Accord d'entreprise "Accord portant sur le versement de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat en mars 2019" chez TRISELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISELEC et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L19004737
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRISELEC
Etablissement : 38439245200031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021 (2021-11-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD PORTANT SUR LE VERSMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT EN MARS 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;

Représentée à la signature des présentes par … agissant ès qualité de Directrice Générale ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par … agissant ès qualité de délégué syndical ;

Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par …, agissant ès qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

La loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 a prévu la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales dans la limite de 1000€ par bénéficiaire.

Les parties se sont accordées sur le versement d’une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat. Comme le prévoit la réglementation, un accord distinct et spécifique a été rédigé et sera déposé en même temps que l’accord NAO 2019.

Pour répondre aux conditions d’exonérations d’impôts sur le revenu et de charges sociales, certains critères doivent impérativement être respectés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit conformément aux directives qui ont été publiées.

  1. Champ d’application :

Sont éligibles au versement de la prime exceptionnelle dite pouvoir d’achat, les salariés de Triselec liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération en 2018.

Les salariés concernés par cette prime doivent avoir perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de la durée légale du travail.

Le versement de la dite prime doit intervenir au plus tard le 31 mars 2019.

La prime sera déclarée comme complément de rémunérations aux administrations fiscales. Elle figurera donc sur le bulletin de paye. Sous réserve de respecter les dispositions légales, le montant de la prime ne sera pas soumis par l’employeur au prélèvement à la source.

  1. Modalités d’attribution de la prime laissées libres dans l'entreprise :

La loi prévoit que le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères. Ces critères sont définis ci-après.

Il est précisé que lorsqu’il est inscrit « répondre à tous les critères », il faut entendre les critères du champ d’application, temps de présence, quotité de travail et assiduité.

  1. Le montant de la prime :

Le montant individuel de la prime versée est fixé à 400€ (quatre cents euros) sous réserve de répondre à tous les critères.

  1. l’exclusion des salariés dont la rémunération est supérieure au plafond d’exonération

Sont exclus du versement de la prime les salariés dont le montant de la rémunération annuelle est supérieur à celui défini à l’article premier du présent accord.

  1. Les modalités de modulation entre les bénéficiaires

Les parties entendent moduler le montant de la prime notamment en fonction du temps de présence dans l’entreprise, de la quotité de travail des salariés et de l’assiduité.

La prime sera proratisée au temps de présence sur la période concernée soit l’année 2018. Un salarié présent 12 mois et répondant à tous les critères percevra 400€, un salarié présent huit mois sur douze percevrait 400 * 8/12 soit 266.67€.

La quotité de travail est également prise en compte. La prime sera donc versée proportionnellement à la valeur contrat de travail. Ainsi un salarié à 30h semaine répondant à tous les critères percevrait 400€ * 30/35 soit 342.86€.

Il est retenu les mêmes critères d’imputation de l’absence à ceux utilisés pour le calcul de la prime dite de 13ème mois. Ainsi les absences sont déduites du montant de la prime. La période de prise en compte des absences sera celle prise pour le versement de la prime de 13ème mois.  La période d’absence est neutralisée (hors absence pour accident de travail) de deux semaines (en heures ou en jours). Celle-ci s’entend pour un salarié présent toute l'année. Une proratisation de la période d’absence neutralisée sera appliquée au nombre de mois de présence sur l’année (entrée et sortie en cours d’année). Ex : un salarié présent 8 mois à 30h/hebdo aura une tolérance de 40h et non 60h.

Pour tenir compte des dispositions légales, les absences au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale ne seront pas déduites.

Néanmoins, afin de veiller à ce que ces modulations n’aboutissent pas à la nullité du montant, un plancher minimal de versement est fixé à dix euros (10€).

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit le versement unique de la prime dite du pouvoir d’achat en mars 2019.


  1. Notification :

La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.

  1. Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu le lendemain de la remise du présent accord aux organisations syndicales.

  1. Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé :

  • à la DIRECCTE du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Halluin, le 15 mars 2019 en quatre exemplaires originaux

Pour la délégation syndicale CGT Triselec Pour la Direction

… (*) … (*)

Délégué syndical Directrice Générale

Pour la délégation syndicale CFDT

Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

… (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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