières premières, la hausse du carburant, les délais d’approvisionnement de plus en plus long.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité (diminution importante des commandes et peu de commande en prévision par conséquence une baisse significative du chiffre d’affaires actuel et à venir). Cette situation nous a amené a imposé la prise de congés et mettre en place l’activité partielle sur plusieurs mois.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période ne pouvant être estimée, touchant les activités de production et également le service administratif.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes (moins de chiffrage, pas de visibilité sur les commandes et chantiers à venir).

La baisse du chiffre d’affaires n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre dans l’immédiat la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire d’adapter le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui seront pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les services sont concernés.

Au sein de ces services, tous les salariés peuvent être concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures mensuelles pourrait être réduite au maximum de 60 heures mensuelles pendant une période de 36 mois.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif

Ces engagements sont applicables pendant 48 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par mail à titre individuel.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser auprès de la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31 mai 2025.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er juin 2022 allant jusqu’au 30 novembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 8 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des parties sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’1 mois la direction organisera une réunion avec l’ensemble des salariés en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des salariés.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis aux salariés. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes affichage et remise du présent accord.

Fait à Saint Maur des Fosses, le 2 juin 2022

XXXXXXXXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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