Accord d'entreprise "Accord Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez MIGROS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIGROS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000043
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : MIGROS FRANCE
Etablissement : 38439319500050 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Accord relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Migros France, dont le siège social est situé à Archamps, représentée par

D’une part,

L’organisation syndicale représentative du personnel : CFDT, représentée par, délégué(e) syndical(e) Nationale,

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivant du Code du Travail, une négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Conformément à l'article L. 2242-13 de manière triennal, la négociation a été ouverte à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies aux dates suivantes :

Réunion 1 date 12 mars 2018

Réunion 2 date 19 mars 2018

Réunion 3 date 26 mars 2018

Etaient présents aux deux premières réunions, en accord avec la Direction,

A la troisième,

Lors de la première réunion du 12 mars, les négociations ont débuté par l’élaboration d’un calendrier de réunions et par la présentation des informations de la situation salariale et aux évolutions constatées dans leurs contextes et leurs teneurs notamment par genre et qualité de personne conformément à la Loi.

A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu l’application des dispositions ci-après :

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ensemble des établissements de la Société Migros France.

  1. REVALORISATION SALAIRES MINIMUM EMPLOYE NIVEAU II

Soucieux de proposer des salaires minimum supérieurs à la convention collective et au Smic qui a augmenté de 1,2 % au 1er janvier 2018, Migros France rémunérera, au minimum, à compter du 1er avril 2018 ses collaborateurs de la manière suivante :

- Niveau 2 A : 9,93 € contre 9,88 € actuellement ;

- Niveau 2 B : 9,95 € contre 9,88 € actuellement.

Cette hausse de pouvoir d’achat concerne plus de 50 % des effectifs de l’entreprise. Pour les collaborateurs de niveau 2 A, l’augmentation représente 0,5 % et pour la majorité des collaborateurs de niveau 2 B, elle représente 0,7 % d’augmentation.

Pour rappel la grille Employée actualisée au 1er avril 2018

  1. PRIME DE FIDELITE

Fidéliser les collaborateurs de Migros France a été une volonté commune des partenaires sociaux dans le cadre de ces NAO 2018.

Ainsi, il a été décidé d’abaisser le critère d’ancienneté pour l’attribution de la prime de fidélité de 3 ans à 2 ans d’ancienneté au moment de son versement.

La nouvelle période de versement est décomptée du 1er aout N-1 au 31 juillet N de chaque année.

Afin de déterminer l’ancienneté, celle-ci est arrêtée au 31 juillet de l’année conformément à la période de décompte. Ainsi sa date de versement est fixée désormais au 31 août. Elle sera versée en 1 seul fois au lieu de 2 fois auparavant (janvier et juillet de chaque année).

Pour les collaborateurs ayant perçu en janvier 2018 la prime de fidélité correspondant à l’ancienne période de référence du 1er juillet N-1 au 31 décembre N-1 percevront pour 2018 un versement correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018.

Concernant les collaborateurs n’ayant pas perçu en janvier 2018 la prime de fidelité du fait d’une ancienneté inférieur à 3 ans, mais ayant atteint 2 ans d’ancienneté ajustée au 31 juillet perceveront la prime de fidelité en totalité.

Son taux d’évolution reste progressif mais évolue plus rapidement afin de la rendre plus attractive :

+ 2ans d'ancienneté 1,0%
+ 4 ans d'ancienneté 1,5%
+ 6 ans d'ancienneté 2,0%
+ 8 ans d'ancienneté 2,5%
+ 10 ans d'ancienneté et au-delà 3,0%

Afin que l’ensemble des collaborateurs bénéficient de la mise en œuvre avantageuse de ce nouveau mode d’attribution de la prime de fidélité, les collaborateurs qui auront atteint 3 ans d’ancienneté au moment du versement de la prime percevront exceptionnellement en aout 2018, une prime d’ancienneté appliquée au taux de 1,5 % au lieu de 1 %.

Les autres conditions, notamment les conditions de versement précisées dans les NAO 2017, restent applicables.

  1. PRIME DE VACANCES

Afin de mieux répartir le versement des différentes primes et autres avantages, la prime dite « Prime de vacances » sera désormais versée avec la paie de juin.

Son montant est également revu à la hausse et fixé à 200 € brut annuel.

Il est également convenu de proratiser son versement suivant les absences suivantes.

Est éligible au versement de la prime de vacances, tout collaborateur :

1. Présent sur le tableau des effectifs à la date de versement.

2. Ayant plus de 3 ans d’ancienneté à cette date ;

3. Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif :

  • les absences légalement assimilées à du travail effectif ;

  • la maternité,

  • la maladie indemnisée par la sécurité sociale,

  • l’accident du travail / maladie professionnelle.

Concernant le mi-temps thérapeutique dont la durée est supérieur à 1 mois, le collaborateur percevra la prime de vacances au prorata de son temps de travail effectif.

N’est pas éligible au versement de la prime, les périodes d’absences dans les périodes de référence qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :

  • la maladie/accident de trajet après 365 jours d’absence consécutif,

  • Le congé parental,

  • Les absences non payées/injustifiées après 6 jours d’absence consécutif,

  • Le congé sans solde.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE

Il a été décidé qu’une somme de 15'000 € brut serait versée sous forme de prime exceptionnelle aux femmes et aux hommes clés de l’entreprise ou aux personnes s’étant particulièrement distinguées au cours des 12 derniers mois. Les modalités suivantes sont fixées :

  • Une enveloppe sera attribuée par site (Thoiry, Etrembières, Neydens et Siège).

  • Les bénéficiaires et le montant de la prime seront proposés par les directeurs et validés par une commission composée du Directeur Général, du DRH et d’un membre du Codir.

  • Elle sera versée sur la paie de mai 2018.

  1. DOTATION EXCEPTIONNELLE AU COMITE D’ENTREPRISE

Il est acté avec les partenaires sociaux le versement d’une dotation exceptionnelle pour les œuvres sociales sur l’année 2018. Et ceci afin de permettre au Comité d’Entreprise d’augmenter les prestations sociales et notamment par l’attribution à l’ensemble des collaborateurs des bons d’entrée Vitam.

  1. TICKET RESTAURANT

A compter du 1er avril 2018, la valeur de chaque titre restaurant augmentera de 10 % et ainsi passera à 5,5 € au lieu de 5 €.

Les autres modalités, notamment nombre de tickets, conditions d’attributions, répartition employé 40 % / employeur 60 % restent inchangées.

  1. TRAVAIL DU DIMANCHE : HYPERMARCHE

Dans le cadre de ces NAO, il est rappelé que le travail dominical s'inscrivant dans le cadre des articles L. 3132-20 (dérogations préfectorales lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement) et L. 3132-26 (dimanches du maire) repose sur le volontariat, en application des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail qui en fixent les conditions.

  1. REPOS PERIODIQUES

Egalement, chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du Code du travail) d'une journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires par roulement.

Migros France s’efforcera d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 h de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 h consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines

Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.

  1. PRISE DE CONGES ESTIVAUX

Afin de faciliter la prise de congés estivaux (période du 1er mai au 31 octobre), il est convenu que lorsque le collaborateur pose son congé principal (2 semaines consécutives), le samedi qui précède puisse également être posé.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2004, aménagée par une seconde loi publiée le 16 avril 2008, relative à la journée de solidarité, crée une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an pour tous les salariés. Parallèlement, l’entreprise verse une contribution mensuelle de 0.3% de la masse salariale depuis le 1er juillet 2004.

Tous les salariés présents dans l’entreprise sont concernés.

Les salariés rentrés en cours d’année devront justifier qu’ils ont réalisé la journée de solidarité chez leur précédent employeur faute de quoi, la journée de solidarité sera réalisée au sein de MIGROS France.

La date pour accomplir la journée de solidarité devra être effectué dans la mesure du possible avant le 30 juin et en tout état de cause avant le 31 décembre de chaque année.

La journée de solidarité pourra être effectuée en fonction des conditions contractuelles d’horaire du collaborateur, soit en heure soit en jour.

Salariés ne bénéficiant pas de jours de RTT

Pour les salariés à temps complet, la base horaire de travail sera augmentée de 7 heures de travail effectif (soit 7h21min de temps de présence) et dans la mesure du possible avant le 30 juin de chaque année. La réalisation/planification des heures restent à l’appréciation du N+1 en consultation avec le collaborateur.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité sera proratisé en fonction de l’horaire contractuelle selon la formule suivante 7 heures x (durée contractuelle du salarié / durée collective des salariés à temps pleins).

Si en cours de période la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée, le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire contractuelle au premier jour de la période de référence

Pour ce faire, les salariés ne bénéficiant pas de jours de repos RTT disposeront d’un compteur individuel « heures solidarité à effectuer », dont les heures ne sont pas rémunérées. Ce compteur sera alimenté en début de période de chaque année et/ou à l’ embauche du collaborateur. Il sera diminué dès lors que le collaborateur aura atteint le nombre d’heure requis dans son compteur R+/R-.

Salariés bénéficiant de jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT se fera normalement, cependant, au 30 juin de chaque année, le compteur de RTT sera diminué d’un jour. Si toutefois, le compteur de RTT n’était pas alimenté, le salarié devrait réalisé sa journée avant le 31 décembre.

Salariés au forfait jours.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la journée de solidarité a pour effet d’augmenter le forfait jours de 215 jours à 216 jours.

Cette présente disposition est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, en cas de modification apportée à la législation en vigueur, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite modification pour réviser et adapter en conséquence la présente disposition.

Les dispositions du présent article seraient purement et simplement annulées, si aucun accord ne pouvait intervenir postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi nouvelle.

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’un accord en 2014 pour une durée de 3 ans.

La Direction réaffirme sa volonté de voir le principe de l’égalité entre hommes et femmes et reste vigilante sur ce point.

Les parties ont convenu de négocier dans les prochains mois un nouvel accord d’égalité professionnelle Femmes Hommes.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Les formalités de dépôt du présent accord seront remplies par la Direction de l’Entreprise conformément aux dispositions légales :

  • Auprès du siège de la Direction Régionales des Entreprises de la concurrence, de la consommation du Travail et de l'Emploi de la Haute-Savoie et de l’Ain (un exemplaire original plus une version sur support électronique à l’adresse dd-74.accord-entreprise@travail.gouv.fr).

  • Auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Annemasse – BP 253 74106 Cedex - rue Léandre Vaillat - 74100 Annemasse et de Bourg en Bresse - 15 rue 08 mai 1945 - 01100 OYONNAX

Fait à Archamps, le 24 Avril 2018

Signataires

Délégué(e) Syndical(e) CFDT Direction

Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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