Accord d'entreprise "Accord relatit à l'aménagement conventionnel du fonctionnement du CSE" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06819001952
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICES
Etablissement : 38445469000627 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord actant la prorogation des mandats CE, DP et CHSCT (2017-10-19) Accord collectif sur le vote par voie électronique pour l'élection des membres des IRP (2018-03-21) Accord portant sur le périmètre du comité social et économique (2018-07-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

VAVAACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DU fonctionnement du CSE AU SEIN DE
EURO-INFORMATION SERVICES

Entre les soussignées :

La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE,

Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président,

d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale

d'autre part,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

Article 1 : Champ d’application du présent accord 4

Article 2 : Informations et consultations récurrentes du CSE 4

2.1. Thèmes et périodicités de l’information / consultation 4

2.2. Documents d’information/consultation et de négociation 4

Article 3 : Organisation des réunions du CSE 5

3.1. Nombre annuel de réunions du CSE 5

3.2. Ordre du jour 5

3.3. Consultations du CSE 5

3.4. Procès-verbaux 5

3.5. Présence des suppléants aux réunions 5

Article 4 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 6

4.1. Composition 6

4.2. Missions et attributions 7

4.3. Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 8

4.4. Crédit d’heures de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 9

4.5. Formation des membres de la CSSCT 9

Article 5 : Les autres commissions du CSE (hors CSSCT) 9

5.1 Composition et attributions de la commission Egalité Professionnelle 10

5.2 Crédit d’heures alloué au membre de la commission Egalité Professionnelle 10

5.3. Durée des mandats des membres de la commission Egalité Professionnelle 10

Article 6 : CONFIDENTIALITE ET DISCRETION 10

Article 7 : Les heures de délégation 10

7.1. Crédits et modalités 10

7.2 Le report de crédit d’heures (titulaires + RS au CSE) 11

7.3 Le transfert de crédit d’heures 11

Article 8 : Clause de rendez-vous 12

Article 9 : Durée de l’accord 12

Article 10 : Clause d’adaptation 13

Article 11 : Révision 13

Article 12 : Dénonciation 13

Article 13 : Formalités de dépôt 13

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a instauré de nouvelles dispositions sur l’organisation et le fonctionnement de la négociation collective au sein des Entreprises.

C’est dans ce contexte que la Direction de EIS et ses partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer pour favoriser l’application de ces nouvelles dispositions.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales en vigueur, d’adapter conventionnellement certaines règles relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

L’accord concrétise ainsi l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales représentatives d’EURO-INFORMATION SERVICES (EIS) de promouvoir le dialogue social au sein de l’entreprise en favorisant les échanges entre les partenaires sociaux dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres (présents et futurs) du CSE de EIS, ainsi qu’aux représentants syndicaux en ce qui concerne les articles 6 et 7 du présent accord.

Article 2 : Informations et consultations récurrentes du CSE

2.1. Thèmes et périodicités de l’information / consultation

Les parties conviennent de procéder à l’information / consultation du CSE de EIS annuellement :

  • s’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1) ;

  • s’agissant de la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2) ;

  • s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et d’emploi (bloc 3).

    1. Documents d’information/consultation et de négociation

Toutes les informations nécessaires aux informations/consultations sont communiquées aux membres du CSE au travers de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ou plus communément appelée BDU (Base de Données Unique).

En application de l’article L.2312-21 du Code du Travail, les parties entendent aménager le fonctionnement de la BDU par les dispositions suivantes :

  • Support de la BDU : support informatique ;

  • Droits d’accès : en principe, l’accès à la BDU est strictement limité aux membres du CSE (art. L.2312-18 du Code du Travail). Il est convenu d’ouvrir également la BDU aux représentants syndicaux et délégués syndicaux ;

  • Utilisation de la BDU : pour rappel, les éléments contenus dans la BDU sont strictement confidentiels et il est interdit à tout utilisateur de copier, imprimer ou transmettre un document de la base sans l’autorisation écrite et préalable de la Direction ;

  • Contenu de la BDU : en principe, l’article L.2312-21 du Code du Travail permet d’exclure certains items de la base. Néanmoins, EIS consent à inclure dans la base toutes les rubriques d’information énumérées à l’article L.2312-36 du Code du Travail ;

  • Périmètre temporel de la BDU : exercices précédents N-2 et N-1, exercice en cours N et prévisions sur l’exercice à venir N+1 lorsque possible.

Article 3 : Organisation des réunions du CSE

3.1. Nombre annuel de réunions du CSE

Par principe, l’article L.2312-19 du Code du Travail permet de réduire à six le nombre de réunions périodiques annuelles du CSE.

Les parties conviennent de tenir dix réunions périodiques par an.

Sauf exception ou sur demande de la majorité des membres du CSE, aucune réunion du CSE ne se tiendra en juillet et août.

Ce nombre pourra être augmenté en fonction notamment de consultations ponctuelles ou de réunions extraordinaires.

Ordre du jour

Le Règlement Intérieur du CSE contiendra toutes précisions utiles relatives aux ordres du jour des réunions.

Consultations du CSE

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais suivants :

  • un mois en cas de consultation sans recours à expertise, pouvant être porté à 15 jours sur demande expresse de la Direction et après vote favorable à la majorité des membres du CSE,

  • deux mois en cas de consultation avec recours à expertise, pouvant être porté à un mois, sur demande expresse de la Direction et après vote favorable à la majorité des membres du CSE.

À défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et émis un avis négatif.

Procès-verbaux

Le Règlement Intérieur du CSE contiendra toutes précisions utiles relatives aux procès-verbaux des réunions.

Présence des suppléants aux réunions

L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que les suppléants n'assistent aux réunions du CSE qu'en l'absence des titulaires.

La Direction accepte par le présent accord la présence à toutes les réunions du CSE du premier suppléant de chaque organisation syndicale, et ce dans le cadre suivant :

  • suppléant « invité de fait » = premier suppléant selon règles de suppléance,

  • en cas d’absence de celui-ci, il ne sera pas remplacé par un autre suppléant,

  • si ce suppléant remplace un titulaire absent pour une réunion, un autre suppléant ne pourra se rajouter à la réunion concernée.

Un autre suppléant de la même organisation syndicale ne pourra être présent en réunion qu’en cas :

  • d’absence de plusieurs titulaires, nécessitant donc la présence de plusieurs suppléants,

  • d’absence simultanée d’un titulaire et du suppléant « invité de fait »,

  • cas qui seront traités par application de la règle de suppléance pour la désignation du suppléant convié.

Il est également convenu, à titre dérogatoire, d’accorder 7 heures de délégation mensuelle aux suppléants « invités de fait ». Ce nombre d’heures ne pourra être transféré ou cédé à un autre membre du CSE, même en cas d’absence.

A simple titre indicatif pour le CSE élu en 2018, les suppléants invités de fait aux réunions sont :

  • pour la CFDT :

  • pour la CFTC :

  • pour la CGT :

  • pour FO :

  • pour l’UNSA :

Article 4 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

4.1. Composition

En application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail compétente pour l’ensemble du personnel EIS.

La CSSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants, qui assure la présidence de la CSSCT, et d’une délégation du personnel.

En application de l’article L.2315-39 du Code du Travail, la délégation du personnel à la CSSCT se compose de cinq membres, dont un cadre.

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité Social et Economique concerné, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents.

Le Président du Comité ne participe pas au vote.

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités suivantes :

  • candidatures réservées aux membres titulaires et suppléants du CSE,

  • candidatures exprimées par voie individuelle par mail au secrétaire, selon délai défini par le CSE avant l’élection,

  • désignation des membres CSSCT par cooptation des membres CSE : vote à mains levées, à la majorité des voix exprimées,

  • attribution des sièges restants selon la règle de la plus forte moyenne,

  • en cas d’égalité de voix, organisation d’un vote de départage. En cas de nouvelle égalité de voix, priorité donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement…) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidat de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire et expresse de l’élu concerné à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de l’absence et jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

4.2. Missions et attributions

Conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants,

  • et des attributions consultatives du Comité.

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT sont les suivantes :

  • promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, de tous les salariés de l’entreprise, y compris temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ;

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent ;

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • procéder, au moins quatre fois par an, aux inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • veiller à l’observation des dispositions légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT à la majorité des membres titulaires du CSE.

  1. Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

    Présidence

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Secrétariat

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la CSSCT. Le Président participe à ce vote.

Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux.

Réunions

  • Périodicité

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du Travail en vigueur, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira une fois par trimestre. Les sujets urgents liés à la Santé, à la Sécurité ou aux Conditions de travail pourront toutefois être abordés lors des autres réunions plénières du CSE.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

  • Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • le médecin du travail compétent, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

    Sont également invités aux réunions de la Commission :

  • l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du Travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.

Lors des réunions, le Président ou son représentant peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.

  • Déroulement des réunions de la Commission

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le Président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.

  • Procès-verbal des réunions CSSCT

Toute réunion de la CSSCT hors réunions plénières du CSE fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.

Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion de la commission lors d’un vote.

Un de ces exemplaires sera transmis au Comité Social et Economique et un autre conservé dans les archives de la Commission.

  • Rémunération

A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Crédit d’heures de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Par application de l’article L.2315-41 du Code du Travail, la qualité de membre CSSCT n’ouvre à aucun crédit d’heures spécifique.

Néanmoins, les suppléants au CSE ne bénéficiant pas d’heures de délégation, il est convenu par le présent accord d’attribuer 10 heures par mois aux suppléants au CSE nommés au sein de la CSSCT.

Il est également convenu d’attribuer 5 heures supplémentaires par mois au secrétaire de la CSSCT.

Formation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du Travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du Travail.

Ces formations ont une durée de 5 jours et sont intégralement prises en charge par l’employeur.

Il est précisé que ces formations sont également accessibles aux membres du CSE qui le souhaitent.

Article 5 : Les autres commissions du CSE (hors CSSCT)

Les parties conviennent d’aborder les sujets liés à la formation et au logement via le CSE, sans commissions spécifiques dédiées.

Seule la commission Egalité Professionnelle se rajoutera donc à la commission CSSCT.

5.1 Composition et attributions de la commission Egalité Professionnelle

Cette commission est composée de cinq membres désignés par et parmi les membres du Comité Social et Economique, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du collège Cadres. Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le CSE, au moins l’un des membres de la commission devra être élu titulaire au CSE.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et se réunit deux fois par an pour préparer les délibérations du CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale dans le domaine de l’égalité professionnelle.

5.2 Crédit d’heures alloué au membre de la commission Egalité Professionnelle

La qualité de membre d’une commission n’ouvre pas droit à un crédit d’heures supplémentaires.

Durée des mandats des membres de la commission Egalité Professionnelle

La durée des mandats des membres des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement…), l’élu membre de la commission sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE.

A défaut de candidat de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

Article 6 : CONFIDENTIALITE ET DISCRETION

Les membres du CSE et des commissions ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 7 : Les heures de délégation

7.1. Crédits et modalités

Compte tenu de la taille de l’entreprise, les crédits d’heures de délégations sont les suivants en fonction de la nature des mandats :

  • Titulaires : 24 heures par mois (Article R2314-11 du Code du Travail),

  • Suppléants : pas de crédit d’heure propre, sauf transfert d’heures détenues par un membre titulaire (du fait de la possibilité de mutualiser des heures de délégation avec les membres titulaires),

  • Suppléants membres de la commission CSSCT : 10 heures par mois

  • RS au CSE : 20 heures par mois,

  • Secrétaire et trésorier du CSE : 5 heures par mois,

  • Suppléant « invité de fait » (cf article 3.5 ci-dessus) : 7 heures par mois.

Le temps passé aux réunions avec l'employeur par les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé en formation par les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE est considéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, comme celui consacré aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ne s’impute pas sur ces heures de délégation.

Le temps passé dans le cadre d’invitation de la Direction pour des visites de locaux ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, néanmoins, le temps passé pour des inspections hors invitation de la Direction s’impute sur le crédit d’heures de délégation

Le bon de délégation indique l’heure à laquelle l’élu part en délégation, et l’heure à laquelle le temps de délégation prend fin.

Lorsque l’élu n’a pas connaissance précisément de l’heure de fin de délégation, il indique sur son bon une heure estimative.

Les élus bénéficiant de plusieurs crédits d’heures doivent préciser impérativement le mandat sur lequel les heures doivent être imputées.

Dans le cadre des nouvelles dispositions applicables, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette période de 12 mois débute au 1er jour du mois complet suivant l’élection finale de tous les membres au CSE. Cette disposition ne concerne cependant pas les suppléants « invités de fait » (cf article 3.5 ci-dessus).

Le report de crédit d’heures (titulaires + RS au CSE)

La possibilité de reporter des heures est ouverte :

  • aux élus titulaires du CSE,

  • aux représentants syndicaux au CSE.

Il est précisé que les heures reportées, en application du présent point 7.2, ne pourront pas faire l’objet d’un transfert en application du point 7.3 ci-après.

Cette disposition ne concerne pas les suppléants « invités de fait » (cf article 3.5 ci-dessus).

Le transfert de crédit d’heures

Les titulaires peuvent également transférer tout ou partie de leur crédit à un autre membre, titulaire ou suppléant, du CSE.

Cette faculté de transfert est exclusivement réservée aux élus titulaires et au bénéfice d’un autre élu, titulaire ou suppléant. Elle n’est pas autorisée :

  • d’un titulaire vers un représentant syndical,

  • d’un représentant syndical vers un autre représentant élu ou syndical, car son crédit est strictement individuel,

  • d’un suppléant bénéficiaire d’un transfert vers un autre représentant élu ou syndical,

  • d’un suppléant « invité de fait ».

Dans l’hypothèse d’un transfert d’heures au bénéfice d’un élu suppléant, celui-ci ne pourra pas user de la faculté de report et devra utiliser les heures ainsi transférées dans le mois civil du transfert, sous peine de perte définitive.

D’une manière générale, les heures transférées ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau transfert au bénéfice d’un autre élu.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures transférées au titre de chaque mois civil au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait via une application interne de gestion des heures de délégation.

En tout état de cause, le report ou le transfert ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois civil, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire soit, au maximum :

  • titulaires : 24 heures de crédit mensuel + 12 heures de crédit reporté ou transféré,

  • RS au CSE : 20 heures de crédit mensuel + 10 heures de crédit reporté uniquement.

Un membre suppléant ne peut ni reporter ni transférer des heures qu’un titulaire lui aurait transférées. Les articles L2315-9, R 2315-5 et R2315-6 ne visent que les membres titulaires.

Les heures transférées ne peuvent être reportées ni par un titulaire ni par un suppléant, et doivent être impérativement utilisées dans le mois civil.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Chacune des parties pourra solliciter dans la limite d’une fois par an l’organisation d’une réunion afin de discuter de l’application du présent accord.

Il est convenu qu’une réunion sera prévue d’office courant du premier trimestre 2021 afin de faire le point sur le présent accord.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause d’adaptation

Les parties précisent que les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Elles conviennent également de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités de révision du présent accord si des évènements extérieurs ou des difficultés rendaient nécessaires un aménagement ou une modification des dispositions ci-avant convenues.

Article 11 : Révision

L’ouverture d’une négociation de révision du présent accord pourra être sollicitée dans les conditions prévues par les dispositions légales.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par tout moyen avec accusé de réception (courrier recommandé, mail avec accusé de réception, document remis en main propre) et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Article 13 : Formalités de dépôt

Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Cet accord sera également mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.

Fait à Mulhouse, le 5 février 2019, en neuf exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise :

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CGT, Pour la CFTC,

Pour la CFDT, Pour FO,

Pour l'UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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