Accord d'entreprise "NAO - PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ANNEE 2019" chez RDL - REPRESENTATION DIFFUSION DU LIVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDL - REPRESENTATION DIFFUSION DU LIVRE et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002010
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : REPRESENTATION DIFFUSION DU LIVRE (NAO 2019)
Etablissement : 38437338700024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La Société RDL représentée par *******************

Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical SNLE-CFDT, *********************

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), le Délégué Syndical SNLE-CFDT a été convié à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le mardi 15 janvier 2019.

  • Le mercredi 23 janvier 2019.

  • Le lundi 28 janvier 2019.

La Direction et le Délégué Syndical SNLE-CFDT ont abordé au cours de ces réunions l’ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires (NAO). Il a été rappelé que plusieurs thèmes des NAO faisaient l’objet d’accords collectifs spécifiques tels que la participation et l’intéressement, l’égalité professionnelle, l’OATT et la GPEC (accord Groupe du 6 octobre 2017).

La Direction a communiqué au Délégué Syndical les documents et statistiques destinées à ces négociations, en prenant soin d’y intégrer les comparatifs entre les femmes et les hommes dans un souci de s’assurer d’une égalité de traitement.

La Direction tient à souligner le bon niveau de dialogue social, chacune des parties présentes à la négociation ayant pris le soin de préciser ses motivations et ses propositions. Chacune des parties a également pris soin d’écouter les autres parties en présence avec une réelle volonté partagée de rechercher un rapprochement des points de vue.

C’est ainsi qu’après 3 séances de discussions et de négociations, les différentes parties présentes sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD présents au sein de l’entreprise RDL à la date du présent accord.

Article 2 : mesures financières collectives

Il a été rappelé pendant les négociations que le contexte économique de l’entreprise en 2018 explique que la Direction ait proposé que l’effort salarial, plus limité cette année, soit concentré dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, via une mesure d’augmentation financière collective.

  1. Mesure d’augmentation collective

L’augmentation des salaires au 1er janvier 2019 s’effectue selon le principe d’une mesure financière collective.

Il est évident que, cette année, les mesures salariales à titre individuel (augmentations individuelles et primes exceptionnelles), seront limitées, y compris pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe est supérieure à 32.000 euros.

La rémunération de référence est la rémunération brute annuelle fixe calculée sur 12 mois.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD présents au sein de l’entreprise RDL à la date d’application du présent accord.

Il est prévu dans ce cadre :

Une augmentation collective de 20€ bruts mensuels - applicable sur le salaire apprécié au 31 décembre 2017 - soit de 240€ bruts annuels pour les salaires annuels bruts (fixe + prime sur objectifs) inférieurs ou égaux à 32.000€ (fixe + prime sur objectifs) appréciés à la date du 31 décembre 2017.

Les salariés dont le salaire annuel brut fixe est supérieur à 32.000€ ne bénéficieront pas de l’augmentation collective.

Il est précisé que les montants cités ci-dessus correspondent à un temps plein et que, pour les rémunérations correspondant à un temps partiel, une proratisation sera effectuée tant pour l’augmentation que pour les plafonds de rémunération.

Article 3 : durée, adhésion, révision, publicité et dépôt de l’accord

3.1 - Application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositifs et modalités qui y sont prévus seront applicables dès après sa signature, avec rétroactivité au 1er janvier 2019 concernant la mesure collective d’augmentation des rémunérations annuelles brutes fixes concernées par le présent accord.

3.2 – Adhésion & révision

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord en son entier.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux règles en vigueur.

3.3 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité obligatoires et de diffusion auprès de l’administration et du personnel.

Ainsi, après le terme du délai d’opposition, l’accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 05 février 2019, en 5 exemplaires originaux.

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Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical SNLE-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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