Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la société Migros France" chez MIGROS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIGROS FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07423007121
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : MIGROS FRANCE
Etablissement : 38439319500050 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-06-01) Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la société Migros France (2021-10-26) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-31) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-04-05)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-05

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif

à la mise en œuvre du télétravail

dans la société Migros France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Migros France, dont le siège social est situé à Archamps, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, assisté de , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative du personnel CFDT, représentée par, déléguée syndicale nationale,

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Il est conclu le présent avenant à l’accord relatif à à la mise en œuvre du télétravail dans la société Migros France signé en date du 26 octobre 2021.

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’article 3.1 relatives aux conditions d’éligibilité tenant au collaborateur ainsi que celles de l’article 7.2 relatives à la comptabilisation et au suivi du temps de travail.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Il a ainsi été convenu l’application des dispositions ci-après :

  1. CONDITIONS D’ELIGIBILITE TENANT AU COLLABORATEUR

L’article 3.1 de l’accord prévoit que les apprentis et les collaborateurs en contrat de professionnalisation ne peuvent pas être éligibles au télétravail.

Conscientes que ce mode d’organisation du travail présente des avantages et bénéfices qui contribuent au bien-être et à la fidélisation des collaborateurs, les parties ont décidé d’ouvrir le télétravail aux apprentis et collaborateurs en contrat de professionnalistion du siège social à partir de 6 mois d’ancienneté.

Ainsi, dès l’atteinte de 6 mois d’ancienneté, tout alternant sera éligible à télétravailler dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs, rappelées ci-après :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

  • Etre à temps plein ou avoir un taux d’activité égal ou supérieur à 80% ;

  • Avoir le degré d’autonomie nécessaire dans l’organisation et la réalisation de son travail et notamment être en capacité de réaliser par soi-même ses tâches, les planifier et les prioriser, sans que cela nécessite un soutien managérial rapproché ;

  • L’activité en télétravail ne doit pas gêner le fonctionnement du service et doit être compatible avec l’exercice des fonctions, des activités et de leurs responsabilités ;

  • La fonction exercée ne nécessite pas une présence physique dans les locaux en raison de contacts avec des clients.

Pour rappel, le télétravail est limité à deux jours par semaine avec possibilité de télétravailler sur des demi-journées. Le télétravail ne doit quoi qu’il en soit pas conduire à être absent plus de 3 journées entières des locaux de l’entreprise.

Ainsi, durant les semaines comportant un jour férié ou un jour d’absence quel qu’en soit le motif (CP, évènement familial…) ou un jour de formation, le collaborateur pourra télétravailler 1 jour ou 1 demi-journée afin d’être présent au minimum 3 jours dans les locaux de l’entreprise.

A noter que le recours à des demi-journées de télétravail ne devra pas conduire le collaborateur à être absent plus de 3 journées entières des locaux de l’entreprise.

  1. COMPTABILISATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 7.2 de l’accord prévoit un décompte selon l’horaire théorique journalier du collaborateur.

L’entreprise ayant mis en place un nouveau logiciel de gestion des temps (Octime) au 1er janvier 2023, il est désormais convenu que les employés badgeront leurs horaires réellement effectués en télétravail sur le logiciel de gestion des temps.

De la même manière, les salariés soumis au forfait-jours déclareront leurs journées de télétravail dans le logiciel de gestion des temps.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il prendra effet au 1er mai 2023.

  1. REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. DENONCIATION

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une diffusion sera enfin réalisée auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Archamps, le 5 avril 2023

Signataires

Les organisations syndicales :

, déléguée syndicale CFDT MIGROS FRANCE

La Société :

, Directeur général MIGROS France

, Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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